Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 5 juin 2026, n° 25/16831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16831 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2025-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2024068494
APPELANTE
S.A. SFR – SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°: 343 059 564
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, selon dernières conclusions
INTIMÉE
S.A.S. RBR LUXURY CARS
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°: 903 117 745
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Denis ARDISSON, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Madame Faïda ABDOU-RAOUF
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal des activités économiques de Paris du 30 septembre 2025 qui s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action de la société SFR à l’encontre de la société RBR Luxury Cars, désigné le tribunal de commerce de Chartres pour attribution et condamné la société SFR aux dépens ;
* *
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2025 par la société SFR ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2025 pour la société SFR aux fins d’entendre, en application des articles 48 et 83 et suivants, 88 et 568 du code de procédure civile :
— recevoir la société SFR en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— réformer et infirmer la décision entreprise en ce qu’elle s’est déclarée territorialement incompétente au profit du tribunal de commerce de Chartres, a condamné la société SFR aux dépens et frais de greffe de première instance, et débouté la société SFR de ses demandes notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger la clause d’attribution de juridiction figurant aux conditions générales d’abonnement de la société SFR opposable à la société RBR Luxury Cars,
— juger que le tribunal des activités économiques de Paris était compétent pour connaître du litige,
— évoquer le litige,
— condamner la société RBR Luxury Cars à payer à la société SFR les sommes de :
89 723,30 euros avec intérêts contractuels à compter de la date d’émission de chaque facture impayée sur la base du « taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture concernée,
240 euros à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 euros pour chacune des 6 factures impayées, au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce,
3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RBR Luxury Cars les entiers dépens d’instance en ce compris le frais de greffe, et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la société d’avocats 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SFR a fait signifier son assignation en appel à jour fixe à la société RBR Luxury Cars le 17 novembre 2025 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, et l’intimée n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 9 avril 2026.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que le 16 août 2022, la société RBR Luxury Cars, domiciliée à [Localité 4] et qui a pour activité la location de véhicule sans chauffeur, a souscrit auprès de la société SFR, opérateur de communications électroniques, un abonnement de téléphonie mobile selon un bon de commande 'SFR business’ signé par un moyen électronique.
Alors que la société RBR Luxury Cars n’a pas acquitté les factures émises jusqu’au 16 novembre 2022 pour la somme de 50.004,14 euros, la société SFR l’a mise en demeure le 23 novembre 2023 de régler la somme de 95.000 euros représentant la somme de 89.723,30 euros au’en principal', 240 euros au à titre de l’indemnité forfaitaire et 5.036,80 euros au titre des intérêts, avant de l’assigner en paiement devant le tribunal des activités économiques de Paris suivant un exploit établi le 21 octobre 2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile.
En liminaire, la cour relève des mentions du jugement déféré qu’il a été rendu après que la société SFR a assigné la société RBR Luxury Cars par un procès-verbal du commissaire de justice établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que les premiers juges ont indiqué par erreur que leur décision était réputée contradictoire alors qu’elle a été rendue par défaut. Alors que l’assignation en appel a aussi été délivrée dans les conditions de cet article 659, l’arrêt sera prononcé par défaut, susceptible par conséquent d’opposition.
1. Sur la validité de la clause attributive de compétence du tribunal de commerce de Paris
L’article 48 du code de procédure civile énonce que :
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Pour voir infirmer le jugement devant le tribunal des activités économiques de Paris qui a décliné sa compétence en écartant l’opposabilité de la clause qui le désigne dans les conditions générales du bon de commande, et soutenir de cette clause satisfait aux conditions de l’article 48 précité, la société SFR se prévaut, d’une part, de la mention en première page du bon de commande, juste au-dessus de l’encadré des signatures des parties , de ce que la société RBR Luxury Cars a pris connaissance et accepté les 'conditions générales de vente SFR business’ dans lesquelles est stipulée la clause attributive de compétence du tribunal de commerce de Paris.
D’autre part, que le titre du point 18 relatif à la 'loi applicable et attribution de juridiction’ est rédigé en rouge, en majuscules et en caractères gras, que le corps de police du titre de l’article est supérieur aux autres titres des conditions générales de vente et que c’est la seule clause dont les stipulations sont rédigées en gras et en majuscules.
Toutefois, la cour relève que cette clause figurant au verso non paraphé du contrat est noyée dans cinquante-deux pages de conditions générales de vente souscrites au moyen d’une plateforme électronique, de sorte que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont dûment déduit que la mention en très petits caractères d’imprimerie, à peine supérieurs à ceux des autres stipulations, ne rendait pas la clause très apparente au sens requis de l’article 48, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il la déclarée inopposable et renvoyé la connaissance de l’affaire devant le tribunal de commerce de Chartres.
Par suite de cette incompétence, la demande d’évocation sera déclarée irrecevable.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SFR succombant à l’appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ce ces chefs en cause d’appel, elle supportera les dépens ainsi que la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
RECTIFIE ET DIT que le jugement déféré est rendu par défaut ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT la demande d’évocation du litige irrecevable ;
CONDAMNE la société SFR aux dépens;
LAISSE à la société SFR la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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