Confirmation 21 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 sept. 2023, n° 22/11791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/11791 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAUA
Décision déférée à la cour
Jugement du 07 juin 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 22/80438
APPELANTE
S.A.S.U. UNIT CONSEIL (anciennement dénomée MKONSEIL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
INTIMEE
S.A.S. FS SIGNALING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LLORENS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a, notamment, condamné la SAS FS Signaling à payer à la SASU Unit Conseil la somme de 112.596 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020.
Par arrêt du 3 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de référé du 19 janvier 2021, a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision de 112.596 euros et a condamné la société Unit Conseil à payer à la société FS Signaling la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2022, la société FS Signaling a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Unit Conseil détenus auprès de la banque Crédit Agricole [Localité 5] IDF pour avoir paiement de la somme totale de 121.367,36 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 11.868,68 euros, a été dénoncée à la société Unit Conseil le 7 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 11 février 2022, la société Unit Conseil a assigné la société FS Signaling devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Par jugement du 7 juin 2022, le juge de l’exécution a :
débouté la société Unit Conseil de sa demande de fixation de la créance restant due ;
débouté la société Unit Conseil de sa demande de délais de paiement ;
débouté la société Unit Conseil de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Unit Conseil à payer à la société FS Signaling la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la société Unit Conseil ne justifiait pas suffisamment de sa situation financière dès lors que son bilan pour l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et l’attestation relative à ses dépenses, établie le 5 mars 2022, ne permettaient pas de connaître sa situation financière actuelle, que son bilan pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 n’avait pas été produit et que le document rédigé par la société Audeca relatif à l’état de ses dépenses mensuelles actuelles seules n’était pas probant en l’absence de justificatif du chiffre d’affaires de la société.
Par déclaration du 23 juin 2022, la société Unit Conseil a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 septembre 2022, la société Unit Conseil demande à la cour de :
infirmer le jugement du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour procéder au remboursement des sommes à restituer découlant de l’arrêt infirmatif du 3 novembre 2021, soit suivant la saisie-attribution du 7 janvier 2022, la somme de 104.262,29 euros sauf à parfaire, par 12 mensualités équivalentes, la première intervenant un mois après la signification de la décision à intervenir, et les 11 autres chaque mois à la même date ;
dire que les règlements effectués s’imputeront sur le principal de la créance en application des articles 1253 et suivants (sic) du code civil ;
fixer au taux légal le taux d’intérêt applicable au délai de remboursement en vertu de l’arrêt ;
condamner la société FS Signaling à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
débouter la société FS Signaling de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’appelante soutient que :
sa demande de délais de grâce est motivée par sa situation et par le fait que le juge du fond est actuellement saisi de sa demande en paiement pour laquelle elle avait obtenu pleine provision devant le juge des référés en première instance ;
sa trésorerie immédiatement disponible, seul élément probant, n’est pas suffisante pour lui permettre de reverser en une seule fois la provision qu’elle a reçue, au risque de mettre en péril sa survie économique et son activité.
Par conclusions du 4 octobre 2022, la société FS Signaling demande à la cour de :
À titre principal,
confirmer le jugement du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
rejeter, en conséquence, la demande de la société Unit Conseil tendant à l’infirmation dudit jugement et la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
À titre subsidiaire,
rejeter la demande de la société Unit Conseil tendant à ce que la créance soit fixée à la somme en principal de 104.262,29 euros et la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
rejeter la demande de la société Unit Conseil tendant à l’octroi d’un délai de grâce de 12 mois et, plus généralement, l’ensemble de ses prétentions ;
rejeter la demande de la société Unit Conseil tendant à ce que les règlements effectués s’imputent sur le principal de la créance et la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
rejeter la demande de la société Unit Conseil tendant à ce que le taux d’intérêt applicable soit fixé au taux légal et la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
À titre très subsidiaire,
ordonner les mesures qu’il lui plaira propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ;
fixer l’échelonnement des paiements dans la limite de 6 mois ;
En tout état de cause,
condamner la société Unit Conseil à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
L’intimée fait valoir que :
la société Unit Conseil fait preuve de mauvaise foi et tente de faire échec à l’arrêt du 3 novembre 2021 ;
la société Unit Conseil ne justifie pas de sa situation financière actuelle, dès lors que son bilan comptable pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 ne reflète pas son activité normale en raison de l’épidémie de Covid-19, que sa demande d’octroi d’un délai de paiement de ses cotisations a été adressée à l’URSSAF le 15 juillet 2022, soit concomittament à la déclaration d’appel, pour les besoins de la cause, que l’attestation relative à ses dépenses courantes ne permet pas d’établir sa situation financière globale et que son bilan comptable pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 n’est toujours pas produit.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2023, la société Unit Conseil sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture du 8 juin 2023 et la fixation d’un nouveau calendrier de procédure pour production du jugement au fond à intervenir devant le tribunal de commerce de Paris au mois de septembre prochain, subsidiairement le sursis à statuer dans le souci d’une bonne administration de la justice. A cet effet, elle rappelle qu’elle sollicite des délais de paiement pour exécuter un arrêt du 3 novembre 2021 infirmant une ordonnance de référé qui avait fait droit intégralement à sa demande de provision. Elle fait valoir qu’elle a appris postérieurement à l’ordonnance de clôture du 8 juin 2023 intervenue dans la présente procédure, la fixation de l’affaire au fond devant le tribunal de commerce le 30 juin 2023 ; que si elle obtient gain de cause, sa demande en délai de paiement deviendra sans objet ; que dans le cas contraire, la demande de délais et le compte à faire entre les parties pourront être appréciés utilement, dans l’intérêt des deux parties.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2023, la société FS Signaling s’oppose aux demandes de la société Unit Conseil comme étant dilatoires, le calendrier de la procédure au fond devant le tribunal de commerce ayant été fixé depuis le 31 mars 2023, soit bien avant l’ordonnance de clôture prononcée dans la présente procédure le 8 juin suivant ; qu’il n’existe aucune cause grave de rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
Sur la demande tendant au rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il n’est pas contesté que l’affaire au fond a, en principe, été plaidée le 30 juin dernier, les parties en ayant averties depuis le 31 mars 2023, même si les modalités de plaidoirie (en rapporteur ou en collégiale, date exacte de plaidoirie) n’en étaient pas précisément fixées. Cependant, dans tous les cas, cette circonstance ne constitue nullement une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 803 précité. Par conséquent, la demande tendant au rabat de l’ordonnance de clôture du 8 juin 2023, alors que l’avis de fixation des dates de plaidoirie et de clôture devant la cour avait été délivré dès le 2 septembre 2022, sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant au sursis à statuer
Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, et partant la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il résulte de ces dispositions que, si la cour a compétence pour statuer sur la demande en délais de paiement dès lors qu’a été pratiquée en l’espèce une saisie-attribution, elle ne peut surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond, ce qui reviendrait à suspendre l’exécution de l’arrêt du 3 novembre 2021. La demande de sursis à statuer doit donc également être rejetée.
Sur la demande en délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, et non plus l’article 1244-1 ancien du code civil invoqué à tort par l’appelante, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Il appartient donc au débiteur qui sollicite des délais de paiement de justifier de sa situation financière actuelle. Or malgré les motifs adoptés par le premier juge dans le jugement dont appel, l’appelante ne justifie pas davantage à hauteur de cour que de première instance de sa situation financière actualisée. Alors que l’ordonnance de clôture date du 8 juin 2023, elle se borne à produire à nouveau :
son bilan comptable relatif au seul exercice 2020, lequel non seulement est trop ancien mais se rapporte à la période peu significative comme exceptionnelle de la crise sanitaire ;
une attestation de son expert-comptable en date du 8 mars 2022, relative à ses dépenses récurrentes et à la valeur nette comptable du client FS Signaling, peu probante en ce qu’il ne renseigne ni sur le chiffre d’affaires ni sur le bénéfice réalisés au cours du dernier exercice, étant observé que, devant la cour, le bilan de l’exercice 2022 aurait dû être produit.
L’appelante ajoute à ces éléments déjà estimés insuffisants par le premier juge, une demande de délais de paiement adressée à l’Urssaf le 15 juillet 2022 qui, une fois encore, ne constitue nullement une pièce justificative de sa situation actuelle en 2023, même si elle illustre les difficultés financières qu’elle a éprouvées au premier semestre 2022.
En outre, la cour relève que la demande en délais de paiement de douze mois a été formulée par conclusions du 6 septembre 2022, de sorte que, au jour où la cour statue, la présente procédure a procuré de fait à l’appelante le délai de douze mois réclamé. Depuis lors, elle ne justifie ni même n’allègue aucun règlement d’acompte sur les sommes dues.
Pour l’ensemble de ces considérations, la demande en délais de paiement formulée par l’appelante sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la confirmation du jugement entrepris du chef des dispositions accessoires. La société Unit Conseil sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par la société FS Signaling à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 juin 2023 ;
Rejette la demande de la SASU Unit Conseil tendant au sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce à intervenir sur le fond ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SASU Unit Conseil à payer à la SAS FS Signaling la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Unit Conseil aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Usage ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Sérieux ·
- Piscine
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affectation ·
- Demande ·
- Compte ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Cameroun ·
- Assistance technique ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Optimisation ·
- Demande ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Ingérence ·
- Cartes ·
- Père ·
- État
- Investissement ·
- Créance ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Appel ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acide chlorhydrique ·
- Acide sulfurique ·
- Produit toxique ·
- Ammoniac ·
- Potassium ·
- Toluène ·
- Chlorure ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Action ·
- Colombie ·
- Prescription ·
- Chèque ·
- Mise en état ·
- Connaissance ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Procuration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forfait ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Associations ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Fait
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Semi-remorque ·
- Île-de-france ·
- Mutuelle ·
- Tracteur ·
- Lettre de voiture ·
- Incendie ·
- Transport ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Tarification ·
- Rôle ·
- Établissement ·
- Communication des pièces ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Renvoi ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Associations ·
- Service ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Établissement ·
- Intérêt à agir ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.