Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 29 avr. 2025, n° 21/09911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 29 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09911 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS
APPELANTE :
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC RATP), prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
INTIMÉE :
Madame [I] [N]
Chez Mme [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0765
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats et en présence de Madame Sophie CAPITAINE, greffière
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 2 décembre 2021, l’EPIC RATP (ci-après la RATP) a régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 novembre 2021 dans le litige l’opposant à Mme [I] [N].
Les parties ayant donné leur accord pour entrer en voie de médiation, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 septembre 2023, ordonné une mesure de médiation.
Les parties ont conclu un accord et l’affaire, qui devait venir à l’audience du 28 mars 2024 après clôture le 28 février 2024, a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024 puis à celle du 21 janvier 2025.
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la RATP demande à la cour de :
— juger qu’elle s’est désistée de son instance et de son action dans le cadre de la procédure enregistrée auprès du pôle 6 – chambre 1 de la cour d’appel sous le n° RG 21/09911 ;
en conséquence,
— juger éteinte l’instance et l’action et juger que la cour est dessaisie de cette affaire l’opposant à Mme [N];
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— juger que la RATP s’est désistée de son instance et de son action dans le cadre de la procédure enregistrée auprès du pôle 6 ' chambre 1 de la cour d’appel sous le n° RG 21/09911 ;
en conséquence,
— juger éteinte l’instance et l’action ;
— juger que la cour est dessaisie de l’affaire l’opposant à la RATP ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Par arrêt du 4 février 2025, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 11 mars 2025 en invitant Mme [I] [N] à préciser par voie de conclusions si elle acceptait ou pas le désistement de la RATP et en sursoyant à statuer sur le désistement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— juger que la RATP s’est désistée de son instance et de son action dans le cadre de la procédure enregistrée auprès du pôle 6 ' chambre 1 de la cour d’appel sous le n° RG 21/09911 ;
— juger que Mme [N] accepte le désistement de la RATP de son instance et action dans le cadre de la procédure enregistrée auprès du pôle 6 ' chambre 1 de la cour d’appel sous le n° RG 21/09911 ;
en conséquence,
— juger éteinte l’instance et l’action ;
— juger que la cour est dessaisie de l’affaire l’opposant à la RATP ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la RATP se désiste de son appel. Mme [N], qui a formé appel incident, accepte ce désistement « qui met un terme définitif au présent litige », ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’appel de la RATP.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties sollicitent que chacune d’entre elles conserve à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, ils seront laissés à leur charge respective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de l’EPIC RATP ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses éventuels frais et dépens.
La greffière La présidente
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