Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 12 mai 2026, n° 25/05525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 12 MAI 2026
(n° 409 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05525 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2OW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 juillet 2025
Date de saisine : 25 août 2025
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 04 avril 2025
APPELANTE
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine Cohen, avocat au barreau de Paris, toque : P418
INTIMÉE
Madame [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aïcha Ouahmane, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 335
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel du 30 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 04 avril 2025 dans le litige l’opposant à Mme [I] [Q].
La société [1] a déposé ses conclusions d’appelant par RPVA le 28 octobre 2025.
Mme [Q], après avoir obtenu l’aide juridictionnelle par décision du 14 novembre 2025 signifiée le 21 novembre 2025, a constitué avocat le 08 décembre 2025, constitution déposée au greffe de la cour le 28 décembre 2025.
Par conclusions du 10 janvier 2026, elle a soulevé un incident portant sur la caducité de la déclaration d’appel.
Par dernières conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2026, Mme [Q] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevables ses conclusions d’incident
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société [1] pour défaut de signification de ses conclusions à l’intimé non constitué dans le délai imparti
— rejeter l’ensemble des moyens adverses comme inopérants
— condamner la société [1] aux dépens de l’incident
— condamner la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par dernières conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes
Y faisant droit,
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident de procédure signifiées par Mme [Q]
En tout état de cause,
— rejeter la demande de caducité de l’appel
— réserver les dépens.
Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de Mme [Q]
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Le conseiller de la mise en état relève que si les conclusions d’incident déposées le 10 janvier 2026 formulent des demandes à la cour, elles sont néanmoins distinctes des conclusions portant sur le fond de l’affaire. En outre, les conclusions d’incident déposées le 03 avril 2026 comportent des demandes adressées expressément au conseiller de la mise en état.
Les conclusions d’incident déposées par Mme [Q] sont recevables.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 911, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe à peine de caducité. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la société [1] a interjeté appel le 30 juillet 2025. Elle devait donc déposer ses conclusions au greffe avant le 30 octobre 2025 et les faire signifier à l’intimée non constituée avant le 30 novembre 2025. Elle a déposé ses conclusions au greffe le 28 octobre 2025. En revanche, elle n’a pas signifié ses conclusions à l’intimée qui n’avait alors pas constitué avocat, la constitution étant postérieure à l’expiration du délai prévu par l’article 911.
La caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que ces conclusions n’ont pas été signifiées à l’intimée non constituée dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La déclaration d’appel est caduque.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
Mme [Q] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard des termes de sa demande telle que figurant au dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
DIT recevables les conclusions d’incident de Mme [Q],
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel du 30 juillet 2025,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Surpopulation ·
- Facture ·
- L'etat ·
- Frais de transport ·
- Matériel ·
- Activité ·
- Ministère public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Leasing ·
- Levage ·
- Activité économique ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrats de transport ·
- Transporteur ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Cluj ·
- Roumanie ·
- Assureur ·
- Exclusion
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Usufruit ·
- Épouse ·
- Biens
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Héritier ·
- Centre commercial ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Crédit agricole ·
- Patrimoine ·
- Couple ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Mainlevée ·
- Biens ·
- Saisie-attribution ·
- Manifeste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prime ·
- Congé ·
- Emploi ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Titre ·
- Accident de trajet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Rétablissement ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dépôt ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Corrosion ·
- Vice caché ·
- Vendeur professionnel ·
- Trouble de jouissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Absence de délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.