Confirmation 6 novembre 2025
Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 mai 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2025, N° 25/01138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2026
SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
(n° 182 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00166 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3NJ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 6 novembre 2025 – Cour d’appel de PARIS – RG n°25/01138
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [O] [B], en qualité d’administrateur provisoire de la société [G] suivant jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 24 décembre 2024, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Intimée dans le RG n°25/01138, objet de la requête
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
Mme [N] [D] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C. [G], RCS d'[Localité 3] sous le n°423 366 038, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Appelantes dans le RG n°25/01138, objet de la requête
Représentées par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512
Mme [H] [D] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Lee HU-FOO-TEE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2160
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 Avril 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [H] [D], épouse [Y] est associée de la société [G], société civile familiale au capital social de 1 434 316,58 euros, dont le siège social est établi au [Adresse 3] à [Localité 5].
Cette société détient 49,88% du capital de la société anonyme à conseil d’administration [Adresse 5], laquelle exploite un hôtel parisien situé au [Adresse 6] à [Localité 6], sous l’enseigne « Hôtel Central [Localité 7] ». Les autres titres de cette société sont détenus par la société Fabéa à hauteur de 49,88 % qui regroupe les enfants de M. [D] et sa veuve, Mme [D]. Dès lors, les deux sociétés civiles [G] et Fabéa ont pour seul objet social de gérer, administrer, et contrôler la société Hôtel Central [U] dont elles sont les actionnaires égalitaires.
Le fonds de commerce de la société Hôtel Central [U] a été vendu le 12 décembre 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 24 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
Déclaré irrecevables les écritures et les pièces de la société [G] qui n’ont pas été soutenues à l’audience tenue en l’absence de son conseil ;
Désigné la société FHBX prise en la personne de Me [B], administrateur judiciaire, [Adresse 7], [Localité 8], en qualité d’administrateur provisoire de la société [G] pour une durée initiale d’un an à compter de la présente décision ;
Dit que pendant la durée de sa mission, l’administrateur provisoire de la société [G] sera chargé d’un mandat général d’administration et de gestion de la société, l’autorisant notamment à :
Administrer tant activement que passivement la société ;
D’une façon générale, prendre toute mesure propre à atteindre à l’objectif légal de rétablissement du fonctionnement normal de cette société ;
Se faire communiquer par tous détenteurs (gérants, organismes bancaire, comptables, etc.) les documents, archives et fonds de la société, en établir les comptes et rechercher les causes des difficultés rencontrées ;
Organiser une assemblée générale en vue de l’approbation des comptes de la société,
Le cas échéant, représenter la société tant en demande qu’en défense dans toute instance dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateurs ;
Préconiser dans le rapport qu’il sera amené à déposer à la fin de sa mission toute mesure adaptée au rétablissement du fonctionnement normal de la société ;
Dit que l’administrateur provisoire pourra saisir, par simple requête, le président du tribunal judiciaire d’Évry de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de sa mission ou pour obtenir la prorogation ou la cessation de cette mission ;
Dit que Mme [Y] devra verser une provision de 1 500 euros directement entre les mains de l’administrateur provisoire, à valoir sur sa rémunération qui sera supportée par la société [G] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamné in solidum la société [G] et Mme [A] à payer à Mme [Y] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [G] et Mme [A] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein de droit.
Par arrêt du 6 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a :
Confirmé en toute ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déclaré irrecevables les demandes tendant à voir désigner l’administrateur provisoire de la société [G] comme séquestre de la quote-part du prix de cession de l'[Adresse 8] revenant à la société [G] et à voir désigner tel administrateur ad hoc avec pour mission de convoquer l’assemblée d’approbation des comptes de l’exercice 2024 de la société [G] et distribuer aux associés le dividende de l’exercice 2024,
Condamné in solidum la société [G] et Mme [A] aux dépens d’appel,
Condamné in solidum la société [G] et Mme [A] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejeté toute autre demande.
La société FHBX prise en la personne de Me [B], agissant en qualité d’administrateur provisoire de la société [G] a déposé une requête en interprétation le 3 mars 2026 et demande à la cour de :
Interpréter l’arrêt rendu le 6 novembre 2025 ayant confirmé l’ordonnance du 24 décembre 2024,
Dire qu’il entre dans la mission d’administration provisoire de la société FHBX prise en la personne de Me [B] qui est investie d’un mandat général de gestion et d’administration de représenter la société [G] en justice dans toutes les instances en cours qu’elle intervienne en demande ou en défense.
Par conclusions remises et notifiées le 1er avril 2026, la société FHBX demande à la cour d’appel de :
Interpréter l’arrêt rendu le 6 novembre 2025 par la cour d’appel de Paris (n° RG 25/01138) ayant confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Evry (n°RG 24/00914),
Dire qu’il entre dans la mission d’administration provisoire de la société FHBX, prise en la personne de Me [B], qui est investie d’un mandat général de gestion et d’administration de représenter la société [G] en justice, dans toutes les instances en cours, qu’elle intervienne en demande ou en défense,
Débouter Mme [A] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions dites rectificatives et ampliatives remises et notifiées le 31 mars 2026 , Mme [A] demande à la cour de :
Juger que le mandat de la société FHBX a expiré le 23 décembre 2025 à minuit,
Juger nulle la requête en interprétation déposée le 3 mars 2026,
Juger irrecevable l’étude FHBX prise en la personne de Me [B] en ses demandes,
A titre subsidiaire,
Juger que le mandat de l’étude FHBX prise en la personne de Me [B] n’embrasse que les actes d’administration,
Juger que l’étude FHBX prise en la personne de Me [B] ne peut ester en justice au nom de la société [G] que dans la limite de ses pouvoirs, limite rappelée par le juge des référés dans son ordonnance du 24 décembre 2024,
Juger que l’étude FHBX, prise en la personne de Me [B], devra solliciter un mandat spécial du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry pour tout acte de disposition qu’elle souhaiterait accomplir au nom de la société [G].
Mme [H] [Y] n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le 13 avril 2026, le conseil de Mme [A] a adressé à la cour une note en délibéré, note à laquelle il a été répondu par le conseil de la société FHBX le 1er avril 2026, le conseil de Mme [X] ayant répliqué le 14 avril 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, les notes en délibéré des 13 et 14 avril 2026 n’ont pas été autorisées, alors que les parties ont conclu plusieurs fois avant l’audience du 2 avril 2026 de sorte qu’elles seront écartées comme étant tardives et n’étant pas utiles à la solution du litige.
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Les juges, saisis d’une contestation relative à l’ interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées (Civ. 1, 28 mai 2008, 07-16.690, publié).
La société FHBX estime que la cour d’appel de Paris est seule compétente pour interpréter l’ordonnance rendue, laquelle a été confirmée. Elle précise que la mission impartie à Me [B] a été prorogée jusqu’au 24 décembre 2026 et que surabondamment, les dispositions de l’article 850 du code de procédure civile sont inapplicables à l’espèce. Elle ajoute que Mme [A] soutient un moyen inopérant en indiquant qu’une ordonnance sur requête est dépourvue de l’autorité de chose jugée, ce qui entraînerait la nullité de la requête en interprétation. Elle soutient que la nomination d’un administrateur provisoire investi d’un pouvoir général de gestion emporte dessaisissement des dirigeants de la personne morale, de sorte que ces derniers ne peuvent pas représenter ni agir en justice au nom de la société, de sorte que l’ordonnance rendue qui prévoit au profit de Me [B] un mandat général d’administration et de gestion a inclus nécessairement le pouvoir de représenter.
Mme [A] expose pour sa part que la société FHBX est dans l’incapacité de produire le moindre avis d’émission par voie électronique ou postale antérieur au 24 décembre 2025 de sorte que la requête en interprétation est nulle et devra être déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, elle soutient que le mandat confié à Me [B] est général et n’embrasse que les actes de conservation et d’administration.
En premier lieu, il est relevé qu’une ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par le président du tribunal judiciaire d’Evry a prorogé la mission de Me [B] pour une durée d’un an soit jusqu’au 24 décembre 2026. Il n’est pas discuté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette ordonnance et que Me [B] justifie par la production de la requête tamponnée par le greffe avoir déposé une requête en prorogation de mission le 24 décembre 2025.
Or, non seulement la cour n’a été saisie d’aucun recours à l’encontre de l’ordonnance rendue, mais de plus, la mesure s’achevant le 24 décembre 2025 à minuit, la requête en prorogation a bien été présentée dans le délai requis.
Surtout, Mme [X] n’explique pas en quoi cette question aurait une incidence sur la validité et la recevabilité de la demande en interprétation.
Sur ce point, en second lieu, il convient d’observer que le dispositif de l’ordonnance rendue le 24 décembre 2024 comporte les précisions suivantes, s’agissant de la mission impartie à l’administrateur :
« Dit que pendant la durée de sa mission, l’administrateur provisoire de la société [G] sera chargé d’un mandat général d’administration et de gestion de la société, l’autorisant notamment à :
Administrer tant activement que passivement la société ;
D’une façon générale, prendre toute mesure propre à atteindre à l’objectif légal de rétablissement du fonctionnement normal de cette société ;
Se faire communiquer par tous détenteurs (gérants, organismes bancaire, comptables, etc.) les documents, archives et fonds de la société, en établir les comptes et rechercher les causes des difficultés rencontrées ;
Organiser une assemblée générale en vue de l’approbation des comptes de la société,
Le cas échéant, représenter la société tant en demande qu’en défense dans toute instance dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateurs ;
Préconiser dans le rapport qu’il sera amené à déposer à la fin de sa mission toute mesure adaptée au rétablissement du fonctionnement normal de la société. »
Cette ordonnance a fait l’objet d’une confirmation en toutes ses dispositions par la cour d’appel par arrêt du 6 novembre 2025.
Il est justifié par la société FHBX, prise en la personne de Me [B] que Mme [A] conteste les pouvoirs qui lui sont impartis (ses pièces n°4 à 7).
Or, l’ordonnance rendue prévoit un mandat général d’administration et de gestion mais précise explicitement que la société FHBX est investie du pouvoir de « le cas échéant, représenter la société tant en demande qu’en défense dans toute instance dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ».
Cette ordonnance désignant un administrateur provisoire a fixé ses pouvoirs étant précisé que dans le cas d’un mandat général de gestion et d’administration, le dirigeant se trouve dessaisi (Com.7 novembre 2006, n°1192).
De la sorte, ainsi qu’il est précisé dans l’ordonnance rendue, l’administrateur provisoire dispose bien du pouvoir de représenter la société [G] tant en demande qu’en défense dans toute instance dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur.
Il en résulte que Mme [A] dans les moyens qu’elle développe pour s’opposer à la requête tend à modifier les droits et obligations des parties.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la requête en interprétation selon les modalités prévues au dispositif.
Les dépens sont laissés à la charge de Mme [A] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les notes en délibéré adressées à la cour par les conseils des parties les 13 et 14 avril 2026 ;
Rejette l’exception de nullité de la requête en interprétation ;
Déclare la société FBHX prise en la personne de Me [B] recevable en sa requête ;
Accueille la requête en interprétation de l’ordonnance rendue le 24 décembre 2024 présentée par la société FBHX prise en la personne de Me [B] ;
Dit que le dispositif de l’ordonnance du 24 décembre 2024 doit s’interpréter en ce sens que :
l’administrateur provisoire dispose bien du pouvoir de représenter la société [G] tant en demande qu’en défense dans toute instance dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateurs ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [A].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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