Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 nov. 2025, n° 24/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
05/11/2025
ARRÊT N° 25/ 425
N° RG 24/01804
N° Portalis DBVI-V-B7I-QHZA
LI – SC
Décision déférée du 13 Mai 2024
TJ de [Localité 6] – 22/02462
S. GAUMET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 05/11/2025
à
Me Barnabé BIBI
Me Simon COHEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [P] [X] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X], établi en Colombie depuis 2005, avait donné procuration à M. [R] [O] sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de l’agence du Crédit Agricole située à [Localité 5] (31).
De retour en France en mai 2017, il s’est rendu à son agence bancaire afin de vérifier et se faire remettre les relevés bancaires de ses comptes personnels.
Constatant un certain nombre d’opérations de débit réalisées entre le 25 mai 2012 et le 3 juin 2016 au profit de sa s’ur, Mme [P] [X] épouse [W], qu’il estimait injustifiées, il a révoqué la procuration bancaire de M. [O] le 30 mai 2017.
Par acte du 27 mai 2022, M. [X] a fait assigner Mme [P] [X] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 170.500 euros sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité délictuelle, à titre subsidiaire, de la répétition de l’indu et, à titre très subsidiaire, de l’enrichissement sans cause, outre le paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Statuant sur incident soulevé par Mme [P] [X] épouse [W], le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— déclaré irrecevable au motif de la prescription l’action engagée par M. [B] [X] à l’encontre de Mme [P] [X] épouse [W] ;
— condamné M. [B] [X] aux dépens de l’instance ;
— rejeté la demande formée par Mme [P] [X] épouse [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [X] a formé appel le 27 mai 2024, désignant Mme [P] [X] épouse [W] en qualité d’intimée, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions de l’ordonnance hormis celle ayant rejeté la demande de sa s’ur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis d’orientation du 25 juin 2024, l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 27 août 2025, M. [B] [X], appelant, demande à la cour, au visa des articles 2224, 1240, 1302 et 1303 du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes fins et conclusions ;
y faisant droit,
— rejeter la prescription soulevée ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— déclarer que Mme [P] [X] épouse [W] a été bénéficiaire des sommes détournées à son préjudice ;
— condamner Mme [P] [X] épouse [W] à lui payer la somme de 170.500,00 euros à parfaire sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [P] [X] épouse [W] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner Mme [P] [X] épouse [W] à lui payer à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [X] épouse [W] aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’a pris connaissance des mouvements bancaires au profit de sa s’ur qu’à l’occasion de son retour en France et qu’en conséquence, le 30 mai 2017 constitue ainsi le point de départ de la prescription de son droit à en obtenir le remboursement. De sorte qu’il a agi contre sa s’ur avant que le délai quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil ne soit écoulé puisqu’il assigné cette dernière en justice par acte du 27 mai 2022. Il ajoute que l’identité du bénéficiaire des chèques comme des ordres virements lui était demeuré inconnue jusqu’à ce qu’il en obtienne copies auprès de son établissement bancaire.
Il expose enfin qu’il ne disposait pas de l’abonnement payant lui permettant, via internet, de consulter ses comptes bancaires depuis la Colombie.
Par dernières conclusions du 27 août 2025, Mme [P] [X] épouse [W], intimée, demande à la cour, au visa des articles 561 et 526 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M. [B] [X] ;
— confirmer l’ordonnance du 13 mai 2014 ;
— juger irrecevables les demandes de condamnation présentées par M. [B] [X] ;
— juger que l’action engagée par M. [B] [X] est irrecevable car prescrite ;
— débouter M. [B] [X] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [B] [X] à payer à Mme [P] [X] épouse [W] une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de M. [X], elle soulève le fait qu’elles ne figurent pas dans sa déclaration d’appel et qu’en outre, le juge de la mise en état n’a pas compétence pour connaître de pareilles prétentions.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’action engagée par M. [X], elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription quinquennale (article 2224 du code civil) se situe au jour où le titulaire du droit aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer l’action et que ce n’est qu’en cas de fraude du débiteur que la connaissance effective desdits faits se trouve exigée par la jurisprudence. Elle indique que l’existence d’une procuration sur ses comptes bancaires ne privait pas M. [X] d’un droit de regard sur ses comptes et d’avoir ainsi accès à toutes les informations utiles, notamment via le réseau internet, tandis qu’il communiquait avec son comptable par courrier électronique depuis 2010. Elle fait enfin valoir que le dernier mouvement bancaire lui étant reproché réside dans un débit par chèque du 3 juin 2016 apparaissant sur le relevé de compte du mois de juillet 2016, de sorte que M. [X] pouvait agir contre elle jusqu’au mois de juillet 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées au fond par M. [X]
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, il entre uniquement dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur une liste limitative de demandes dont sont exclues, par définition, les prétentions au fond qui forment l’objet du litige. Celles-ci relevant de la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, M. [X] sollicite la condamnation de sa s’ur au paiement de diverses sommes au titre des mouvements bancaires litigieux et du préjudice moral qui en est résulté.
Si ces prétentions figuraient déjà dans ses écritures devant le juge de la mise en état, de sorte que l’appel qu’il a formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le premier juge en saisit valablement la cour, il n’en demeure pas moins que lesdites prétentions demeurent irrecevables pour échapper au domaine de compétence du juge de la mise en état et, par suite, du juge d’appel.
En conséquence, les demandes indemnitaires présentées devant la cour par M. [B] [X] seront déclarées irrecevables.
Sur la prescription de l’action engagée par M. [X] à l’encontre de sa s’ur
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’action engagée par M. [B] [X] tend à la condamnation de sa s’ur à lui payer une somme totale de 170.500 euros résultant du cumul de :
# 10 chèques tirés sur son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole et encaissés au profit de l’intimée entre le 25 mai 2012 et le 3 juin 2016 ;
# 2 virements bancaire émis depuis le même compte au profit de l’intimée les 26 décembre 2012 et 26 décembre 2013.
Cette action, quel que soit le fondement invoqué par l’appelant (responsabilité délictuelle, répétition de l’indu ou enrichissement sans cause), constitue une action personnelle qui se trouve ainsi soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.
Le point de départ de ce délai réside dans la révélation des faits pertinents afin d’engager l’action. Au cas précis, ils tiennent, outre l’identification de la personne à l’encontre de laquelle agir, dans la révélation du dommage invoqué par M. [G] [X]. Cette révélation n’exige pas nécessairement la connaissance effective de celui-ci mais peut résider dans l’existence des éléments qui auraient dû permettre au titulaire de l’action d’en avoir connaissance.
Si les différents mouvements bancaires invoqués par l’appelant doivent être considérés séparément afin d’apprécier la recevabilité de l’action relative à chacun d’eux puisqu’ils constituent autant d’évènements distincts, il n’en demeure pas moins que le dernier d’entre eux réside dans un chèque en date du 3 juin 2016 qui figure sur le relevé bancaire du mois de novembre 2016 alors que M. [G] [X] a fait assigner sa s’ur par acte du 27 mai 2022.
Le fait que l’appelant ait résidé en Colombie et ne soit revenu en France qu’en mai 2017 ne peut constituer un obstacle à la connaissance des opérations bancaires litigieuses dans la mesure où il est constant qu’il disposait d’un accès internet dont il se servait depuis au moins le 22 mars 2010 pour communiquer par courriel avec son comptable tandis que l’exigence d’un abonnement payant pour consulter ses comptes à distance n’est pas démontrée et ne saurait, sauf à être d’un montant rédhibitoire, s’analyser en une impossibilité justifiant la suspension du cours de la prescription.
Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, à supposer que cette consultation ait été impossible d’un point de vue technique, ce qui n’est pas démontré, étant observé que l’attestation en ce sens émanant de M. [L] [Y] (technicien agricole, anciennement employé à [Localité 5] par M. [G] [X]) est dépourvue de toute valeur probante pour émaner d’une personne qui n’a pas personnellement assisté aux faits mais se contente de rapporter les allégations de l’appelant, M. [G] [X] pouvait obtenir communication de ses relevés bancaires par leur envoi en pièce jointe d’un simple courriel ou par pli postal.
S’agissant de la connaissance du bénéficiaire des mouvements bancaires litigieux, il ressort des relevés de compte versés aux débats que l’identité des destinataires des virements y est mentionnée. Celle des bénéficiaires des chèques pouvait quant à elle être obtenue auprès de son mandataire, M. [O], ou, à défaut, en sollicitant son établissement bancaire. Ce que M. [G] [X] était en mesure de faire du fait de la seule consultation de son compte puisqu’y figurait notamment l’ensemble des chèques présentés au débit, lui permettant ainsi, le cas échéant, de suspecter qu’ils puissent résulter d’un acte contraire à sa volonté. Or, il n’est ni démontré, ni même allégué que M. [G] [X] aurait vainement sollicité cette information ou que des éléments trompeurs lui auraient été communiqués par son mandataire, sa s’ur ou bien encore un tiers complice. De sorte qu’en l’absence de toute fraude destinée à lui interdire d’agir, le cours de la prescription n’a pas été suspendu.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie générale de la présente décision, l’ordonnance du premier juge sera confirmée s’agissant des dépens.
La totalité des dépens de la procédure d’appel sera également supportée par M. [G] [X].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner M. [G] [X] à payer à Mme [P] [X] épouse [W] la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevables, pour échapper à la compétence du juge de la mise en état, les demandes indemnitaires présentées au fond par M. [B] [X] ;
Confirme en toutes ses dispositions critiquées l’ordonnance rendue le 13 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [X] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [B] [X] à verser à Mme [P] [X] épouse [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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