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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 19 mai 2025, n° 24/13279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/13279 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZRK
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 1er Juillet 2024 par Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] ;
Comparant
Assisté de Maître Amandine SBIDIAN, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Février 2025 ;
Entendue Maître Amandine SBIDIAN représentant Monsieur [O] [V],
Entendu Maître Hadrien MONMONT, avocatau barreau de Paris, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [V], né le [Date naissance 2] 1984, de nationalité française, a été mis en examen le 1er février 2019 des chefs d’acquisition, de détention, de cessions d’armes et de munitions de catégorie A et B et de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme. Par ordonnance du même jour, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, M. [V] a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 27 mars 2020, M. [V] a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 4 avril 2024, ce dernier a été acquitté par la cour d’assises spécialement composée de Paris. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 5 février 2025.
Par requête du 1er juillet 2024, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [V] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire.
Dans sa requête il demande notamment de :
— Déclarer sa requête recevable ;
— Condamner l’Etat français à lui payer, en réparation de la détention provisoire qu’il a effectuée à la maison d’arrêt de [Localité 4] du 1er février 2019 au 27 mars 2020, les sommes suivantes :
' 42.685 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel à savoir :
' 9 800 euros au titre de la perte de revenu pendant sa détention ;
' 27 685 euros au titre de la perte de chance de poursuivre son activité à sa sortie ;
' 1 600 euros au titre des frais de transport pour les parloirs ;
' 3 600 euros au titre des frais de transport pour l’audience ;
'147.350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Condamner l’Etat français à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat exposé pour la réalisation des prestations en lien avec l’obtention de sa mise en liberté ;
— Condamner l’Etat français à lui payer la somme de 4.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, déposées et développées oralement à l’audience le 17 février 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris de :
— Ramener l’indemnisation demandée par M. [V] au titre du préjudice matériel à la somme de 500 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 32 000 euros ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 420 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie en tenant compte du passé carcéral comme facteur de minoration du préjudice et de l’éloignement familial comme facteur de majoration ;
— A la réparation du préjudice matériel au titre des frais de défense engagés personnellement par le requérant.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [V] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 1er juillet 2024, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Il convient de rappeler que M. [V] a été placé en détention provisoire du 1er février 2019 au 27 mars 2020. Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 420 jours, soit 1 an, 1 mois et 26 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
M. [V] déclare avoir très mal vécu sa détention provisoire. Le requérant invoque le choc carcéral, les mauvaises conditions de la détention ainsi que la surpopulation carcérale. Il estime avoir été privé de sa liberté de manière très injuste. Il indique avoir été victime de violences psychologiques infligées par d’autres détenus, ce qui l’a plongé dans une détresse mentale et l’a poussé à se scarifier. Il explique qu’il a également subi un isolement et un éloignement familial. Enfin, il précise que durant son incarcération il a perdu son père et n’a pas pu assister à la naissance de son fils, ce qui a aggravé sa souffrance psychologique. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 147 350 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures. Ils font valoir qu’au moment de son incarcération le requérant était âgé de 34 ans, était marié et n’avait pas d’enfants. Ils indiquent qu’il ne s’agissait pas de sa première incarcération et que par conséquent, compte tenu des précédentes incarcérations, le choc carcéral a été amoindri.
Concernant les conditions de la détention, l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent que M. [V] ne démontre pas avoir personnellement subi des conditions carcérales particulièrement difficiles. En revanche ils estiment que l’incarcération l’a éloigné de sa famille, l’empêchant ainsi de mener une vie familiale normale. Le Ministère Public ajoute qu’il pourra être pris en considération le fait que le requérant a perdu son père durant son incarcération et qu’il n’a pas pu assister à la naissance de son fils au titre de l’aggravation du préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
En l’espèce, au moment de son incarcération M. [V] était âgé de 34 ans, vivait en concubinage avec Mme [Y] [J] et était père de trois enfants. Il ne s’agissait pas de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte mention de 12 condamnations prononcées entre le 21 novembre 2003 et le 28 mars 2017 pour des peines allant de la suspension de permis de conduire à 1 an d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Par conséquent le choc carcéral éprouvé lors du placement en détention provisoire a été amoindri.
Concernant les mauvaises conditions de la détention, la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détention précise qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert des conditions qu’il dénonce.
En l’espèce M. [V] produit deux articles de presse publiés le 10 octobre et le 5 novembre 2019. Le premier fait état d’une surpopulation carcérale de 190% au centre pénitentiaire de [Localité 4]. Le deuxième article présente le livre d’une ancienne directrice de prisons dans lequel elle témoigne sur les conditions carcérales et il est indiqué notamment que « les moments les plus durs ont été à [Localité 4] sur un certain nombre de mois ' ». Cependant, l’article ne précise pas la période d’exercice de l’ancienne directrice de prisons au sein du centre pénitentiaire de [Localité 4]. Le premier article est ainsi concomitant à la période de la détention du requérant et fait état d’une surpopulation carcérale. En revanche le requérant ne démontre pas avoir été victime de violences physiques et psychologiques de la part d’autres détenus. Par conséquent, seule, la surpopulation carcérale sera retenue au titre des critères d’aggravation de son préjudice moral.
M. [V] produit l’acte de décès de son père et il ressort des arrêts rendus par la chambre de l’instruction qu’une crise suicidaire a été relevé le 31 mai 2019 à la suite de ce décès. Le requérant verse au débat des photos de livret de famille mentionnant la naissance de [P] [V] le 30 septembre 2019, soit au moment de son incarcération.
Enfin, il ressort des pièces produites au débat que le requérant a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] alors que sa famille habitait en Alsace.
Par conséquent l’éloignement familial, le fait d’avoir perdu son père au moment de son incarcération sans pouvoir lui rendre hommage et sa souffrance psychologique ainsi que son absence au moment de la naissance de son enfant seront pris en considération dans l’appréciation de son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera donc alloué une somme de 33 000 euros à M. [O] [V] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le requérant soutient qu’au moment de son incarcération il avait une activité de ferrailleur et que son incarcération lui a causé une perte de revenus. Il considère avoir perdu une chance de poursuivre son activité ou de trouver rapidement un autre emploi.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le requérant exerçait de manière épisodique l’activité de ferrailleur et qu’il ne justifie pas la réalité de l’activité qu’il décrit, ni dans son principe, ni dans le quantum des sommes demandées. L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant n’explique pas en quoi il n’aurait pas pu reprendre sa prétendue activité après la détention. Le ministère public souligne, l’impossibilité, au vu des pièces produites, de chiffrer le montant mensuel de revenus et donc de la perte subie.
Concernant la perte de chance de poursuivre son activité, le ministère public considère que le préjudice allégué résulte de la mesure de contrôle judiciaire et non de la détention provisoire et ne peut donc être indemnisé sur le fondement de l’article 149 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que M. [V] exerçait l’activité de ferrailleur au moment de son incarcération. Pour justifier son activité, il verse aux débats l’extrait K-bis de la société qu’il a créée, ainsi que plusieurs factures. Il convient de préciser que certaines factures étant en langue allemande et non traduites, elles ne seront pas prises en considération dans l’appréciation du préjudice matériel. Le requérant produit également plusieurs déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires.
Pour que la perte de revenus liée à la baisse ou à la cessation d’activité de la société du requérant soit indemnisée, la Commission Nationale de la Réparation des Détentions exige, d’une part, que ce dernier démontre l’existence d’un lien de causalité exclusif et direct entre la détention et ces circonstances et, d’autre part, qu’il justifie avoir personnellement souffert des pertes subies par la société. Faute d’éléments précis démontrant que les pertes alléguées de la société, personne morale, aient également impacté M. [V], personne physique, dont le patrimoine est distinct, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
Concernant la perte de chance de poursuivre son activité, le requérant souligne notamment qu’il n’a pas pu continuer à travailler en raison de son contrôle judiciaire particulièrement strict, et plus précisément parce qu’il n’avait pas le droit de quitter le territoire national ou encore parce que les horaires d’assignation étaient contraignants.
Le préjudice dont se prévaut le requérant trouve son origine dans la mesure de contrôle judiciaire prononcée à son encontre, et non dans la détention provisoire, et ne saurait, dès lors, ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale.
M. [V] indique avoir engagé un montant total de 3 600 euros en frais de transport, comprenant à la fois les déplacements de ses proches venus lui rendre visite et ses propres frais de transport pour se rendre à son procès devant la cour d’assises.
Le Ministère Public et l’agent judiciaire de l’Etat considèrent que le requérant ne justifie pas la réalité du préjudice financier qu’il allègue.
En l’espèce M. [V] produit un tableau indiquant les prix de stationnement à [Localité 5] ainsi que deux simulations GPS. Le requérant ne verse au débat aucun document, tels des factures de transports ou factures de péages, justifiant les frais de transport engagés. En outre, certains de ces frais sont en lien avec le fond de l’affaire et non pas avec son placement en détention provisoire. Par conséquent sa demande sera rejetée à ce titre.
Concernant les frais d’avocat, le requérant considère que ses demandes indemnitaires d’un montant de 3 000 euros sont pleinement justifiées, en ce qu’elles ont un lien direct avec la procédure de la détention.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public font valoir que les factures présentées par M. [V] ne sont pas à son nom et seule la facture libellée à son nom doit être pris en compte dans l’indemnisation du préjudice matériel.
Il convient de rappeler qu’il appartient au requérant de justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce M. [V] produit 4 factures d’honoraires de son conseil correspondant à des diligences en lien avec le contentieux de la détention, pour un montant total de 3.000 euros. Il convient de relever que les trois factures produites sont adressées à Mme [Y] [J]. Par conséquent, seule la facture libellée au nom du requérant d’un montant de 500 euros sera prise en considération.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à M. [V] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel.
M. [V] sollicite également la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [O] [V] recevable ;
Allouons à M. [O] [V] les sommes suivantes :
— 33 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [O] [V] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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