Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 12 juin 2025, n° 22/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 février 2022, N° F20/00761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04013 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/00761
APPELANTE
Madame [N] [K] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138
INTIMES
Maître [Z] [J] es qualites d’administrateur judiciaire de la société IFRAC
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [T] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société IFRAC en remplacement de la SELAFA MJA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [K] épouse [A] a été engagée par la société Ifrac, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 février 2015, en qualité de formatrice « voyageurs et marchandises ».
La société Ifrac était spécialisée dans la formation et l’accompagnement du transport et de la logistique.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des organismes de formation, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 426,80 euros.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Ifrac et désigné comme administrateur judiciaire Maître [Z] [J].
Le 18 avril 2019, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour motif économique, libellé dans les termes suivants :
« La SAS Ifrac est une filiale de la société JBVRC Corporate Sas qui détient par ailleurs 3 sociétés :
— Ifrac Tours Sas en liquidation judiciaire depuis le 31 décembre 2018
— Ifrac [Localité 11] Sud Sa, fermée
— Ifrac II Sas, qui n’emploie pas de salariés
La liquidation judiciaire de la société Ifrac Tours a précipité les difficultés de la société Ifrac Sas.
L’état comparatif du chiffre d’affaires du groupe fait ressortir une diminution entre l’exercice 2015 et l’exercice 2018 d’environ 78 % passant de 7 852 K€ à 1 753 K€, sachant que la société Ifrac Tours a cessé toute activité du fait de la liquidation judiciaire.
La baisse d’activité pour les formations CAPA légers 9 places et les VTC au cours des 3 derniers exercices avoisine les 100 %, alors que cependant la masse salariale est identique.
Le prévisionnel pour l’exercice 2019 fait ressortir :
— sans réorganisation, pour un chiffre d’affaires de 3 060 K€ une perte d’exploitation de 856 K€
— avec réorganisation, pour un chiffre d’affaires de 2 502 K€ un résultat d’exploitation de 331 K€ Dans ces conditions, si aucune mesure n’est entreprise à très brève échéance, la situation de la société sera irrémédiablement compromise. En conséquence, cette dernière doit mettre en 'uvre de façon urgente un plan de restructuration afin d’endiguer les pertes d’exploitation et compte tenu des incertitudes sur l’évolution de la trésorerie.
C’est dans ce contexte que la société a initié un plan de réorganisation et de restructuration en application de l’article L. 631-17 du code de commerce.
Le Comité Social et Économique a été régulièrement informé et consulté sur le projet de réorganisation et ses incidences sur l’emploi, le projet de licenciement pour motif économique et les mesures de reclassement destinées à limiter les licenciements ou à en atténuer les effets lors de la réunion qui s’est tenue le 21 janvier 2019.
La réorganisation et la restructuration auxquelles doit procéder la société conduisent à la suppression du poste unique que vous occupez. En conséquence, votre poste unique et votre emploi sont supprimés.
En application de l’obligation de reclassement qui incombe à l’employeur, nous avons interrogé la société-mère sur les possibilités de reclassement, sachant que la société Ifrac Tours est en liquidation judiciaire et les deux autres sociétés sont soit fermées, soit n’emploient pas de personnel. À ce jour, il n’existe aucune possibilité de reclassement interne au groupe correspondant à votre qualification ou d’une qualification inférieure.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique sur ordonnance du juge commissaire en date du 4 février, notifiée le 5 février 2019 autorisant votre licenciement urgent, inévitable et indispensable, conformément aux dispositions de l’article L. 631-17 du code de commerce".
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ifrac et a désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [F] [T], en qualité de mandataire liquidateur en mettant fin à la mission de l’administrateur judiciaire.
Le 14 avril 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire sur minimum conventionnel ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour violation de l’ordre des licenciements et exécution déloyale du contrat de travail.
Le 10 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— prononce la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire de la SAS Ifrac, Maître [Z] [J]
— fixe la créance de Mme [N] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ifrac, représentée par la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [F] [T] en qualité de mandataire liquidateur, à la somme suivante :
* 20 560,80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, égale à 6 mois de salaire
— ordonne à Maître [F] [T] et la Selafa MJA en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ifrac de remettre à Mme [N] [K] des bulletins de paie pour les mois de février, avril, mai, juin et juillet 2019
— déboute Mme [N] [K] du surplus de ses demandes
— déboute le mandataire liquidateur ès qualité de la SAS Ifrac de ses demandes
— déboute les AGS CGEA IDF Est de leurs demandes
— dit que le jugement est opposable à l’AGS CGEA IDF Est
— condamne la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [F] [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ifrac aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [K] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 18 février 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2024, aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour d’appel de :
— dire Madame [N] [K] [A] recevable en son appel
— la déclarer fondée
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 10 février 2022 par la section Encadrement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
« – prononcé la mise hors de cause de Maître [Z] [J], administrateur judiciaire de la SAS Ifrac
— fixé la créance de Madame [N] [K] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ifrac à la somme de 20 560,80 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé, déboutant Madame [A] du surplus de sa demande à ce titre
— débouté Madame [A] des demandes suivantes :
* fixer la créance de Madame [N] [K] épouse [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ifrac aux sommes suivantes :
' 19 405,79 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019 par différence entre le salaire versé et le salaire minimum conventionnel pour un cadre niveau H, qualification revendiqué par Madame [A], outre 1 940,58 euros au titre des congés payés y afférents
' 1 517,16 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 151,72 euros au titre des congés payés y afférents
' 1 011,26 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
Subsidiairement,
' 15 878,40 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 par différence entre le salaire versé et le salaire promis à Madame [A], outre 1 587,84 euros au titre des congés payés y afférents
' 3 969,60 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 396,96 euros au titre des congés payés y afférents
' 1 661,99 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
Plus subsidiairement encore,
' 9 528,92 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019 par différence entre le salaire versé et le salaire minimum conventionnel pour un cadre niveau G majoré de 15 % conformément à l’article 6.2.3 de l’accord du 14 février 2008, outre 952,89 euros au titre des congés payés y afférents
' 99,41 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 19,94 euros au titre des congés payés y afférents
' 248,17 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
En tout état de cause,
' 19 760,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
' 19 760,10 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’ordre des
licenciements
' 8 543,60 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— ordonner la délivrance à Madame [A] de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sur toute la période concernée"
Statuant à nouveau,
— juger que sont recevables les demandes de Madame [A] tendant à la fixation au passif de :
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe, sur le fondement de l’article L.1142-1 du code du travail
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct né du caractère vexatoire du licenciement
* 813,65 euros à titre de solde de rémunération nette pour le mois de décembre 2018
* 481,42 euros à titre de solde de rémunération nette pour le mois de février 2019
* 833,71 euros à titre de solde de rémunération nette pour le mois de mars 2019
* 1 321,35 euros à titre de solde de rémunération nette pour le mois d’avril 2019
Car elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes de première instance au sens de l’article 566 du code de procédure civile
— débouter la SELARL Asteren, représentée par Maître [F] [T], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Ifrac et l’Unedic Délégation AGS CGEA Île-de-France Est de toutes leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent
— fixer la créance de Madame [N] [K] épouse [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ifrac aux sommes suivantes :
* 19 405,79 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019 par différence entre le salaire versé et le salaire minimum conventionnel pour un cadre niveau H, qualification revendiquée par Madame [A], outre 1 940,58 euros au titre des congés payés afférents
* 1 517,16 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 151,72 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 011,26 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
Subsidiairement,
* 15 878,40 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 par différence entre le salaire versé et le salaire promis à Madame [A], outre 1 587,84 euros au titre des congés payés afférents
* 3 969,60 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 396,96 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 661,99 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
Plus subsidiairement encore,
* 9 528,92 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019 par différence entre le salaire versé et le salaire minimum conventionnel pour un cadre niveau G majoré de 15 % conformément à l’article 6.2.3 de l’accord du 14 février 2008, outre 952,89 euros au titre des congés payés afférents
*199,41 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 19,94 euros au titre des congés payés y afférents
* 248,17 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
A titre infiniment subsidiaire,
* 4 126,02 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017 par différence entre le salaire brut mensuel de 3 166,67 euros qui lui a été versé à compter du 1er novembre 2017 en tant que cadre niveau F et qui aurait du lui être versé auparavant dès lors que le statut de technicien auquel l’employeur l’a soumis sur la période considérée était interdit et le salaire de 2 479 euros qui lui a été versé sur la même période
* 412,60 euros au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause,
* 25 360,80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l’article 8223-1 du code du travail en lieu et place de la condamnation de première instance de 20 560,80 euros allouée à ce titre en première instance
* 19 760, 10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct né du caractère vexatoire du licenciement
* 19 760,10 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe, sur le fondement de l’article L.1142-1 du code du travail
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 813,65 euros à titre de solde de rémunération nette pour le mois de décembre 2018
* 481,42 euros à titre de solde de rémunération nette pour le mois de février 2019
* 833,71 euros à titre de solde de rémunération nette pour le mois de mars 2019
* 1 321,35 euros à titre de solde de rémunération nette pour le mois d’avril 2019
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la délivrance à Madame [A] de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sur toute la période concernée, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes avec notamment les bonnes dates de préavis
Subsidiairement, et pour le cas où il ne serait pas fait droit aux demandes de rappel de salaire,
— ordonner la délivrance à Madame [A] de bulletins de paie conformes pour les mois de février 2019 et avril à juillet 2019, qui ne lui ont jamais été remis ou sont erronés, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes avec notamment les bonnes dates de préavis
— dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par document et par jour à compter de l’arrêt à intervenir
— dire que la décision à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA Île-de-France Est
— dire que la décision à intervenir sera opposable à Maître [Z] [J], administrateur judiciaire de la SAS Ifrac
— débouter Maître [J] de toutes des demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 janvier 2024, aux termes desquelles la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [F] [T] et désignée en qualité de mandataire liquidateur en lieu et place de la Selafa MJA, demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ifrac
— constater l’intervention volontaire de la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ifrac en lieu et place de la Selafa MJA.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er mars 2023, aux termes desquelles
Me [Z] [J], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Ifrac demande à la cour d’appel de :
— recevoir Maître [Z] [J] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Ifrac en sa constitution faisant suite à l’assignation délivrée à son égard par exploit d’huissier en date du 23 juin 2022 à la demande de Madame [N] [K] [A]
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 10 février 2022 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de Maître [Z] [J] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Ifrac à la suite du jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny prononçant la conversion du redressement judiciaire de la société Ifrac en liquidation judiciaire et désignant la Selafa MJA en sa qualité de mandataire liquidateur
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 10 février 2022 en ce qu’il a fixé au passif de la société Ifrac la somme de 20 560,80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— débouter Madame [K] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Madame [K] [A] à verser à Maître [Z] [J] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Ifrac la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [K] [A] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2022, aux termes desquelles la Selafa MJA, prise en la personne de Me [T] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire Ifrac la somme de 20 560,80 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et ordonner la remise des bulletins de paie de février à juillet 2019
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [A] de ses demandes
Et statuant à nouveau,
— débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes.
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre très subsidiaire,
— réduire le rappel de salaire conventionnel à la somme de 3 908,77 euros pour la période d’avril à octobre 2017, outre 390,87 euros au titre des congés payés afférents
— réduire le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions
En tout état de cause,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
— dire que les sommes fixées sont brutes de charges, cotisations sociales et d’imposition
— dire que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts et ce sur le fondement de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2024, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— constater que l’action de Madame [A] en contestation de son licenciement pour motif économique notifié le 17 avril 2019 est prescrite
— en conséquence, déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Madame [A] découlant de son licenciement à savoir :
* la demande à titre d'« indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail »
* la demande à titre de « dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct né du caractère vexatoire du licenciement »
* la demande à titre de « dommages-intérêts pour violation de l’ordre des licenciements »
* la demande à titre de « dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail »
* la demande à titre de « rappel d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents »
* la demande à titre de « rappel d’indemnité légale de licenciement »
* la demande de « délivrance de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sur toute la période concernée »
— déclarer Madame [A] mal fondée en son appel et l’en débouter ainsi qu’en l’ensemble de ses autres demandes
Subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud’hommes mais seulement
en ce qu’il a :
« – fixé la créance de Madame [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ifrac à la somme de 20 560,80 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, égale à six mois de salaire
— ordonné à la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [F] [T], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Ifrac à remettre à Madame [A] des bulletins de paie de février, avril, mai, juin et juillet 2019
— débouté l’AGS CGEA IDF EST de ses demandes
— dit que le jugement est opposable à l’AGS CGEA IDF EST dans la limite de ses garanties
— condamné la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [F] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Ifrac aux entiers dépens"
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
« – prononcé la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire de la SAS Ifrac, Maître [Z] [J]
— débouté Madame [A] du surplus de ses demandes".
L’ AGS rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la mise hors de cause de Maître [J] administrateur judiciaire
Le Tribunal de commerce de Bobigny ayant par jugement du 25 juin 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la société Ifrac mis fin à la mission de Maître [Z] [J], désigné comme administrateur judiciaire de la société et aucune demande n’étant formée à son encontre, c’est à juste titre que les premiers juges ont mis hors de cause Maître [J] dans leur jugement du 10 février 2022.
2/ Sur le repositionnement conventionnel
Il est rappelé que la classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d’établir que sa classification n’est pas en adéquation avec les fonctions qu’il occupe.
Engagée en qualité de formatrice, au niveau D1 de la convention collective des organismes de formation, Mme [K] explique qu’il a très vite été envisagé, au regard de ses compétences, de la faire évoluer sur un poste de juriste.
Ainsi, elle avance que, dès le mois de juillet 2016, il lui a été confié des missions d’ordre juridique, comme la correction des manuels sur les notions juridiques, la négociation de baux, la rédaction de notes sur la requalification de contrats de sous-traitance etc…(pièces 65 à 67). A cette même époque, elle indique qu’il lui a été demandé de faire des recherches sur la possibilité d’obtenir de nouveaux agréments et, en septembre 2016, elle a commencé à s’occuper de la gestion de ces agréments (pièces 9, 50). A ce titre, elle précise qu’elle veillait au respect de la réglementation et qu’elle corrigeait le non-respect de celle-ci par les opérationnels.
La salariée précise qu’elle était amenée à intervenir pour un soutien juridique auprès de plusieurs sociétés du groupe Ifrac et qu’elle supervisait les relations avec les institutionnels comme la DRIEA, la DIRECCTE et les préfectures concernées.
Au début de l’année 2017, elle a mis en place une nouvelle activité d’accompagnement et de création de sociétés (pièces 59 et 60). Ce n’est pourtant qu’à compter de mai 2017 que ses bulletins de paie ont mentionné un poste de « chargée de missions juridiques » avec l’attribution du statut professionnel de technicienne.
En novembre 2017, elle a été promue cadre de niveau F au coefficient 310.
La salariée rappelle que la convention collective applicable ne permet la classification de technicien que jusqu’à l’âge de 25 ans et qu’ayant dépassé cette limite d’âge en mai 2017, elle aurait dû être, a minima, classée en catégorie F dès le mois de mai 2017.
Au mois de décembre 2017, Mme [K] indique qu’elle a été qualifiée, sur ses bulletins de paie, de « responsable juridique » puis, à compter du mois de janvier 2018, de « responsable du service juridique », sans toutefois que son niveau et son coefficient n’évolut. En outre, à compter de cette date, ses bulletins de paie mentionnaient qu’elle était soumise à un forfait en jours de 210 puis 216 jours par an, alors même que la convention collective applicable prévoit un maximum de 215 jours par an.
Mme [K] souligne qu’elle n’avait pas de supérieur hiérarchique autre que le chef d’entreprise et qu’elle négociait les baux, conseillait les opérationnels, s’occupait des dépôts de marques, de la gestion des agréments et de l’ensemble des formalités du groupe. Elle était, également, amenée à rédiger des conclusions et à plaider des dossiers dans le cadre de contentieux (pièces 11 à 13, 50 à 52) pour toutes les sociétés.
La salariée considère que l’ensemble des missions qu’elle exerçait et les responsabilités qu’elle assumait lui permettaient de prétendre à la qualification de cadre de niveau H au coefficient 450 depuis le mois de décembre 2016, même si elle ne demande son repositionnement qu’à compter du mois d’avril 2017, date à laquelle elle figure dans l’organigramme de la société en qualité de « chargée de missions juridiques ».
Elle sollicite, en conséquence, des rappels de salaire correspond à ce repositionnement conventionnel.
À titre subsidiaire, elle rappelle qu’alors qu’elle avait évoqué la possibilité de démissionner au mois d’avril 2018 pour prendre un poste plus rémunérateur, la société Ifrac lui a promis un salaire annuel de 57 000 euros par an, soit 4 750 euros par mois, constitué d’un salaire en numéraire de 2 500 euros nets et d’un logement. Bien qu’elle ait renoncé à sa démission, l’employeur n’a pas tenu ses promesses et elle demande donc un rappel de salaire sur la base de cet engagement.
À titre plus subsidiaire, la salariée réclame un rappel de salaire sur la base de la rémunération conventionnelle correspondant à un cadre de catégorie G.
À titre infiniment subsidiaire, Mme [K] revendique un rappel de salaire pour la période de mai à octobre 2017 où elle a été classée comme technicienne alors qu’elle aurait dû être positionnée comme cadre de catégorie F en raison de son âge.
L’AGS et le mandataire liquidateur objectent que les éléments produits par la salariée ne justifient pas qu’elle aurait dû être positionnée à un coefficient supérieur à celui qui lui a été attribué. Par ailleurs, s’agissant du supposé engagement d’augmenter la rémunération de Mme [K] à 57 000 euros par an, à compter d’avril 2018, ils relèvent que les seuls éléments versés aux débats témoignent d’une négociation salariale entre les parties mais, en aucune manière, d’un engagement définitif de la société, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Enfin, ils constatent que les modalités de calcul de rappel de salaire proposées par Mme [K] sont erronées car reposant sur des dates d’entrée en vigueur des avenants conventionnels relatifs aux salaires qui sont fausses. En outre, ils affirment que la salariée ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d’une éventuelle reclassification au niveau G, à compter d’octobre 2017, puisque, postérieurement à cette date, sa rémunération dépassait le minimum conventionnel prévu.
En cet état, la cour retient que les missions exercées par la salariée ne lui permettaient pas de prétendre à un repositionnement en catégorie H à compter du mois d’avril 2017 dès lors que ses fonctions ne correspondaient pas aux marches les plus élevées des six critères (autonomie, management, relationnel, impact, ampleur des connaissances, complexité et savoir-faire professionnel) définis par la convention collective applicable pour déterminer la classification des emplois. Ainsi, en terme d’autonomie, Mme [K] ne disposait pas d’une délégation pour élaborer la stratégie de l’entreprise ou d’un poste lui donnant une responsabilité et un arbitrage sur les ressources à mettre en 'uvre. La salariée n’exerçait pas non plus de missions d’encadrement sur une équipe. Elle n’était pas chargée de négociation stratégique engageant de manière significative et décisive l’activité de l’établissement. Elle ne prenait pas de décision en interne ou en externe pouvant avoir des impacts forts et significatifs sur l’organisme de formation et elle ne disposait pas d’une délégation de pouvoir en matière de responsabilité pénale.
Par ailleurs et comme le relève le mandataire liquidateur, il n’est pas établi que la société Ifrac s’était engagée à augmenter la rémunération de Mme [K] à hauteur de 57 000 euros par an à compter d’avril 2018 et, s’agissant d’une augmentation de salaire, celle-ci devait être formalisée par un écrit signé par la salariée pour être applicable. L’appelante sera donc déboutée de ses prétentions de ce chef.
En revanche, il sera jugé que les responsabilités assumées par Mme [K] à compter du mois d’avril 2017 lui permettaient de prétendre à une classification de cadre catégorie G.
La cour observe que les calculs de rappel de salaire proposés par la salariée sont erronés puisqu’ils appliquent une majoration de 15 % à la rémunération minimum conventionnelle en se fondant sur des dispositions de l’accord du février 2008 rattaché à la convention collective applicable qui ne concernent que les salariés ayant le statut de cadre dirigeant. Au titre de l’année 2017, le minimum conventionnel pour un statut de cadre G était de 36 451,51 euros, soit 3 037,62 euros mensuel. La salariée ayant perçu une somme de 2 479,23 de rémunération mensuelle d’avril 2017 à octobre 2017, il lui sera alloué une somme de [(3 037,62 – 2 479,23) x 7] = 3 908,73 euros à titre de rappel de salaire, outre 390,87 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [K] ayant touché, après novembre 2017, un salaire mensuel supérieur au minimum conventionnel prévu pour la catégorie G, elle n’est éligible à aucun rappel de salaire au titre de son repositionnement conventionnel après cette date.
3/ Sur la discrimination en raison du sexe
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [K] fait valoir qu’elle a été victime de discrimination en raison de son sexe dans la détermination de sa rémunération puisque des collègues masculins de niveau F ou H percevaient une rémunération supérieure à la sienne. Elle sollicite, en conséquence, l’allocation d’une indemnité pour discrimination à hauteur de 15 000 euros.
À titre liminaire, le mandataire liquidateur relève qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel et demande, donc, qu’elle soit dite irrecevable. Sur le fond, il estime que cette prétention est, également, mal fondée puisque l’appelante se compare à deux salariés qui exerçaient des responsabilités et des fonctions totalement différentes des siennes puisque l’un était Directeur commercial et marché public et le second Directeur régional.
La cour relève que la demande de la salariée au titre de la discrimination fondée sur le sexe repose sur une appréciation des éléments relatifs à sa classification et à sa rémunération ce qui rejoint ses demandes formées en première instance. La demande nouvelle en cause d’appel tendant aux mêmes fins que celles formées devant les premiers juges elle sera dite recevable.
En revanche, la salariée ne produisant au soutien de sa demande que des éléments de rémunération correspondant à des salariés n’exerçant pas les mêmes fonctions qu’elle et n’étant pas classés au même coefficient pour l’un d’entre eux, il sera jugé qu’elle ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son sexe et elle sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
4/ Sur le travail dissimulé
Mme [K] indique, qu’après lui avoir promis une augmentation de salaire de 57 000 euros, en avril 2018, pour la dissuader de démissionner, la société Ifrac lui a consenti une augmentation de salaire à hauteur de 800 euros par mois, à compter du mois de juin 2018 et jusqu’au mois de septembre, en la présentant de manière déguisée sur ses bulletins de paie en un « remboursement de frais de déplacement » ou « remboursement de frais d’entreprise ». La salariée dénonce ce procédé frauduleux en soulignant qu’elle n’exposait aucun frais professionnel et que lorsqu’elle a pu être amenée à se déplacer c’est l’employeur qui commandait les billets de train (pièce 39). Elle en déduit qu’une partie de sa rémunération a donc été sciemment dissimulée par l’employeur qui a ainsi éludé le paiement des cotisations sociales afférentes.
En outre, la société Ifrac a également mentionné sur ses bulletins de paie, à compter du mois de décembre 2017, un forfait en jours alors qu’aucune convention de forfait n’avait été signée entre les parties, et ce, de manière à pouvoir se soustraire au paiement d’heures supplémentaires.
Elle revendique, en conséquence, le versement d’une somme de 25 360,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Le mandataire liquidateur répond que, quand bien même il serait jugé que la convention de forfait en jours appliquée à la salariée était nulle, cela n’entraînerait pas pour autant une qualification de travail dissimulé puisque Mme [K] ne justifie pas avoir accompli des heures supplémentaires que l’employeur aurait cherché à dissimuler.
Concernant le versement à trois reprises de frais professionnels qui auraient correspondu en réalité à un salaire, le mandataire liquidateur prétend que les échanges de mails produits par la salariée (pièces 38, 39) démontrent que les frais litigieux correspondaient à la prise en compte des dépenses engagées par la salariée dans le cadre de son télétravail.
La cour observe que s’il n’est pas vraiment contesté que la convention de forfait en jours appliquée à la salariée était nulle, sa mise en 'uvre illicite ne suffit pas entraîner à elle seule la caractérisation d’un travail dissimulé. En l’espèce, à défaut pour la salariée de prétendre qu’elle aurait été amenée à effectuer des heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur, il ne peut être considéré que celui-ci a cherché à les dissimuler auprès des organismes sociaux.
En revanche, s’agissant de la mention de remboursements de frais professionnels sur les bulletins de salaire de l’appelante à compter du mois de décembre 2017, le caractère forfaitaire et identique des sommes mentionnées ainsi que le paiement de ces frais alors même que la salariée se trouvait en congés suffit à démontrer qu’il ne pouvait s’agir d’un remboursement de frais engagés par l’appelante, y compris dans le cadre d’un télétravail, et que ces versements masquaient une augmentation de salaire déguisée pour laquelle l’employeur a cherché à éluder le versement des cotisations sociales.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a admis le principe d’une indemnité pour travail dissimulé mais réformé sur le montant des sommes allouées puisque le salaire à prendre en référence pour le calcul de l’indemnité doit intégrer l’augmentation déguisée de 800 euros par mois. Il sera donc accordé à la salariée une somme de 25 360,80 euros, conformément à sa demande.
5/ Sur le licenciement
4-1 Sur la recevabilité des demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail
L’AGS soutient que l’ensemble des demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail sont prescrites puisque Mme [K] s’est vu notifier son licenciement par courrier du 17 avril 2019 et qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 avril 2020, soit plus de 12 mois après le point de départ du délai de prescription.
Toutefois, la cour constate que le délai de prescription arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, il était soumis aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 prorogeant de deux mois le délai légalement imparti pour agir. Les prétentions de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail seront donc dites recevables.
4-2 Sur le licenciement pour motif économique
L’ AGS et le mandataire liquidateur demandent à ce que l’action de la salariée tendant à contester son licenciement soit jugée irrecevable puisque son licenciement a été autorisé par le juge commissaire, lequel a rendu une ordonnance en ce sens, non contestée par l’appelante et, en conséquence, cette décision étant devenue définitive le motif du licenciement ne peut plus être contesté devant le conseil des prud’hommes.
Le mandataire liquidateur ajoute que la salariée ne démontre aucunement de prétendue « légèreté blâmable » de l’employeur ou des dirigeants de la société Ifrac pas plus qu’une « attitude intentionnelle frauduleuse » de l’entreprise. La lettre de licenciement notifiée à la salariée étant conforme aux exigences légales et les raisons économiques justifiant la suppression de son poste, il est demandé que Mme [K] soit déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
Mme [K] objecte que le salarié licencié en vertu d’une autorisation par ordonnance du juge commissaire est recevable à contester la cause économique de licenciement lorsque cette autorisation résulte d’une fraude. En l’espèce, la salariée affirme que les difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement ont procédé d’agissements fautifs de l’employeur qui a acheté une société dans le centre Val de [Localité 9] en procédant à de très gros investissements sans avoir mesuré leur impact au préalable. De la même façon, le dirigeant de la société a voulu accroître de manière inconsidérée le développement du groupe et de la société en concluant de nombreux baux commerciaux à travers la France sans tenir compte des délais d’obtention des agréments. La société Ifrac s’est donc trouvée dans une situation où elle devait régler les loyers alors qu’elle n’encaissait aucune recette, faute de pouvoir exercer une activité. De surcroît, alors que la société Ifrac [Localité 11] Sud était manifestement en état de cessation des paiements, le dirigeant a opté pour une mise en sommeil et ses dettes ont été reprises par la société Ifrac [Localité 10] (pièces 55). De la même manière, le dirigeant a décidé de procéder à la dissolution avec transmission universelle de patrimoine de la société Ifrac Provence, très endettée, vers la société Ifrac, qui a hérité de toutes les dettes (pièces 62). La salariée souligne que ces agissements périlleux pour l’entreprise ont entraîné un report de la date de cessation des paiements au 5 mai 2017, soit sur la période maximum de 18 mois. En novembre 2021, la Selafa MJA indiquait elle-même au juge commissaire : « les informations et pièces recueillies (…) dès le commencement de sa mission, conduisent à s’interroger sur diverses opérations pouvant apparaître critiquables et suspectes et, plus généralement, sur les causes de la défaillance et les responsabilités susceptibles d’être encourues » (pièce 97). Des actions en comblement de passif ont été engagées à l’encontre de l’ancien dirigeant d’Ifrac, M. [Y], qui a été condamné à verser une somme de 100 000 euros pour avoir commis des « fautes de gestion ayant aggravé l’insuffisance d’actif » des sociétés Ifrac et Ifrac II (pièce 117). Le même dirigeant a été condamné à supporter l’insuffisance d’actif de la société Ifrac Tours à hauteur de 700 000 euros pour avoir commis « une faute de gestion caractérisée ayant conduit à une augmentation de l’insuffisance d’actif ».
La salariée ajoute que, dans le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny sur l’action engagée au titre du comblement de l’insuffisance d’actif, les juges ont retenu à l’égard dirigeant de la société Ifrac, de « graves négligences dans la gestion » de ses sociétés. Ils ont relevé, en particulier, que :
« La structure financière du groupe formé par les sociétés JBVRC CORPORATE et Ifrac qui portaient respectivement au 31 décembre et 30 juin 2017 un endettement bancaire de
1 892 571 € et 2 032 713 €, et ne disposaient d’aucune trésorerie pour financer leur besoin en fonds de roulement, ne permettaient manifestement pas, nonobstant la survenance de
difficultés conjoncturelles liées à l’évolution de la réglementation du secteur, une opération de croissance externe de l’envergure de celle réalisée avec la société CER FORGET, qui présentait elle-même au 31 décembre 2017 un passif bancaire de 1 186 117 € et une trésorerie nulle ;
Monsieur [W] [Y], dans l’incapacité de redresser la situation des sociétés Ifrac et Ifrac II, a indéniablement, en se fourvoyant dans une opération de croissance externe, qui de plus s’est avérée désastreuse, hors de portée des capacités financières de son groupe, du fait de ses impérities, conduit l’ensemble des entreprises à la ruine, et commis de graves négligences La charge de remboursement supportée (par le Groupe Ifrac) pour l’acquisition d’une société (CER FORGET) également en difficulté, a grevé directement la trésorerie du groupe, et accéléré la défaillance de toutes les sociétés le composant".
A cette époque, la Selafa MJA mandataire liquidateur soutenait à l’encontre du dirigeant de la société Ifrac que « les investissements réalisés sans recourir à des financements et l’octroi d’un prêt intra groupe non-autorisés, constituent une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actes des sociétés Ifrac et Ifrac II » (pièce 117).
M. [Y] a, en outre, été condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans (pièce 118), le 30 mars 2023 au motif qu’il avait fait « usage des biens ou du crédit de la personne morale » et qu’il s’était rendu coupable d’une « augmentation frauduleuse du passif » (pièce 118). Un procédure pénale est aussi en cours depuis 2020 à l’encontre du dirigeant de la société Ifrac (pièce 122).
A titre surabondant, la salariée relève que la réorganisation de l’entreprise invoquée dans la lettre de licenciement pour expliquer la suppression de son poste n’est pas justifiée par une sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, comme l’impose la loi et qu’aucune recherche n’a été entreprise pour son reclassement.
La cour constate qu’il ressort des pièces produites par la salariée que l’opération de croissance externe lancée par la société Ifrac, alors qu’elle ne disposait pas de trésorerie et qu’elle présentait au contraire un état d’endettement bancaire de 2 032 71 euros, est à l’origine des difficultés économiques ayant motivé le licenciement de la salariée et que les choix du dirigeant de la société Ifrac vont au-delà des seules erreurs de gestion et constituent des agissements fautifs ayant entraîné la perte de l’entreprise. Ces agissements ayant été mis en évidence et sanctionnés postérieurement à l’ordonnance du juge commissaire rendue 5 février 2019, il sera jugé que celle-ci résultait d’une fraude et que Mme [K] est recevable à contester la cause économique de son licenciement.
Les difficultés économiques de la société Ifrac procédant, par ailleurs, d’un comportement fautif de la part du dirigeant de la société, il sera jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] qui, à la date du licenciement, comptait 4 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 51 ans, de son ancienneté de plus de quatre ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 19 760,10 euros, conformément à sa demande.
L’indemnité pour non-respect des critères d’ordre ne pouvant se cumuler avec les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 199,41 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis
— 19,94 euros au titre des congés payés afférents
— 248,17 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné à la SELARL Asteren, mandataire liquidateur de la société Ifrac, de délivrer à Mme [K], dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision et mentionnant les dates exactes de préavis, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
6/ Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [K] réclame une somme de 10 000 euros en réparation du caractère vexatoire du licenciement en expliquant qu’alors que tous les salariés ont été informés de cette mesure en février 2019, elle ne s’est vu notifier son licenciement qu’en date du 19 avril.
Le mandataire liquidateur demande à ce que cette prétention soit jugée irrecevable comme nouvelle et prescrite puisque soulevée pour la première fois par la salariée dans ses conclusions d’appelante du 16 juin 2022.
La cour retient que la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire se rattache à l’indemnisation des conséquences du licenciement abusif dont Mme [K] a demandé réparation devant les premiers juges. Ces deux actions tendant à la même fin, les prétentions de la salariée ne seront donc pas déclarées irrecevables au motif de leur nouveauté en cause d’appel. Par ailleurs, si en principe l’interruption ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions bien qu’ayant une cause distincte tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Il n’y a donc pas lieu de dire la prétention de la salariée prescrite.
En revanche, à défaut d’établir son caractère volontaire, il ne peut être considéré que l’erreur d’adresse, qui n’a pas permis à la salariée de recevoir le premier courrier de licenciement qui lui a été transmis en même temps que les autres salariés, constitue une mesure vexatoire.
Mme [K] sera, en conséquence, déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
7/ Sur les demandes au titre des salaires restant impayés
La salariée appelante indique qu’elle a perçu une somme nette de 1 883,57 euros au titre de son salaire de décembre 2018. Il lui a été indiqué à cette occasion que le solde avait été réglé par l’AGS. Or, Mme [K] a constaté, qu’en réalité, le paiement de l’AGS ne correspondait aucunement au salaire de décembre 2018 mais à un solde de congés payés du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 (pièce 76).
Il lui reste donc dû, à titre de solde de salaire de décembre 2018, une somme nette de
2 697,22 -1 883,57 euros = 813,65 euros.
De même, pour le mois de février 2019, elle a perçu un salaire net de 974, 28 euros et des IJSS de 1 241,52 euros, il reste donc dû un solde de 481,42 euros.
Pour le mois de mars 2019, elle a perçu un salaire net de 488,99 euros et des IJSS de 1 374,52 euros. Il lui reste donc dû un solde de 833,11 euros
Enfin, pour le mois d’avril 2019, elle a perçu une somme nette de 296,98 euros, il lui reste donc dû un solde de 1 321,35 euros.
Le mandataire liquidateur demande à ce que cette demande soit jugée irrecevable comme nouvelle et prescrite puisque soulevée pour la première fois par la salariée dans ses conclusions d’appelante du 16 juin 2022.
L’AGS affirme, pour sa part, avoir avancé la totalité des rémunérations dues par l’Ifrac au titre de la relation contractuelle (pièce 2)
La cour retient que les demandes de solde de salaire se rattachent aux prétentions, formées devant les premiers juges, de rappel de rémunérations. Ces deux actions tendant à la même fin, les prétentions de la salariée ne seront donc pas déclarées irrecevables au motif de leur nouveauté en cause d’appel. Par ailleurs, si en principe l’interruption ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions bien qu’ayant une cause distincte tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Il n’y a donc pas lieu de dire la prétention de la salariée prescrite.
Le relevé des sommes versées par l’AGS (pièce 2) ne faisant pas état des sommes dues à la salariée au titre de ses rappels de salaire pour les mois de décembre 2018, février, mars et avril 2019, il sera fait droit à ses demandes de rappel.
8/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [K] rapporte que la société Ifrac ne lui a pas toujours versé son salaire en temps et en heure, spécialement la fin de l’année 2018, ce qui lui a causé des difficultés sur le plan financier et ce qui l’a contrainte à souscrire un prêt à la consommation pour faire face à ses besoins (pièces 76, 47, 48, 113). Du fait de la diminution de ses revenus à la suite de son licenciement, elle n’a pas été en mesure par la suite de rembourser le prêt contracté.
La société Ifrac n’a pas non plus transmis dans les meilleurs délais l’attestation de salaire requise lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail, le 4 janvier 2019, ce qui l’a privée de tout revenu pendant plusieurs mois (pièces 21, 22, 74).
La salariée se plaint, encore, de ne pas avoir bénéficié d’un contrat de prévoyance alors que c’était pourtant obligatoire. Au contraire, le contrat qui avait été souscrit a été résilié tandis que les cotisations correspondantes continuaient à être prélevées (pièce 63). Ce n’est finalement que le 15 mai 2019 qu’un nouveau contrat de prévoyance a été souscrit à effet rétroactif au 1er mars 2019 mais Mme [K] n’a pas pu en bénéficier puisqu’elle avait été déclarée à tort comme sortie des effectifs par l’administrateur judiciaire. La salariée n’a donc pas pu profiter de la portabilité de la prévoyance et ses demandes de paiement d’indemnités de prévoyance ont été considérées comme prescrites.
Mme [K] dénonce, enfin, l’absence de versement par la société Ifrac de l’augmentation de 57 000 euros, l’absence de délivrance de bulletins de paie pour les mois de février 2019 et avril à juillet 2019 et les nombreuses erreurs ou approximations commises par les organes de la procédure collective ayant nécessité de nombreux échanges avec eux ainsi qu’avec l’AGS.
Elle revendique en conséquence somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le mandataire liquidateur rappelle que s’agissant du retard de versement des salaires des dommages-intérêts ne peuvent consister que dans l’intérêt au taux légal sauf à établir une mauvaise foi du débiteur qui n’est pas caractérisée en l’espèce puisque ces retards ont été engendrés par les difficultés économiques de l’entreprise et le délai de traitement des AGS.
S’agissant de la transmission tardive à la CPAM de l’attestation de salaire, le mandataire liquidateur explique que la gestion de ces attestations a été déléguée à un gestionnaire de paye extérieur, qui a manifestement manqué de diligence et que Mme [K] pouvait elle-même faire parvenir à la CPAM ses trois derniers bulletins de salaire accompagnés d’une attestation sur l’honneur.
Toutefois, la cour observe qu’il appartenait à l’employeur de s’assurer que l’attestation de salaire avait bien été transmise à la CPAM de manière à ce que Mme [K] puisse bénéficier d’une prise en charge dès le début de son placement en arrêt de travail. Il est, également, établi une carence dans la prise en charge de la salariée au titre de la prévoyance. Il sera donc alloué à Mme [K] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
9/ Sur les autres demandes
La SELARL Asteren, mandataire liquidateur de la société Ifrac sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme [K] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Maître [Z] [J] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit la SELARL Asteren recevable en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ifrac et constate cette intervention volontaire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— prononcé la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire de la SAS Ifrac, Maître [Z] [J]
— débouté Mme [N] [K] de ses demandes de repositionnement conventionnel au niveau H, de rappel de salaire sur la promesse d’une salaire annuel de 57 000 euros par an, de dommages-intérêts violation de l’ordre des licenciements
— débouté le mandataire liquidateur de la SAS Ifrac de ses demandes
— débouté les AGS CGEA IDF Est de leurs demandes
— dit que le jugement est opposable à l’AGS CGEA IDF Est
— condamné la Selafa [X], prise en la personne de Maître [F] [T] et en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ifrac aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevables les demandes suivantes de Mme [K] :
— la demande à titre d'« indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail »
— la demande à titre de « dommages et intérêts en raison de la discrimination liée au sexe»
— la demande à titre de « dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct né du caractère vexatoire du licenciement »
— la demande à titre de « dommages-intérêts pour violation de l’ordre des licenciements »
— la demande à titre de « dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail »
— la demande à titre de « rappel d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents »
— la demande à titre de « rappel d’indemnité légale de licenciement »
— la demande de « délivrance de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sur toute la période concernée »
— la demande de rappel de soldes de rémunération nette pour les mois de décembre 2018, février 2019, mars 2019 et avril 2019,
Dit le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ifrac, représentée par la SELARL Asteren, mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 3 908,73 euros à titre de rappel de salaire sur repositionnement au statut cadre catégorie G de la convention collective nationale des organismes de formation pour la période d’avril 2017 à octobre 2017
— 390,87 euros au titre des congés payés afférents
— 25 360 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 19 760,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 199,41 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis
— 19,94 euros au titre des congés payés afférents
— 248,17 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement
— 813,65 euros à titre de solde de rémunération nette pour le mois de décembre 2018
— 481,42 euros à titre de solde de rémunération nette pour le mois de février 2019
— 833,71 euros à titre de solde de rémunération nette pour le mois de mars 2019
— 1 321,35 euros à titre de solde de rémunération nette pour le mois d’avril 2019,
Déboute Mme [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe et licenciement vexatoire ainsi que du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Ordonne à la SELARL Asteren, mandataire liquidateur de la société Ifrac, de délivrer à
Mme [K], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt et mentionnant les dates exactes de préavis,
Déboute les autres parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne la SELARL Asteren, mandataire liquidateur de la société Ifrac aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme [K] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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