Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 janvier 2024, N° 23/01855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00868 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JD26
MPF
TJ D’AVIGNON
16 janvier 2024
RG : 23/01855
[L]
C/
[L]
[Z]
[L]
Copie exécutoire délivrée
le 26 juin 2025
à :
Me Jean-Michel Divisia
Me Audrey Moyal
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 janvier 2024, N°23/01855
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [O] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Bruno Moutier, plaidant, avocat au barreau de Pau
INTIMÉS :
M. [Q] [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [N] [L] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Mme [C] [T] veuve [L]
[Adresse 5]
Lieudit [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Audrey Moyal de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Caroline Peltier de la Selarl CP avocats, plaidante, avocate au barreau d’Aix-en-provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
[J] [W] [L] est décédé le [Date décès 1] 1990, laissant pour lui succéder sa fille [O] épouse [X], issue d’une première union, sa seconde épouse [C] née [T] et leurs deux enfants [Q] et [N]. De nombreuses difficultés se sont élevées dans la liquidation et le partage de la succession.
Par arrêt du 6 mars 2013, la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu le 20 octobre 2011 par la cour d’appel de Montpellier et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui par arrêt du 6 mars 2019 a débouté Mme [O] [L] épouse [X] de toutes ses demandes.
Celle-ci n’ayant pas signé le projet d’acte de partage amiable établi par le notaire désigné, M. [Q] [L], Mme [N] [L] épouse [Z] et Mme [C] [T] veuve [L] l’ont par acte du 4 juillet 2023 assignée devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 16 janvier 2024
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [L],
— a désigné Me [M] [F] pour y procéder,
— a homologué le projet d’acte de partage de la succession de [J] [L],
— a renvoyé les parties devant Me [M] [F] pour établir l’acte de partage,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [O] [L] épouse [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 8 mars 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025 et clôturée avec effet différé au 14 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 6 juin 2024, l’appelante demande à la cour
— d’annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire et à défaut, le réformer,
Et statuant à nouveau
— de dire n’y avoir lieu à homologuer le projet de partage de Me [F],
— de commettre le président de la chambre interdépartementale des notaires, ou tout délégataire, afin d’établir un nouveau projet de partage.
Avant dire droit
— d’ordonner une expertise judiciaire à l’effet d’évaluer selon leur valeur à la date du partage :
— l’appartement [Adresse 7] à [Localité 4],
— la maison [Adresse 8],
— l’ensemble immobilier à [Localité 5] (studio + parking) pour sa moitié indivise,
— les 7/10 indivis d’une autre propriété située à [Localité 3],
— de dire que lui seront attribués en pleine propriété
— la parcelle de terre cadastrée section A n° [Cadastre 1] à [Localité 6],
— la maison d’habitation à [Localité 4],
— diverses parcelles à [Localité 7],
— la maison d’habitation avec dépendances à [Localité 7],
— diverses parcelles de terre situées à [Localité 6],
— de dire en conséquence que Mme [C] [T] ne peut exercer d’usufruit sur ces biens,
— de dire que le rapport dû par elle au titre de la donation de l’appartement [Adresse 7] à [Localité 8] sera évalué selon la valeur actuelle de ce bien après expertise, sous déduction des améliorations faites par elle,
— d’évaluer à 305 344 euros le prix de vente de l’office notarial
— de dire que Mme [E] [T] devra rapporter à la succession les fruits perçus de l’étude, de la date de prise de gestion (1991) jusqu’à la date de cession (1996),
— de dire n’y avoir lieu à imputer en passif successoral le solde débiteur de son compte d’administration ( 37 678,55 euros),
— de dire que le notaire commis devra justifier le compte de rétablissement de Mme [T] (103 514 euros) et celui des enfants, [N] et [L] (21 626 euros),
— de dire qu’en ce qui concerne ce compte, il devra être tenu compte du bien immobilier cadastré [Cadastre 2] à [Localité 3] acquis par leur père le 4 avril 1977, soit pour sa valeur actuelle, soit pour son prix de vente,
— de dire qu’il y a lieu d’ajouter à l’actif partageable soit pour leur valeur, soit pour leur prix de cession :
— les véhicules Mercedes et Peugeot
— l’ensemble des valeurs mobilières mentionnées dans les articles 3 à 14 de la déclaration de succession,
— de dire que l’ensemble des meubles meublants, évalués à 49 170 euros dans la déclaration de succession lui appartient en propre et évaluer à ce montant sa récompense sur la succession,
— de condamner les intimés à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens.
Elle sollicite l’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire au motif que l’assignation ayant été délivrée à une adresse qui n’est plus la sienne et l’huissier n’ayant pas accompli des diligences suffisantes pour découvrir sa nouvelle adresse.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 août 2024 Mme [C] [L] veuve [T], Mme [N] [L] épouse [Z] et M. [P] [L] demandent à la cour
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
— désigné Me [F] pour y procéder
— homologué le projet d’acte de liquidation et partage de la succession de [J] [L] rédigé par Me [F]
— renvoyé les parties devant Me [F] pour établissement de l’acte définitif
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Et par voie de conséquence
— de débouter Mme [X] de toutes ses demandes irrecevables et infondées,
— de l’infirmer pour le surplus et,
— de condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 2 000 euros à chacun d’eux, soit une somme globale de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de sa résistance abusive et de son intention de nuire.
— de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les concluants en première instance,
Y Ajoutant,
— de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Les intimés soutiennent que la procédure est régulière, l’assignation ayant bien été délivrée au dernier domicile connu de leur copartageante et relève que dans sa déclaration d’appel, elle a mentionné la même adresse que celle à laquelle lui a été délivré l’assignation, preuve selon eux que l’opacité entretenue autour de son adresse réelle a pour seul but de faire obstruction au partage.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION':
*demande en nullité du jugement
L’appelante soutient que l’assignation du 4 juillet 2023 lui a été signifiée à l’adresse [Adresse 9] et que le commissaire de justice a établi un procès-verbal de vaines recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors même qu’elle n’habite plus à cette adresse depuis janvier 2023, étant actuellement domiciliée [Adresse 1].
Elle fait grief au commissaire de justice de s’être abstenu d’effectuer toutes diligences de nature à établir qu’il n’a pu trouver son domicile réel et relève que le jugement lui a été signifié par acte du 19 février 2024 à sa nouvelle adresse. Elle soutient que cette irrégularité lui a fait grief car elle n’a jamais eu connaissance de la procédure, n’a pu constituer avocat et faire valoir ses droits.
Les intimés soutiennent que la procédure est régulière, Mme [O] [L] ayant été citée à sa dernière adresse connue et le procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant expressément les recherches complètes et exhaustives entreprises par l’huissier pour tenter d’identifier sa nouvelle adresse.
L’adresse [Adresse 9] (64) est bien la dernière adresse connue de Mme [O] [L] épouse [X].
C’est à cette adresse que les précédents actes de procédure lui avaient été signifiés, le dernier étant la sommation d’assister signifiée par Me [Y] [G], huissier de justice, le 22 février 2023, déposée à l’étude après que cette adresse a été confirmée par la mairie de [Localité 9].
Les mentions du procès-verbal de recherches attestent que le commissaire de justice a accompli les diligences suffisantes pour rechercher la nouvelle adresse de Mme [O] [L].
Pour preuve du contraire, l’appelante soutient que le même commissaire de justice a trouvé sa nouvelle adresse pour lui signifier le jugement du 16 janvier 2024.
Les intimés répliquent à juste titre que’en application de l’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier n’est autorisé à interroger les administrations de l’Etat et les établissements publics que lorsqu’il est porteur d’un titre exécutoire et non d’un simple acte introductif d’instance ce qui explique qu’il n’a pu obtenir la nouvelle adresse de Mme [O] [L] en interrogeant le FICOBA qu’au moment de la signification du jugement.
La demande d’annulation du jugement est donc rejetée.
SUR LE FOND
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage et désigné Me [F] en qualité de notaire commis pour y procéder.
A titre liminaire, il est relevé que le projet de partage a été établi en janvier 2023 par Me [M] [F], notaire mandatée par les intimés pour procéder au partage amiable de la succession.
Mme [O] [L] ne s’est pas présentée le 6 mars 2023 à l’étude et le notaire a établi un procès-verbal de carence.
Sur assignation de [C], [Q] et [N] [L], le tribunal a par jugement du 16 janvier 2024 ordonné l’ouverture des opérations de partage, commis pour y procéder Me [M] [F] et homologué le projet d’acte de partage établi en janvier 2023 par celle-ci.
Cependant, le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice.
A la date à laquelle elle a établi le projet d’acte liquidatif, Me [M] [F] n’était pas encore désignée par le tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
La cour ne peut donc pas faire droit à la demande d’homologation du projet d’acte de partage établi en janvier 2023.
En revanche et en application de l’article 1375 du code civil, la cour peut statuer sur les points de désaccord entre les copartageants tels qu’ils ont été exposés dans leurs écritures et renvoyer les parties devant le notaire qui établira le projet d’acte liquidatif dont l’homologation sera ensuite sollicitée.
ACTIF DE LA SUCCESSION
*véhicules
L’article 1er du projet de partage mentionne l’existence à l’actif de la succession d’un véhicule Mercedes-Benz, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de «zéro euro».
L’appelante demande que soit réintégré dans l’actif successoral le prix de vente de ce véhicule ainsi que la valeur d’un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 2].
Les intimés soutiennent que le véhicule Mercedes-Benz mis en circulation en 1964 n’a pas été vendu et se trouve entreposé dans le garage du logement familial à l’état d’épave et dépourvu de la moindre valeur.
Ils ne mentionnent pas de véhicule Peugeot.
La cour relève que le véhicule Mercedes-Benz avait été évalué dans la déclaration de succession déposée en 1999 à 1 500 francs.
La demande de Mme [O] [L] épouse [X] est rejetée, faute pour elle de rapporter la preuve de la vente de ce véhicule que les parties adverses contestent.
Un véhicule Peugeot figure bien dans la déclaration de succession datée du 13 juillet 1999 sous la description suivante: « une voiture automobile d’une puissance fiscale de 4 CV, marque Peugeot, immatriculée sous le n°[Immatriculation 2], mise en circulation en 1981, d’une valeur de 1 000 francs.»
Il figurera donc aussi à l’actif de la succession avec une valeur de zéro euro.
*rapport de la donation à Mme [O] [L] épouse [X]
Mme [O] [L] a bénéficié le 4 septembre 1993 d’une donation de son père sur un appartement [Adresse 10].
L’article 2 du projet mentionne que la valeur du rapport à la succession de cette donation s’élève à la somme de 183 000 euros.
L’appelante qui estime cette valeur exagérée rappelle que l’appartement composé de deux pièces, d’une chambrette obscure et d’une cuisine donnant sur une courette était en mauvais état lors de la donation, qu’elle y a fait réaliser d’importants travaux et qu’il avait été évalué à la somme de 20 000 francs dans la déclaration de succession et sollicite une expertise aux fins de l’évaluer.
Les intimés répliquent que la caducité de l’expertise immobilière ordonnée par arrêt avant-dire droit du 7 février 2018 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été prononcée par ordonnance du 9 mai 2018, faute pour Mme [O] [L] d’avoir réglé la consignation mise à sa charge.
Ils exposent avoir fait diligenter à leurs frais une expertise immobilière sur laquelle le notaire s’est fondé pour évaluer ce bien et relèvent que l’appelante critique cette évaluation sans proposer d’autres estimations.
Conformément à l’article 860 du code civil, le bien objet de la donation doit être évalué selon sa valeur au jour du partage, mais selon son état au jour de la donation.
La valeur de l’appartement donné à Mme [O] [L] a été évalué à 183 000 euros par M. [K], expert immobilier près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, désigné par les intimés dans le cadre de la phase de partage amiable.
Dans son rapport du 5 octobre 2022, l’expert a déterminé la valeur vénale de cet appartement d’une superficie de 37 m² situé au centre de la ville d'[Localité 8] en fonction du prix de vente d’autres appartements situés dans la même rue et retenu un prix moyen au m² de 4 948 euros.
L’évaluation proposée est par ailleurs confortée par le prix auquel cet appartement a été vendu par l’appelante le 29 novembre 2022 ( pièce n°24 des intimés) : en effet, quelques semaines après l’expertise, Mme [O] [L] l’a vendu au prix de 230 000 euros.
La cour relève que la description du bien en page 5 de l’acte de vente est strictement la même que celle figurant dans l’acte de donation et que l’appelante ne démontre pas y avoir fait réaliser d’importants travaux.
En conséquence, la valeur vénale de 183 000 euros retenue par le notaire dans le projet de partage est justifiée.
Concernant le rapport de cette donation, l’appelante fait par ailleurs grief au notaire d’avoir imputé directement la valeur de 183 000 euros sur la part lui revenant alors que le rapport doit être préalablement intégré à l’actif successoral à partager puis imputé ensuite.
Le projet de partage mentionne la valeur du rapport de 183 000 euros à l’article 2 du paragraphe intitulé : « Masse à partager'.Actif de la succession » qui contient 19 articles décrivant les divers éléments composant l’actif successoral.
La créance de la succession à l’égard de Mme [O] [L] a donc été préalablement intégrée dans l’actif successoral s’élevant à la somme totale de 3 377 371,80 euros qui tient compte de la valeur de cette créance et aboutit à une part de 621 212,93 euros pour chacun des trois enfants.
La somme de 183 000 euros a été ensuite imputée sur la part de Mme [O] [L].
La critique sur ce point du projet de partage est donc infondée.
*prix de vente de l’office notarial
[J] [L] de son vivant exerçait la profession de notaire à [Localité 3].
Dans son article 3, le projet de partage indique : « le prix de vente de l’office notarial (dont 84 628,61 euros d’intérêts de consignation)': 339 455,35 euros ».
L’appelante conteste cette évaluation dès lors que l’office notarial a été cédé au prix de 2 000 000 francs, soit 305 344 euros et demande à la cour d’évaluer à cette dernière somme son prix de vente, outre les intérêts de consignation de 84 628,61 euros, soit une somme totale de 389 972,61 euros.
Les intimés soulèvent la fin de non-recevoir de cette demande sur le fondement de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens dès lors que par arrêt du 6 mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les contestations relatives au prix de vente de cet office notarial.
Dans le cadre de la présente instance, l’appelante conteste le prix de vente retenu par le notaire dans l’actif successoral à partager.
Cette contestation est différente de celles concernant cette opération qu’elle a soulevées dans le cadre de l’instance précédente.
Sa demande est donc recevable.
Sur le fond, il ressort de la fiche de compte relative à la cession de l’office notarial (pièce 30 des intimés) que le prix payé par l’acquéreur le 21 novembre 1995 et consigné au Trésor Public s’est élevé à la somme de 2 000 000 francs soit 304 898 euros ( 2 000 000 francs / 6,55957).
Cet élément d’actif est donc évalué à la somme de 304 898 euros.
*revenus de l’office notarial du décès de [J] [L] à la date de la cession
Après avoir rappelé qu’il s’agissait de fruits produits par un bien indivis, l’appelante demande en premier lieu à la cour de réintégrer dans l’actif successoral les revenus de l’office notarial perçus par Mme [C] [T] veuve [L] entre la date du décès de son époux et la date de la cession de celui-ci.
Les intimés soutiennent que cette dernière, légataire universelle, a droit aux entiers fruits de l’office notarial.
Aux termes de son testament du 19 janvier 1989, [J] [L] a institué pour légataire universelle son épouse [C] née [T], à son choix exclusif soit de la propriété de la quotité disponible, soit d’un quart des biens composant la succession en propriété et les trois quarts en usufruit soit de la totalité en usufruit.
Le 10 décembre 1992, celle-ci a opté pour le quart de tous les biens composant la succession du défunt en pleine propriété et pour les trois quarts en usufruit.
Ses droits ne découlent donc pas de l’usufruit légal régi par les dispositions de l’ancien article 167 applicable à la présente espèce mais des dispositions du testament précité.
Gratifiée de la plus forte quotité disponible entre époux par testament du 19 janvier 1989 et ayant opté pour que cette libéralité s’exécute pour un quart en propriété et pour trois quarts en usufruit le 10 décembre 2002, elle avait, dès l’ouverture de la succession, la jouissance de tous les biens la composant.
En effet, le conjoint survivant est investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité de sorte qu’il a, dès le jour du décès et quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle comprend la perception des fruits.
Il n’y a donc pas lieu à réintégration dans l’actif successoral des revenus de l’office notarial entre la date du décès du de cujus et celle de la cession.
L’appelante ne rapporte par ailleurs pas la preuve de la 'diminution spectaculaire’ des revenus de l’office notarial qu’elle impute à une augmentation considérable des charges salariales liées à l’embauche des deux enfants de Mme [C] [L] et d’autres membres de sa famille.
Dans le dispositif de ses écritures, elle n’a formé aucune demande tendant à l’indemnisation du manque à gagner allégué.
*comptes de rétablissement
Aux articles 4, 5, 6 et 7 du projet de partage figurent les comptes de rétablissement de chaque héritier, celui de Mme [C] [T] veuve [L] s’élevant à la somme de 103 514 euros et celui des trois enfants du défunt chacun à la somme de 21 636 euros.
Mme [O] [L] critique les valeurs retenues par le notaire qu’elle juge sous-évaluées.
La cour ne dispose d’aucune information sur les données prises en compte par le notaire pour déterminer le solde du compte d’établissement de chaque copartageant. Les intimés n’ont fourni ni explication ni pièce de nature à justifier les montants retenus.
Il conviendra que le notaire désigné pour établir le projet d’acte liquidatif explicite les données prises en compte pour déterminer les sommes retenues au titre des comptes de rétablissement des copartageants.
*évaluation de la maison [Adresse 8] à [Localité 3] (article 11 du projet), de la moitié indivise de l’ensemble immobilier de [Localité 5] (article 18 du projet) et des 7/10 indivis d’une propriété située à [Localité 3] (article 19 du projet)
L’appelante soutient que les valeurs retenues par la notaire sont sous-évaluées et sollicite une expertise immobilière.
Les intimés rappellent avoir fait diligenter une expertise immobilière qu’ils versent aux débats et que la partie adverse ne produit aucun avis de valeur à l’appui de ses critiques'; qu’à sa demande, une expetise immobilière des biens dépendant de la succession avait été ordonnée par arrêt avant-dire droit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais n’a pas été diligentée, celle-ci s’étant abstenue de verser la consignation mise à sa charge.
Ils estiment que l’expertise dans le cadre de la présente instance a un but dilatoire.
Par arrêt avant-dire droit du 7 février 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer la valeur vénale de divers biens dépendant de la succession.
Les trois biens immobiliers dont l’évaluation est contestée par l’appelante ne figurent pas dans la liste soumis à l’expert désigné par la cour.
Les évaluations retenues au projet de partage correspondent à celles figurant dans l’expertise extrajudiciaire confiée à M. [K].
Contestées par un des copartageants et non corroborées par un autre élément de preuve complémentaire, ces évaluations ne peuvent servir de base à l’établissement de l’actif successoral.
En effet, depuis un arrêt rendu le 28 septembre 2012 en Chambre mixte (pourvoi n°11-18.710), si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
L’expertise judiciaire sollicitée est donc ordonnée, et la consignation mise à la charge de l’appelante. Elle sera diligentée sous le contrôle du juge commis pour surveiller les opérations de partage conformément aux dispositions des articles1365 et 1369 du code de procédure civile.
*omission de certains actifs
**soldes des comptes bancaires et valeurs mobilières':
L’appelante soutient que le projet d’acte de partage ne prend pas en compte des actifs mobiliers figurant à la déclaration de succession tels que le solde d’un compte bancaire et diverses valeurs mobilières et demande donc à la cour d’ajouter ces biens à l’actif partageable, soit pour leur valeur, soit pour leur prix de cession.
Les intimés soutiennent que ces demandes sont irrecevable, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant déjà statué par arrêt du 6 mars 2019.
Ils font observer que les valeurs mobilières détenues par le défunt ont été cédées et que les avoirs provenant de ces cessions ainsi que les soldes des comptes bancaires sont reportés au compte d’administration de Mme [C] [T] veuve [L] dont le solde figure au projet de partage.
La comparaison entre les articles 3 à 14 de la déclaration de succession et les opérations portées au crédit du compte d’administration de la succession de [J] [L] (pièce n°28 produite par les intimés) permet de vérifier qu’aucun élément d’actif n’a été omis dans le projet de partage, les liquidités versées par les banques auprès desquelles étaient ouverts ses comptes et déposées les valeurs mobilières ayant servi à payer les dettes de la succession du [Date décès 1] 1990 au 23 octobre 2020.
A titre d’exemple, dans la déclaration de succession figurent :
— le solde du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] 2ouvert au [1] de [Localité 3] : 19 414,87 F
— le solde du compte sur livret n°[XXXXXXXXXX01] 2 ouvert au [1] de [Localité 3] : 13 370,01 F
— les valeurs mobilières déposées au [1] Bureau de [Localité 3].
Le 3 mai 1991, le compte de la succession a été crédité de la somme de 71 622,28 francs, sous l’intitulé « reçu de [1] solde succession ».
Cette somme ne comprend donc pas seulement le montant des soldes des comptes bancaires ouverts par le défunt au [1] mais aussi le prix de cession des valeurs mobilières, étant précisé que dans la déclaration de succession ce prix est mentionné au jour du décès et non à la date de leur cession.
L’appelante ne démontre donc pas que les soldes des comptes bancaires du défunt et que les valeurs mobilières déposées dans plusieurs établissements bancaires ont été soustraits de la succession.
*meubles meublants
L’appelante expose que les meubles meublants évalués à la somme de 49 170 euros dans la déclaration de succession lui appartiennent en propre et que la succession lui est redevable d’une récompense égale à leur valeur.
Les intimés n’ont fait aucune observation sur ce point.
Dans l’inventaire dressé le 7 janvier 1991 par Me [B] [S], notaire à [Localité 10] (pièce n° 3 des intimés), il est indiqué : « Prisée : il a été prisé par l’officier priseur soussigné les biens et objets mobiliers décrits et estimés article par article dans un état qui est demeuré ci-annexé pour un montant total de 48 570 francs.»
La déclaration de succession du 13 juillet 1999 indique, à l’article 17 du paragraphe « Actif » : « les meubles meublants selon la prisée faite aux termes de l’inventaire sus-énoncé, soit la somme de 49 170 francs ».
Au dispositif de ses conclusions, Mme [O] [L] formule la prétention suivante :
« Dire que l’ensemble des meubles meublants, évalués à 49 170 euros dans la déclaration de succession appartient en propre à la concluante (succession de sa mère) ; évaluer à ce montant la récompense de Mme [O] [L] sur la succession ».
Il n’est pas demandé la réintégration des meubles meublants à l’actif successoral.
Conformément aux dispositions de l’article 1375 du code civil, la cour ne statue que sur les contestations énoncées au dispositif des conclusions des parties (Cour de cassation Civ 1ère., 23 juin 2021, pourvoi n 19-23.614).
L’appelante pour prouver qu’elle est propriétaire de ces meubles verse aux débats une attestation rédigée le 5 janvier 2006 par sa mère [D] [H], dans laquelle cette dernière affirme que les meubles de sa famille maternelle ont servi à meubler l’étude notariale et la maison familiale et qu’elle-même a acheté du mobilier et des tableaux avec les revenus de son activité commerciale.
Cette seule attestation n’établit pas que les meubles meublants visés dans l’inventaire et dans la déclaration de succession sont la propriété de l’appelante et que la succession lui est redevable d’une somme correspondant à leur valeur.
PASSIF DE LA SUCCESSION
L’appelante fait grief au notaire d’avoir inscrit au passif le solde débiteur du compte d’administration de Mme [C] [T] veuve [L] d’un montant de 37 678,55 euros. Elle s’y oppose au motif que la seconde épouse de son père était devenue au décès de ce dernier gestionnaire de son étude notariale et que sa gestion défaillante n’a pas à être supportée par la succession.
La cour observe que le dispositif des conclusions de l’appelante ne contient aucune prétention relative au passif de la succession et à la somme de 37 678,55 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte d’administration de Mme [C] [T] veuve [L].
Comme il a été rappelé supra, la cour ne statue que sur les contestations énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Il y a donc lieu d’inscrire au passif de la succession le solde débiteur du compte d’administration de Mme [C] [T] veuve [L] d’un montant de 37 678,55 euros.
ATTRIBUTIONS
L’appelante sollicite l’attribution en pleine propriété des biens immobiliers suivants :
— une parcelle de terre à [Localité 6], cadastrée A n° [Cadastre 1] (article 9 du projet de partage),
— une maison d’habitation à [Localité 4] (article 13),
— diverses parcelles à [Localité 7] (article 15),
— une maison d’habitation avec dépendances à [Localité 7] (article 16)
— diverses parcelles de terre à [Localité 6] (article 17)
Elle soutient que ces attributions sont conformes à la volonté du défunt exprimées dans le testament du 19 janvier 1989 et rappelle que Mme [C] [V] veuve [L] ne pourra exercer d’usufruit sur ces biens.
Les intimés répliquent que [J] [L] a institué son épouse légataire universelle et que cette dernière a opté pour le quart en pleine propriété et pour les trois quarts en usufruit de l’universalité des biens et droits composant la succession.
Ils soutiennent que les autres dispositions testamentaires sont de simples v’ux sans portée obligatoire et que les attributions prévues au projet d’acte de partage avaient pour objectif, en l’absence de Mme [O] [L] lors de sa préparation et en méconnaissance de sa volonté, d’éviter que les copartageants soient tenus de régler des soultes importantes.
Le testament du 19 janvier 1989 de [J] [L] qui exerçait de son vivant la profession de notaire est rédigé comme suit :
« Je… déclare instituer pour ma légataire universelle mon épouse [C] [T] qui aura le choix entre les quotités disponibles permises entre époux ainsi que le choix des biens sur lesquels ses droits porteront'..
Je désire que les immeubles que je possède à [Localité 4] soient attribués à [O] ainsi que [Localité 6].
Toutes ces attributions doivent respecter les droits de chacun et si elles excèdent les droits d’un ou plusieurs attributaires, il y aura évidemment une soulte à payer.»
L’attribution à Mme [O] [L] des biens immobiliers d'[Localité 4] et de [Localité 6] doit se concilier avec les droits de Mme [C] [T] veuve [L], qui portent sur le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession en sa qualité de légataire universelle de la quotité disponible entre époux, et avec ceux des deux autres héritiers.
En effet, les droits de Mme [O] [L] dans la succession ne portent que sur le quart en nue-propriété de l’actif successoral (hors intérêts de consignation du prix de cession de l’étude notariale).
Il ne peut donc être fait droit à ses demandes d’attribution en pleine propriété des biens immobiliers d'[Localité 4], [Localité 7] et [Localité 6] et tendant à voir juger que l’usufruit de Mme [C] [L] ne s’appliquera pas sur ces biens.
Si elle maintient devant le notaire commis sa demande d’attribution des biens d'[Localité 4] et [Localité 6], elle sera tenue de régler une soulte à ses cohéritiers dans l’hypothèse où la valeur de ces biens excéderait ses droits ainsi que l’a rappelé son père dans son testament.
*dommages-intérêts pour résistance abusive
Les intimés font grief aux premiers juges de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, sollicitent la réformation du jugement sur ce point et réclament la somme de 6 000 euros. Ils soutiennent que la réitération de procédures dilatoires et d’accusations mensongères attestent de l’intention persistante de nuire de Mme [O] [L] qui les empêche depuis trente ans de jouir de leurs droits.
Dans le contexte très conflictuel de la succession de [J] [L], il était prévisible que le partage amiable n’aboutisse pas et qu’un partage judiciaire soit nécessaire.
L’appelante a déjà été sanctionnée pour les procédures abusives engagées précédemment notamment pour en constestation de l’authenticité du testament du 19 janvier 1989.
Toutefois, les intimés ne démontrent pas que dans le cadre des opérations de partage proprement dites, leur copartageante ait fait preuve de résistance abusive.
Le seul fait qu’elle ne se soit pas présentée chez le notaire et ait contesté devant les premiers juges les dispositions du projet de partage ne suffit pas à caractériser la résistance abusive alléguée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les intimés réclament la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Ils jugent en effet particulièrement inéquitable, vu l’attitude opiniâtre de l’appelante visant à empêcher la sortie d’indivision, de conserver à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer malgré des mois de tentative de règlement amiable.
La plupart des prétentions de Mme [O] [L] épouse [X] ont été rejetées.
Les intimés déplorent à juste titre l’attitude d’obstruction systématique que leur copartageante leur a opposée depuis près de trois décennies.
La phase amiable du partage s’est soldée par un échec parce que l’appelante a refusé de se présenter chez le notaire de sorte qu’aucune discussion entre héritiers n’a été possible.
Cette attitude a contraint les intimés à exposer des frais irrépétibles pour obtenir un partage judiciaire.
Il est donc équitable de condamner Mme [O] [L] épouse [X] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [W] [L], désigné Me [M] [F] pour y procéder et débouté Mme [C] [T] veuve [L], M. [Q] [L] et Mme [N] [L] épouse [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit au fond sur l’évaluation de la maison [Adresse 8] à [Localité 3], de la moitié indivise de l’ensemble immobilier de [Localité 5] et des 7/10 indivis d’une propriété à [Localité 3]
Ordonne une expertise et désigne M. [I] [A], expert près la cour d’appel de Nîmes, [Adresse 11]
Tél:[XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1],
avec pour mission de décrire et déterminer la valeur vénale des trois biens suivants dépendant de l’actif successoral
— une maison sise [Adresse 8] à [Localité 3],
— la moitié indivise de l’ensemble immobilier de [Localité 5]
— et les 7/10 indivis d’une propriété située à [Localité 3],
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport.
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d’un mois.
Fixe à la somme de 1 800 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon dans un délai d’UN MOIS à compter de ce jour par Mme [O] [L] épouse [X],
Dit que le chèque devra être libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Avignon,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de 4 MOIS à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties,
Dit que l’expertise sera diligentée sous le contrôle du juge commis pour surveiller les opérations de partage diligentées par le notaire,
Sur les autres contestations
Juge que le véhicule de marque Peugeot, immatriculée sous le n°[Immatriculation 2], mise en circulation en 1981, figurera à l’actif de la succession avec une valeur de zéro euro,
Juge que Mme [O] [L] épouse [X] doit rapporter à la succession la somme de 183 000 euros au titre de la donation du 4 septembre 1993 portant sur un appartement sis [Adresse 10],
Evalue à la somme de 304 898 euros la valeur de l’office notarial,
Invite Me [F] à expliciter dans le projet d’acte liquidatif les données prises en compte pour déterminer les soldes des comptes de rétablissement des copartageants et à composer des lots en tenant compte des desiderata des copartageants et du montant de leurs droits,
Rappelle que les copartageants seront tenus de régler une soulte dans l’hypothèse où la valeur des biens attribués excéderait leurs droits,
Evalue le solde débiteur du compte d’administration de Mme [C] [T] veuve [L] à la somme de 37 678,55 euros qui sera intégrée au passif de la succession,
Déboute Mme [O] [L] épouse [X] de ses demandes :
— de réintégration à l’actif de la succession du prix de vente du véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 1],
— d’expertise aux fins d’évaluation de l’appartement sis [Adresse 10],
— de réintégration à l’actif successoral des revenus de l’office notarial entre la date du décès de [J] [L] et celle de la cession,
— d’ajout à l’actif successoral l’ensemble des valeurs mobilières mentionnées aux articles 3 à 14 de la déclaration de succession
— de reconnaissance d’une créance de la succession à son égard d’une somme égale à la valeur des meubles meublants mentionnés dans la déclaration de succession,
— tendant à obtenir l’attribution en pleine propriété des biens immobiliers sis à [Localité 4], [Localité 7] et [Localité 6] et à juger que l’usufruit de Mme [C] [T] veuve [L] ne s’appliquera pas sur ces biens,
Condamne Mme [O] [L] épouse [X] à payer à Mme [C] [T] veuve [L], M. [Q] [L] et Mme [N] [L] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Mme [O] [L] épouse [X] à payer à Mme [C] [T] veuve [L], M. [Q] [L] et Mme [N] [L] épouse [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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