Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 12 mai 2026, n° 25/08104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 octobre 2025, N° 24/04487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 12 MAI 2026
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/08104 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNQC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 novembre 2025
Date de saisine : 16 décembre 2025
Décision attaquée : n° 24/04487 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 30 octobre 2025
APPELANTE
G.I.E. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie Christophe, avocat au barreau de Lyon, toque : 827
INTIMÉ
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
— [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline Tulle, avocat au barreau de Paris, toque : E1987
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 30 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante':
«'dit que le licenciement de Monsieur [R] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [2] à payer à Monsieur [R] [M] les sommes de':
— 121.140 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
— 20.188 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.019 euros au titre des congés payés y afférents,
— 134.600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 40.375 euros au titre des dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement,
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 20/01/2025, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute Monsieur [R] [M] du surplus de ses demandes,
Déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société [2] aux entiers dépens.'»
Le GIE [2] a aussi été condamné à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 novembre 2025, la société [3] a relevé appel limité de la décision entreprise.
Par conclusions d’incident régularisées le 04 mars 2026 M. [M] a saisi le onseiller de la mise en état aux fins de :
— Juger Monsieur [R] [M] recevable et bien fondé en son incident,
— Constater l’absence d’exécution par le GIE [2] de l’ensemble des condamnations assorties de l’exécution provisoire,
— Ordonner la radiation de l’aff aire par application de l’article 526 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le GIE [2] à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à incident en date du 26 mars 2026 la société [3] demande au conseiller de la mise en état de :
— Rejeter la demande de radiation formée par M. [M]
— Juger que les condamnations ont été exécutées
— Condamner M. [M] à verser au GIE [2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [M] aux dépens.
Par conclusions régularisées le 02 avril 2026 M. [M] s’est désisté de l’incident ainsi élevé.
Par conclusions en réponse à incident régularisées le 03 avril 2026 la société [3] a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater le désistement par M. [M] de l’incident et l’acceptation de ce désistement par la société [3] et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement par M. [R] [M] de l’incident et l’acceptation de ce désistement la société [3].
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés au titre de l’incident
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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