Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 janv. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 30 novembre 2016, N° 2011J01061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTFI
S.A.R.L. ILOT VITAL
c/
Madame [L] [P] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007984 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [A] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007986 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
S.C.P. SILVESTRI [B]
S.E.L.A.R.L. [I] [J] & CIE
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 30 novembre 2016 (R.G. 2011J01061) par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ILOT VITAL, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 414 672 881, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [L] [P] [T], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [A] [W], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SILVESTRI [B], ès qualité de liquidateur de la SARL ILOT VITAL, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [I] [J] & CIE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 519 480 602, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] et Mme [P] étaient propriétaires indivis d’un immeuble situé à [Localité 10], qu’ils ont donné en location meublée à la SARL Ilot Vital, exerçant une activité d’hôtellerie, dont ils étaient tous deux associés, et Mme [P] la gérante.
Par jugement d’adjudication du 20 décembre 2007, faisant l’objet d’un recours en nullité actuellement pendant devant la cour d’appel de Bordeaux, la SCI des Cercins est devenue propriétaire de l’immeuble indivis et bailleur de la société Ilot Vital.
Le 21 juin 2011, la société Ilot Vital et les consorts [P] et [W] ont été expulsés des locaux.
Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Ilot Vital et a désigné la société civile professionnelle Silvestri- [B], prise en la personne de Maître [B], en qualité de liquidateur et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [I] [J] & Cie, en qualité de commissaire-priseur.
Par ordonnance du 20 décembre 2011, une ordonnance de vérification du passif a été rendue par le juge commissaire [M].
Le 6 février 2012, un inventaire descriptif et estimatif a été réalisé par la société [I] [J] &Cie évaluant la valeur d’exploitation des biens à 15 098 euros et la valeur de réalisation des biens à 7 549 euros. A compter de cette date, les biens ont été gardiennés.
Une audience s’est tenue le 15 janvier 2014 devant M. [E], juge-commissaire, afin d’évoquer la question des frais de conservation du mobilier de la société Iot Vital revendiqué par les consorts [P] et [W].
Le 21 janvier 2014, la société Silvestri-[B] a déposé une requête en abandon d’actifs.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— autorisé Mme [L] [P] et M. [A] [W] à reprendre possession des biens leurs appartenant, sur justification de leur qualité de propriétaire ainsi que les papiers leur appartenant, après paiement des frais de gardiennage, ce dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— à défaut, autorisé l’abandon des actifs de la société Ilot Vital au profit de la société [I] [J], en compensation de la créance de gardiennage,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à :
— Mme [P], gérante de la société Ilot Vital , demeurant [Adresse 7]
— M. [W], demeurant [Adresse 7]
— la société [I] [J], Commissaire-Priseur, [Adresse 12]
et communiqué contre décharge à la société Silvestri [B], liquidateur.
Le 13 décembre 2016, M. [W] et Mme [P] ont formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Bordeaux, qui par ordonnance du 12 janvier 2018, a renvoyé l’affaire devant une autre juridiction, l’une des parties ayant des liens familiaux avec l’un des membres du tribunal.
Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal de commerce de Libourne, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 7 décembre 2020. a déclaré irrecevable le recours de M. [W] et Mme [P],
Par jugement du 25 janvier 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux le 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a refusé de clôturer la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société Ilot Vital.
Par arrêts des 7 avril et 10 août 2023, la cour d’appel de Bordeaux a rejeté les demandes de taxation des frais d’enlèvement et de gardiennage du commissaire-priseur.
Par acte extrajudiciaire du 18 décembre 2023, la société Ilot Vital a assigné l’ensemble des parties au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 11 novembre 2011 devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de révision dudit jugement.
Par ordonnances des 17 avril 2012, 22 juin et 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté à la somme de 15 418,37 euros la rémunération de la société [I] [J] & Cie pour les honoraires d’inventaire et de prisée des biens de la société Ilot Vital. Mme [P] a formé opposition à l’encontre de ces trois ordonnances devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par déclaration en date du 19 janvier 2024, la société Ilot Vital a relevé appel de l’ordonnance du 30 novembre 2016 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Libourne, autorisant l’abandon d’actifs, en intimant M. [W], Mme [L] [T] divorcée [P] et SCP [H] [S] Silvestri – Bernard [B] ès qualité de liquidateur de la SARL Ilot Vital.
Après avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par ordonnances du 5 septembre 2024, M. [W], Mme [L] [T] divorcée [P] ont formé appel incident de l’ordonnance par conclusions notifiées le 17 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ilot Vital, Mme [P] et M. [W] demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé le 19 janvier 2024 par la SARL Ilot Vital à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire de la SARL Ilot Vital du 30 novembre 2016,
— déclarer recevables les appels incidents formés le 17 septembre 2024 par Mme [L] [T] divorcée [P] et par M. [A] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire de la SARL Ilot Vital du 30 novembre 2016,
— annuler l’ordonnance du juge-commissaire de la SARL Ilot Vital du 30 novembre 2016, ou, à défaut du prononcé de la nullité de l’ordonnance, infirmer l’ordonnance du Juge-commissaire de la SARL Ilot Vital du 30 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes présentées par la SCP Silvestri -[B] ès-qualités par requête du 21 janvier 2014,
— ordonner à la société [I] [J] et compagnie SELARL Commissaire Priseur judiciaire successeur de Maître [N] [Y], de restituer entre les mains du liquidateur de la société Ilot Vtal les biens relevant de la liquidation judiciaire de la société ILOT VITAL ou entre les mains des consorts [P] et [W] leurs biens personnels et papiers, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— en cas d’impossibilité de restitution, condamner la société [I] [J] et compagnie SELARL Commissaire Priseur judiciaire successeur de Maître [N] [Y] à payer la société Ilot Vital ou les consorts [P] et [W] selon le bien concerné, de la valeur du bien, estimée à la date de restitution et de la valeur de la jouissance que la bien a procurée, à la date de la décision à intervenir,
— surseoir à statuer sur le montant dû par la société [I] [J] et compagnie SELARL Commissaire Priseur judiciaire successeur de Maître [N] [Y] à la société Ilot Vital ou aux consorts [P] et [W],
— pour ce faire, désigner, aux frais solidairement de la procédure collective et du commissaire-priseur, tel expert qu’il vous plaira, avec pour mission d’avoir accès aux archives matériels et immatériels de la société Ilot Vital, de confronter les procès-verbaux d’huissiers relatifs aux biens de la société Ilot Vital et tous documents fournis par les parties, de dresser la liste des biens remis par la SCI des Cercins au commissaire-priseur le 6 février 2012, de déterminer le propriétaire de ces biens, et d’indiquer la valeur de ces biens à la date de la restitution et la valeur de la jouissance que ces biens ont procuré, évaluée à la date de la décision à intervenir,
— ordonner, à titre subsidiaire sur les frais d’expertise, que le consorts [P] et [W] ne verseront pas de consignation s’ils justifient bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, les frais étant alors avancés par le Trésor public,
— condamner solidairement la société SCP [H] [S] Silvestri – Bernard [B] mandataires judiciaire a la liquidation des entreprises près les tribunaux de la cour et la société [I] [J] et compagnie SELARL Commissaire Priseur judiciaire successeur de Maître [N] [Y] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à la société Ilot Vital, la somme de 3.000 euros à Mme [T] divorcée [P] et la somme de 3.000 euros par M. [W],
— condamner solidairement la société SCP [H] [S] Silvestri – Bernard [B] mandataires judiciaire a la liquidation des entreprises près les tribunaux de la cour et la société [I] [J] et compagnie SELARL Commissaire Priseur judiciaire successeur de Maître [N] [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 17 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Silvestri [B] demande à la cour de:
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— rejeter les conclusions d’appelant n°3 et le mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité déposés par la SARL Ilot Vital, Mme [L] [T] divorcée [P] et M. [A] [W] le 13 octobre 2024 à 23h50,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— rejeter la demande de nullité de l’ordonnance compte tenu des causes évoquées,
— déclarer mal fondé l’appel,
— débouter la société Ilot Vital,
— condamner la société Ilot Vital aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 15 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [I] [J] & Cie, demande à la cour de:
— débouter la société Ilot Vital de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner in solidum avec Mme [Z] et M. [W] à payer à la société [J] & Cie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par mémoire distinct notifié par RPVA le 13 octobre 2024, la société Ilot Vital, Mme [P] et M. [W] ont demandé à la cour de transmettre à la Cour de Cassation sans délai, afin que cellei-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions de l’article L. 624-9 du code de commerce, telles qu’interprétées par une jurisprudence établie, portent-elles une atteinte excessive au droit de propriété et à la dignité de la personne et sont-elles, à ce titre, contraires à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au Préambule de la Constitution de 1946, en ce qu’elles font peser sur le propriétaire de biens à usage ou caractère personnel, ou qui fait face à un cas de force majeure, revendiquant des biens détenus à titre précaire par un débiteur en procédure collective, l’obligation de présenter la preuve de sa qualité de propriétaire par la production d’une preuve littérale et une liste exhaustive des biens, et en ce qu’elles sanctionnent le non-respect de ces obligations par l’inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective et par l’affectation du bien concerné au gage commun des créanciers ''
Par avis du 24 octobre 2024, le Ministère public indique que la question posée ne paraît pas sérieuse et n’est pas recevable en ce qu’elle a déjà été tranchée par la Cour de cassation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Concernant la recevabilité des conclusions, mémoire et pièces communiquées le 13 octobre 2024:
1- Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la SCP Slvestri-[B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ilot Vital, demande à la cour d’écarter des débats, comme tardives, les conclusions n° 3, notifiées par la SARL Ilôt Vital, par Mme [V] [T] divorcée [P], et par M. [A] [W], et le mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Par message du 23 octobre 2024, la société [I] [J] et compagnie s’est associé à cette demande de rejet.
2- Selon les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
3- Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
4- En l’espèce, les parties ont été avisées par le greffe le 8 aout 2024 que l’ordonnance de clôture interviendrait le 14 octobre 2024, avec fixation à l’audience du 28 octobre 2024.
Par message électronique du 13 octobre à 23h50, le conseil des appelants a notifié des conclusions n°3, ainsi qu’un mémoire aux fins de transmission d’une question préalable de constitutionnalité, en sollicitant le report de l’ordonnance de clôture.
Le 22 octobre 2024, les conseils des parties ont été informées par le greffe que l’ordonnance de clôture était reportée au jour de l’audience.
Le 29 octobre 2024, le greffe a avisé les conseils des parties que l’audience était reportée au 10 décembre 2024.
5- Il en résulte que les parties intimées ont disposé d’un délai de près de deux mois, entre le 13 octobre 2024 et le 10 décembre 2024, pour répondre aux conclusions et au mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité.
6- Dès lors, il n’a pas été porté atteinte au respect du contradictoire, et il convient de déclarer recevables les dernières conclusions et pièces des appelants, ainsi que leur mémoire aux fins de transmission de question prioritaire de constitutionnalité.
Concernant la recevabilité de l’appel:
7- L’ordonnance n°2016M11975 du 30 novembre 2016 actuiellement déférée à la cour a fait l’objet d’une notification par le greffe du tribunal de commerce le 6 décembre 2016.
Il est mentionné dans cette notification qu’en application de l’article R. 621-21 du code de commerce, l’ordonnance pouvait faire l’objet d’un recours dans les 10 jours suivant sa notification par déclaration au greffe fait contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux termes de cette notification, M. [W] et Mme [P] ont formé opposition le 13 décembre 2016 à l’encontre de cette ordonnance du juge-commissaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
À la suite d’une délocalisation de l’affaire, le tribunal de commerce de Libourne a, par jugement du 25 mars 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 7 décembre 2020, déclaré ce recours irrecevable, dès lors que l’ordonnance frappée d’opposition constituait en réalité une décision arrêtant les modalités de réalisation de certains biens mobiliers dépendant des actifs de la liquidation judiciaire.
8- Ainsi que les appelants le font valoir à juste titre, la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours.
9- Il en résulte que la notification erronée de l’ordonnance du 30 novembre 2016 n’a pas fait courir le délai de recours.
10- Il convient en conséquence de déclarer recevable l’appel formé par la SARL Ilot vital selon déclaration du 19 janvier 2024.
11- De même, il y a lieu de déclarer recevable l’appel incident formé par Mme [V] [T] divorcée [P], et par M. [A] [W], selon conclusions notifiées le 17 septembre 2024, dès lors que le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur a été accordé que par ordonnances du 5 septembre 2024.
Sur la demande de transmission de la QPC:
12- Les appelants ont déposé un mémoire au soutien d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’application de l’article L.624-9 du code de commerce. Ils font valoir que la demande de transmission de la question remplit les conditions de recevabilité, et qu’elle est bien fondée.
Ils précisent que l’article L624-9 du code de commerce obligeant le créancier propriétaire d’un meuble détenu par un débiteur en difficulté, dont le contrat n’est pas publié, à agir en revendication dans un délai de 3 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective, et la jurisprudence exigeant du revendiquant qu’il prouve sa qualité de propriétaire porte une atteinte excessive au droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à la dignité de la personne garantie par le Préambule de la Constitution de 1946 dès lors que le propriétaire de biens à usage ou caractère personnel n’a très souvent plus les factures et qu’il lui est impossible, de même que pour le propriétaire de biens qui fait face à un cas de force majeure, de fournir une liste exhaustive des biens.
Ils précisent que le conjoint du débiteur bénéficie d’un régime plus favorable, la preuve de la propriété pouvant notamment être apportée par des photographies ou des témoignages, conformément aux articles L624-5 du code de commerce, 1402 alinéa 2 et 1538 alinéa 1er du code civil, et qu’il doit en être de même pour le propriétaire de biens à usage ou caractère personnel et le propriétaire de biens, qui fait face à un cas de force majeur.
13- Le Ministère public indique que le texte semble s’appliquer au litige et qu’il n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution.
Il fait observer que la question n’est pas nouvelle et que la Cour de cassation a déjà plusieurs fois refusé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel au motif notamment que les restrictions aux conditions d’exercice du droit de propriété répondent à un motif d’intérêt général (Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, pourvoi n°18-11.247 et 3 avril 2019 – pourvoi n°23.19029).
Sur ce:
14- L’article L.624-9 du code de commerce dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Ces dispositions sont applicables en matière de liquidation judiciaire (article L.641-14 du code de commerce).
15- Le mémoire tend à la transmission de la question suivante:
« Les dispositions de l’article L. 624-9 du code de commerce, telles qu’interprétées par une jurisprudence établie, portent-elles une atteinte excessive au droit de propriété et à la dignité de la personne et sont-elles, à ce titre, contraires à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au Préambule de la Constitution de 1946, en ce qu’elles font peser sur le propriétaire de biens à usage ou caractère personnel, ou qui fait face à un cas de force majeure, revendiquant des biens détenus à titre précaire par un débiteur en procédure collective, l’obligation de présenter la preuve de sa qualité de propriétaire par la production d’une preuve littérale et une liste exhaustive des biens, et en ce qu’elles sanctionnent le non-respect de ces obligations par l’inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective et par l’affectation du bien concerné au gage commun des créanciers ''
16- La question prioritaire de constitutionnalité a été présentée dans le cadre de l’instance d’appel, dans un écrit distinct et motivé.
Elle porte sur des dispositions législatives applicables au litige, puisque dans l’ordonnance frappée d’appel, le juge-commissaire a jugé que Mme [L] [P] et M.[A] [W] revendiquaient certains biens, et seraient autorisés à en reprendre possession, sur justification de leur qualité de propriétaires, ainsi que des papiers leur appartenant, après paiement des frais de gardiennage.
Les appelants invoquent la violation du droit de propriété, garanti par le bloc de constitutionnalité, à savoir l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et l’atteinte à la dignité de la personne garantie par le Préambule de la Constitution de 1946.
Par ailleurs, la disposition contestée n’a pas donné lieu à une décision du Conseil constitutionnel la déclarant conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une des décisions qu’il a rendu à ce jour.
La question est donc recevable.
17- La question concerne exclusivement l’interprétation qui serait faite de l’article L.624-9 par la Cour de cassation en exigeant des revendiquants qu’ils prouvent leur qualité de propriétaires en fournissant notamment des factures (Chambre commerciale, 4 novembre 1957, et 4 juillet 1972), et les éléments permettant l’identification exacte de biens revendiqués (Chambre commerciale, 13 novembre 2012, pourvoi 11-25718).
18- L’obligation ainsi mise à la charge du revendiquant de démontrer, par tous moyens (ce qui inclut notamment les photographies ou témoignages) qu’il est propriétaire des biens revendiqués, ce qui nécessite leur individualisation et leur identification, n’excède pas la charge probatoire supportée, en droit commun, par toute personne revendiquant un bien meuble entre les mains d’un détenteur précaire ou d’un possesseur de mauvaise foi.
19- La question n’est donc pas sérieuse et il n’y a pas lieu de la transmettre. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande tendant à la nullité du jugement:
20- Se fondant sur les dispositions de l’article 6 § 1er de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme, ainsi que sur les dispositions de l’article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, les appelants soutiennent que l’ordonnance du 30 novembre 2016 doit être annulée, dès lors que le juge-commissaire [E] a violé le principe d’impartialité, sans respecter le contradictoire, puisqu’il faisait l’objet d’une requête en récusation depuis le 20 janvier 2014, et que contrairement aux observations qu’il avait faites dans son mémoire en défense du 27 janvier 2014, il ne pouvait ignorer, lors de l’audience tenue le 17 mars 2014 devant la cour d’appel de Bordeaux, qu’il avait été saisi par le mandataire liquidateur d’une requête en abandon d’actifs à laquelle il avait annoncé lors d’une audience informelle du 15 janvier 2014 qu’il ferait droit en accordant cet abandon d’actifs et en demandant à Mme [P] et à M. [W] de ne pas s’y opposer.
21- La SCP Silvestri-[B] es-qualités réplique et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’ordonnance, dès lors que la société Ilot Vital n’établit pas la date à laquelle le juge-commissaire a eu connaissance de l’audiencement de la requête déposée aux fins d’abandon d’actifs, et que celle-ci a finalement été rendue le 30 novembre 2016 largement après la date d’audience de la cour d’appel.
Elle ajoute que si la cour estimait devoir prononcer la nullité de l’ordonnance en raison d’une violation du principe du contradictoire, il y aurait lieu d’évoquer.
22- La Selarl [I] [J] & Compagnie conclut pour les mêmes motifs au rejet de la demande de nullité de l’ordonnance, l’absence de impartialité du juge-commissaire.
Sur ce:
Concernant le manquement allégué au devoir d’impartialité
23- Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.
24- Selon les dispositions de l’article 6 paragraphe I de la Convention européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
25- Il convient toutefois de rappeler que par arrêt du 3 avril 2014, la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la requête en récusation à l’encontre de M. [E], après avoir relevé que la preuve n’était pas rapportée ni des propos qui ont été tenus par ce juge-commissaire lors de l’audience tenue le 15 janvier 2014, ni d’un manquement de ce dernier à son impartialité objective.
Il n’est pas démontré, au demeurant, que M. [E] aurait été saisi de la requête du mandataire liquidateur avant la date de l’audience tenue par la cour d’appel le 17 mars 2014, et qu’il aurait dû en conséquence aviser celle-ci de sa saisine.
Il n’y a donc pas lieu à nullité de l’ordonnance à ce titre.
Concernant le manquement allégué au principe du contradictoire
26- Selon les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
27- Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
28- Ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce de Libourne, par jugement du 25 mars 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 7 décembre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a, par son ordonnance du 30 novembre 2016, en réalité, statué sur les modalités de réalisation de divers biens mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL Ilot Vital, sur le fondement de l’article L.642-19 du code de commerce.
29- Ainsi que les appelants le font valoir à juste titre, cette ordonnance devait donc intervenir dans les conditions prévues par l’article R.642-36-1 du code de commerce, selon lesquelles le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
30- Alors que le juge-commissaire n’était encore pas saisi par requête du mandataire-liquidateur, une audience a bien eu lieu le 15 janvier 2014 devant le juge-commissaire après convocation adressée à Mme [P] et M. [W], ayant pour objet 'la question des frais de conservation du mobilier de la SARL Ilot Vital revendiqué par vous'.
Il ressort du procès-verbal de comparution à cette audience que le mandataire-liquidateur a fait état le 15 janvier 2014 de l’absence de valeur des biens stockés, alors que le stockage coûtait cher, et qu’une requête en abandon d’actifs allait être déposée.
Les consorts [W] et [P] ont fait valoir qu’il existait des sommes à récupérer, que la liquidation devait payer le stockage, qu’il n’existait que 20 000 euros de passif, que l’Etat pouvait être subrogé pour recouvrer les frais de recouvrement des créances.
Après avoir rappelé que la liquidation ne disposait pas de fonds et qu’il n’y aurait pas de vérification du passif, le mandataire a indiqué, en fin d’audition, selon les termes du procès-verbal de comparution, que la liquidation ne pouvait supporter les frais, et qu’il allait déposer une requête en abandon, avec possibilité de vente aux enchères publiques, si le commissaire-priseur n’était pas payé; Mme [P] et M. [W] étant autorisés à récupérer leurs biens sur production de factures, avec accord du commissaire-priseur.
31- il convient toutefois de constater que l’ordonnance du 30 novembre 2016 a été rendue à la suite de la requête du 21 janvier 2014, par laquelle le mandataire liquidateur sollicitait l’autorisation d’abandon pure et simple du matériel d’exploitation tel qu’inventorié par la SELARL [J], commissaire-priseur, les frais de gardiennage 'étant à ce jour supérieurs au produit qui pourrait être attendu d’une vente aux enchères publiques de ces éléments d’actifs’ (les frais de gardiennage étant alors évalués à 13 940.58 euros TTC par le liquidateur, pour la période du 6 février 2012 à décembre 2013).
32- L’ordonnance a été rendue le 30 novembre 2016 sans que Mme [P], à titre personnel et en qualité de gérante de la SARL Ilot Vital, ni M. [W], soient convoqués ou entendus, afin qu’un débat contradictoire ait lieu au vu des termes de la requête.
33- Par ailleurs, il n’est pas établi que les appelants aient eu connaissance, lors de l’audience du 15 janvier 2014, des factures de gardiennage sur lesquelles s’est ensuite fondé la requête, ni de la décision qui était susceptible d’intervenir, autorisant en définitive, à défaut de reprise des biens par Mme [P] et M. [W], et après paiement des frais de gardiennage, l’abandon des actifs de la société Ilot Vital au profit de la Selarl [J], en compensation de sa créance de gardiennage, sans vente aux enchères.
34- La violation du principe du contradictoire justifie que soit prononcée la nullité de l’ordonnance du 30 novembre 2016.
Sur le bien-fondé de la requête:
35- En application de l’article 562 du code de procédure civile et compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer au fond sur les mérites de la requête.
36- Dans sa requête, le mandataire indiquait que la liquidation judiciaire était totalement démunie de toutes disponibilités, que le matériel d’exploitation et mobilier de bureau, constitutif d’un volume très important, générait des frais de gardiennage très importants (13940.58 euros TTC pour la période du 6 février 2012 à décembre 2013).
37- Or, au terme de son inventaire descriptif et estimatif du 6 février 2012, portant sur 250 éléments, la Selarl [J] et compagnie, commissaire-priseur judiciaire, avait évalué à 15098 euros en valeur d’exploitation (ou 7549 euros en valeur de réalisation), le matériel d’exploitation dépendant de la procédure de liquidation judiciaire.
38- Par ailleurs, au terme des arrêts rendus les 30 janvier 2023 et 7 mars 2023, la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, statuant en formation collégiale, a infirmé l’ordonnance de taxe du 22 juin 2021, qui avait arrêté à 15418.37 euros la rémunération de la Selarl [J] pour les frais de gardiennage des éléments mobiliers de la Selarl Ilot Vital, après avoir relevé que ni le tribunal de commerce dans son jugement du 16 novembre 2011, ni le mandataire liquidateur, n’avaient expressément confié à la Selarl [J] la mission de procéder au gardiennage des biens inventoriés.
39- Enfin, au terme de la procédure de contestation de créances, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la SCI des Cercins (21254.88 euros à titre chirographaire), et n’a admis que la créance France Telecom (472.02 euros) et la créance de la SCP Fontrouge Gautier (322.80 euros), toutes deux à titre chirographaire.
40- Il apparaît ainsi que la requête en abandon des biens meubles était infondée, à défaut de vérification préalable des éléments de passif, et, en particulier, de décision dfinitive sur les frais de la Selarl [J].
41- Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des appelants, il convient de rejeter la requête en abandon d’actifs.
Sur les conséquences du rejet de la requête:
42- Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office, tiré du défaut éventuel de pouvoir juridictionnel de la cour d’appel, statuant sur appel d’une ordonnance rendue par le juge-commissaire en matière de cession de biens meubles, pour statuer sur l’action en restitution de ces biens vendus par le commissaire-priseur, avant l’annulation de l’ordonnance entreprise, et sur la demande subsidiaire en indemnisation du préjudice subi, après expertise. Ces prétentions sont en effet susceptibles d’être déclarées irrecevables.
43- Il sera sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Ordonne la clôture de l’instruction à l’audience du 10 décembre 2024 avant les plaidoiries.
Déclare recevables les dernières conclusions numéro 3 et pièces des appelants, notifiées le 13 octobre 2024, ainsi que leur mémoire aux fins de transmission de question prioritaire de constitutionnalité,
Déclare recevable l’appel principal formé par la SARL Ilot vital selon déclaration du 19 janvier 2024,
Déclare recevable l’appel incident formé par Mme [V] [T] divorcée [P], et par M. [A] [W], selon conclusions notifiées le 17 septembre 2024,
Rejette la demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité,
Annule l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 novembre 2016,
Rejette la requête de la SCP Silvestri-[B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCP Ilot Vital du 21 janvier 2014,
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
Ordonne la réouverture des débats, et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour, tiré de l’irrecevabilité encourue des demandes de la SARL Ilot Vital, de Mme [V] [T] divorcée [P], et de M. [A] [W], au titre de la restitution des biens meubles et subsidiairement d’indemnisation de leur préjudice,
Renvoie l’affaire à l’audience du conseiller de la mise en état du 25 mars 2025
Sursoit à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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