Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 1er avr. 2026, n° 26/03436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 janvier 2026, N° 2025P01950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/03436 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZQP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2026 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2025P01950
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRAND LOUVRE CAPITAL
Adresse légale :
[Adresse 1]
[Localité 1] FRANCE
N° RCS de [Localité 2] : 525004412 / N° de Gestion : 2024 B 5641
Représentant Légal : ROSCORP INVEST EASTERN EUROPA SRL [Adresse 2] ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GERMAIN de la SELEURL SPINNAKER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1506
à
DÉFENDEURS
Maître [D] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE ME [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque: K0178
S.E.L.A.R.L. FHB PRISE EN LA PERSONNE DE ME [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. BL & ASSOCIÉS EN LA PERSONNE DE ME [H] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 7]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Mars 2026 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 27 janvier 2026, sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL, fixé provisoirement au 27 juillet 2024 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL FHB prise en la personne de Me [P] [F] et la SELARL BL & Associés prise en la personne de Me [H] [R] ès-qualités d’administrateurs judiciaires ainsi que Me [D] [Q] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [U] ès-qualités de mandataires judiciaires.
Par déclaration du 30 janvier 2026, la société GRAND LOUVRE CAPITAL a interjeté appel de cette décision.
Par assignation du 26 février 2026, la société GRAND LOUVRE CAPITAL a saisi le premier président de la cour d’appel de paris aux fins de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement et condamner les défendeurs au paiement des entiers dépens.
La société GRAND LOUVRE CAPITAL soutient comme moyen sérieux de réformation qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements. Le tribunal a conclu à l’état de cessation des paiements sans procéder à aucune analyse des éléments qui lui ont été transmis et sans opérer de comparatif entre l’actif disponible et le passif exigible. Le passif exigible de la société s’élève selon elle à 414.829 € et son actif disponible est de 200.000 € auquel s’ajoute une réserve de crédit d’un montant de 1.000.000 € octroyée par un actionnaire minoritaire, la société Roscop Invest Eastern Europa qui est sur le compte CARPA du conseil de la débitrice.
Elle ajoute que la décision a des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions du 18 mars 2026, Me [Q] et la SELARL ASTEREN ès-qualités demandent au premier Président de:
— déclarer la société GRAND LOUVRE CAPITAL mal fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter la société GRAND LOUVRE CAPITAL de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner l’emploi des dépens du présent référé en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions du 19 mars 2026, la SELARL FHBX et la SELARL BL & Associés ès-qualités demandent au premier Président de :
— juger que la société GRAND LOUVRE CAPITAL ne justifie d’aucun moyen sérieux à l’appui de son appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 janvier 2026 ayant ouvert sa procédure de redressement judiciaire de nature à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement ;
— débouter la société GRAND LOUVRE CAPITAL de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société GRAND LOUVRE CAPITAL.
Par avis du 17 mars 2026, le ministère public est favorable à la suspension de l’exécution provisoire. Il souligne que le juge enquêteur (ou le juge commis) a délégué purement et simplement sa mission à un expert irrégulièrement désigné. La désignation de Me [D] [Q] comme expert pour assister le juge commis étant irrégulière, son rapport est privé de toute portée légale alors que le tribunal s’est basé sur ce dernier pour ouvrir un redressement judiciaire. Ainsi, si l’ouverture d’une enquête préalable sur requête du ministère public était parfaitement justifiée au regard des éléments portés à la connaissance de la juridiction, la mise en oeuvre de l’enquête préalable par la juridiction consulaire de [Localité 2] a été dévoyée et détournée de son objet et la juridiction a prononcé un redressement judiciaire sur la base d’un rapport de l’expert irrégulièrement désigné, sans rapport du juge enquêteur (ou juge commis) et sans respect du contradictoire quant à sa communication.
Sur ce,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement.
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire et plus particulièrement les conséquences financières excessives est inopérant.
En l’espèce, la société GRAND LOUVRE CAPITAL soutient plusieurs moyens d’annulation et/ou de réformation du jugement.
Le premier est relatif à l’absence d’état de cessation des paiements. Cet état est apprécié au jour où le juge statue. Le passif déclaré entre les mains des mandataires -alors que le délai de déclaration de créance expire le 6 avril 2026 – s’élève actuellement à la somme de 5 876 896,47 euros dont :
— 699 051,44 euros à titre échu privilégié ;
— 4 410 959,03 euros à titre échu chirographaire ;
— 669 430 euros à titre chirographaire à échoir;
— 91 465 euros à titre provisionnel privilégié ;
— 6 000 euros à titre éventuel.
Il est établi que ce passif ne comprend pas d’une part, la créance fiscale née du redressement qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration de créance de la part de l’administration fiscale pour un montant estimé de 105 691 560, 20 euros et d’autre part d’une créance déclarée à titre définitif par le PRS Parisien 2 suivant courrier reçu le 18 mars 2026 pour un montant total de 221 966 euros, dont 221 030 euros de pénalités au titre de l’impôt sur les sociétés sur la période de 1er janvier 2013 au 31 décembre 2025.
Il en ressort que le passif total échu est de 5 332 967,47 euros.
L’actif disponible selon les mandataires est de 299 000 euros correspondant à un virement effectué par la société GRAND LOUVRE CAPITAL sur le compte [O].
La société GRAND LOUVRE CAPITAL dit bénéficier d’un sursis de paiement pour la créance du PRS Parisien 2 mais n’en apporte aucunement la preuve et le PRS Parisien 2 a déclaré sa créance le 18 mars 2026. Elle verse une lettre de contestation rédigée par un cabinet d’avocat adressée au centre des impôts mais ne justifie pas avoir suivi la procédure idoine pour contester une telle créance publique.
Elle affirme également avoir bénéficié de suspension d’exigibilité de la créance de la SCI LES BELLES CAMPAGNES de 59 400 euros mais n’en apporte pas la preuve contrairement à ses conclusions puisque aucune pièce ne vise une telle suspension.
Elle verse aux débats une lettre de soutien financier d’une société ROSCORP INVEST EASTERN EUROPA Srl sise à [Localité 7] dont on comprend qu’il s’agit de son représentant légal dans laquelle la société étrangère consentirait un prêt de 1.000.000 d’euros et suspendrait l’exigibilité de sa créance de 305.000 euros.
Elle produit également un relevé de compte de [O] au 18 mars 2026 avec un solde positif de 240.266,03 euros.
Au vu de ces différents éléments, l’actif disponible de 240.266,03 euros est insuffisant pour couvrir le passif exigible échu de 5 332 967,47 euros ; même si la société débitrice était soutenue à hauteur de 1 million par son représentant légal et bénéficierait d’une suspension d’exigibilité de sa créance de 350.000 euros, cela ne suffirait pas à couvrir le passif échu d’autant plus que la créance de la banque BRED POPULAIRE issue d’un PGE qui est devenu exigible avant le jugement d’ouverture en septembre 2025 d’un montant de 3.595.246,41 euros ne bénéficie pas d’un moratoire qui aurait été accepté par la banque contrairement à ce qu’affirme l’appelante. Les stocks ou les créances ne peuvent être considérés comme de l’actif disponible au sens de la loi.
La société débitrice échoue par conséquent à rapporter la preuve d’un moyen sérieux de réformation du jugement en soulevant son absence d’état de cessation des paiements. Si elle conteste également la date fixée de sa cessation des paiements, une telle contestation n’est pas un élément sérieux de réformation ou d’annulation du jugement puisque les juges d’appel pourront fixer une nouvelle date au jour où ils statueront au fond.
La société débitrice soulève un deuxième moyen d’annulation du jugement relatif à l’irrégularité du rapport d’enquête et ses conséquences.
Par jugement du 21 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné une enquête préalable et a commis M. [L] en qualité de juge enquêteur et Me [Q] expert pour l’assister. Or, il est de jurisprudence constante qu’en désignant lui-même un expert, pour assister le juge commis, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs juridictionnels, seul le juge commis pouvant désigner un tel expert. Aussi, le rapport déposé par Me [Q] est entaché d’un vice et le jugement peut encourir la nullité de ce fait d’autant plus que le juge enquêteur n’a pas rendu de rapport, et que la société débitrice n’a pas été destinataire du rapport. Cependant, ce moyen d’annulation n’est pas suffisamment sérieux pour remettre en cause l’ouverture d’un redressement judiciaire de la société en raison de l’état de cessation des paiements avéré. En effet, la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire indépendamment du rapport qui n’est exigé qu’en première instance.
La société débitrice soulève un dernier moyen d’annulation relatif à la désignation d’un expert. L’article L.621-4 du code de commerce dispose que le tribunal peut d’office désigner un expert 'après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n’a pas formé la demande. La société reproche ainsi de n’avoir pas été entendue avant la nomination du cabinet ACCE. Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette irrégularité n’est pas un motif de réformation du jugement. Et une telle irrégularité fondée sur la violation du principe de la contradiction ne prive pas la cour de sa saisine qui sera obligée de statuer au fond.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les moyens soulevés ne paraissent pas remplir les conditions exigées par l’article R.661-1 du code de commerce, en ce que, vu les éléments produits, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire paraît justifiée.
La société GRAND LOUVRE CAPITAL sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Par ces motifs,
Nous, délégué du premier président,
Rejetons la demande de suspension d’exécution provisoire du jugement dont appel.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Le Greffier, La Conseillère,
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