Infirmation partielle 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er août 2025, n° 23/02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 12 octobre 2023, N° 19/001103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 01 AOUT 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02482 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIXT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 19/001103, en date du 12 octobre 2023,
APPELANTE :
MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (88)
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me Sylvie LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13])
domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Gérard WELZER substitué par Me Sylvie LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
S.A.R.L. OB PROJETS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
SCP LE CARRER [F], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DURUPT ET FILS, sise [Adresse 5]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [V] [E], Commissaire de justice à [Localité 10], en date du 5 Janvier 2024 remis à personne morale
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A. EITE INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [W] [K], Commissaire de justice à [Localité 11], en date du 23 Janvier 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame [P] PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 1er août 2025.
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er août 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La maison de Monsieur [R] [X] et Madame [P] [J] (ci-après les consorts [X]/[J]) située [Adresse 8] a été détruite par un incendie le 14 mai 2015. Les consorts [X]/[J] ont été indemnisés par leur assureur.
La SARL OB Projets, assurée auprès de la compagnie Elite Insurance, a établi pour Monsieur [X] un devis et une facture datés du 24 juillet 2015, relatifs à la mission DPD – Dépôt permis de démolir, ainsi qu’un second devis daté du même jour relatif aux missions PRE – Études préliminaires, AVP – Études d’avant-projet et DPC – Dossier de permis de construire.
Les consorts [X]/[J] ont déposé le 12 avril 2016 une demande de permis de construire, à laquelle étaient annexés des plans élaborés par la SARL OB Projets.
Le permis de construire a été accordé le 2 mai 2016.
La SARL OB Projets a émis le 6 juin 2016 à l’ordre des consorts [X]/[J] une facture relative aux missions PRE – Études préliminaires, AVP – Études d’avant-projet et DPC – Dossier de permis de construire.
La SARL OB Projets avait par ailleurs transmis à Monsieur [X] par courriel du 6 juin 2016 des plans modifiés, qu’elle avait également transmis à la SARL Durupt et Fils par courriel du même jour.
La SARL OB Projets a élaboré un planning prévisionnel des travaux daté du 7 juillet 2016 mentionnant les diverses entreprises et où elle apparaît comme le maître d''uvre, qu’elle a transmis à Monsieur [X] par courriel du 20 juillet 2016.
La SARL Durupt, assurée auprès de la mutuelle L’Auxiliaire, a émis entre le 30 juin et le 31 août 2016 à l’ordre de Monsieur [X] trois factures pour 'Travaux de gros 'uvre pour la construction de votre habitation’ d’un montant total de 53400 euros TTC intégralement réglé.
La SARL OB Projets a signé un 'contrat de maîtrise d''uvre – maison individuelle neuve – mission complète’ portant la date du 17 septembre 2016, les maîtres de l’ouvrage désignés étant les consorts [X]/[J].
Le 18 octobre 2016, le bureau d’études techniques Adam a établi un rapport de visite des structures réalisées par la SARL Durupt et Fils, relevant que les règles de l’art relatives aux attentes, section d’acier et section béton ne sont pas respectées. Il a préconisé la démolition intégrale des ouvrages avec purge complète des fondations, y compris les infrastructures du bâtiment précédemment démolies dont les fondations ont été partiellement conservées.
Mise en cause par les maîtres de l’ouvrage, la SARL OB Projets a soutenu n’être intervenue que postérieurement à la réalisation des travaux par la SARL Durupt et Fils.
Par ordonnance du 28 février 2017, à la demande des consorts [X]/[J], le juge des référés du tribunal de grande instance d’Épinal a ordonné, au contradictoire de la SARL Durupt et Fils en liquidation judiciaire, la SARL OB Projets ainsi que leurs assureurs respectifs, une expertise judiciaire aux fins notamment de décrire les travaux de gros-'uvre réalisés par la SARL Durupt et Fils, dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et dire s’il est possible de remédier aux éventuels désordres.
L’expert judiciaire a remis son rapport en date du 12 avril 2018. Il conclut à la démolition totale de la construction, y compris la purge des fondations, puis la reconstruction.
Par actes signifiés les 25 avril, 26 avril et 5 juillet 2019, les consorts [X]/[J] ont fait assigner la SARL OB Projets, la SARL Durupt et Fils en liquidation judiciaire représentée par son mandataire judiciaire, la SCP Le Carrer – [F], ainsi que la mutuelle L’Auxiliaire devant le tribunal de grande instance d’Épinal aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par acte du 4 novembre 2019, la SARL OB Projets a fait assigner son assureur, la compagnie Elite Insurance Company Limited aux fins de garantie.
Les deux instances ont été jointes le 21 septembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré la SARL OB Projets et la SARL Durupt et Fils en liquidation judiciaire, représentée par la SCP Le Carrer [F], ès qualités de liquidateur, responsables in solidum du préjudice subi par les consorts [X]/[J],
— fixé l’indemnisation du préjudice des consorts [X]/[J] à :
— 15000 euros au titre des frais de démolition et remblai,
— 53400 euros au titre des frais de reconstruction,
— 12257 euros au titre des frais de relogement,
— 5750 euros au titre du préjudice moral,
— 2400 euros au titre des frais de permis de construire,
soit 88807 euros,
— fixé à 88807 euros la créance des consorts [X]/[J] à la liquidation de la SARL Durupt et Fils,
— dit que la mutuelle L’Auxiliaire est tenue de garantir son assurée la SARL Durupt et Fils, en liquidation judiciaire,
— condamné in solidum la SARL OB Projets et la mutuelle L’Auxiliaire à payer aux consorts [X]/[J] la somme de 88807 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice,
— débouté la mutuelle L’Auxiliaire de sa demande de garantie par la SARL OB Projets,
— condamné la société d’assurance Elite insurance à garantir la SARL OB Projets des condamnations prononcées contre elle,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SARL OB Projets, la mutuelle L’Auxiliaire et la société d’assurance Elite insurance à payer aux consorts [X]/[J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL OB Projets, la mutuelle L’Auxiliaire et la société d’assurance Elite insurance aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’existence d’une mission de maîtrise d''uvre de la SARL OB Projets
Le tribunal a relevé que la SARL OB Projets a signé le 17 septembre 2016 avec les consorts [X]/[J] un contrat de maîtrise d''uvre portant mission complète pour une maison individuelle neuve, ce document portant le numéro de référence client '2015-053', se retrouvant sur le projet de démolition du 24 juillet 2015, sur le projet de réhabilitation et d’extension d’une maison individuelle suite à un sinistre daté du 3 mars 2016, de même que sur les plans datés du 11 avril 2016 accompagnant la demande de permis de construire. Les premiers juges ont indiqué que des devis et factures ont été établis les 24 juillet 2015 et 6 juin 2016 pour les projets de démolition et de reconstruction de maison individuelle, ajoutant que par courriel du 2 avril 2016, Monsieur [G] [I], associé de la SARL OB Projets, a transmis à Monsieur [X] les quantitatifs permettant d’établir les devis estimatifs, lui adressant le 7 juillet 2016 le planning prévisionnel des travaux par les diverses entreprises (où la SARL OB Projets apparaît comme le maître d''uvre) et, le 25 juillet 2016, le récapitulatif des métrés puis le 30 août 2016 un plan de solivage. Le tribunal en a déduit que la SARL OB Projets est intervenue dès le stade de la conception du projet de reconstruction et à différents stades de l’avancée de celui-ci, de l’élaboration des plans au choix des entreprises. Il a ajouté que la SARL OB Projets s’est rendue sur le chantier pendant la phase des travaux réalisés par la SARL Durupt et Fils.
Les premiers juges en ont conclu que la SARL OB Projets était chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre dès le projet de démolition partielle du 24 juillet 2015, le contrat de maîtrise d''uvre du 17 septembre 2016 en étant l’aboutissement.
Sur les responsabilités
Le tribunal a relevé que selon le rapport d’expertise judiciaire, la plus grande part des désordres sont dus à un manquement aux règles de l’art et aux règles de construction par la SARL Durupt et Fils, n’ayant pas respecté les règles élémentaires de structure pour les fondations qui sont non conformes et a sous-dimensionné la structure du rez-de-chaussée, ce qui nécessite la démolition totale de l’ouvrage.
Les premiers juges ont ajouté que selon le rapport d’expertise judiciaire, la SARL OB Projets a manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas une étude de pré-structure.
Ainsi, le tribunal les a déclarées responsables in solidum et a rejeté la demande de garantie formée par la mutuelle L’Auxiliaire à l’encontre de la SARL OB Projets.
S’agissant de l’immixtion des maîtres de l’ouvrage alléguée par la mutuelle L’Auxiliaire et la SARL OB Projets, les premiers juges ont indiqué que l’ajout de dalles à l’extérieur n’était pas à l’origine du désordre, que l’immixtion des maîtres de l’ouvrage ne présentait aucun caractère fautif, étant même prévue dans le planning prévisionnel des travaux élaboré par la SARL OB Projets.
Le tribunal a par ailleurs considéré que le fait de ne pas avoir souscrit d’assurance dommages ouvrage, obligatoire en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, n’était pas la cause des désordres, ni une cause exonératoire de la responsabilité du constructeur. Il a ajouté que cette assurance n’avait pour objet que de préfinancer le remboursement des dommages et non de se substituer aux responsabilités incombant à chaque constructeur.
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre des maîtres de l’ouvrage, les premiers juges en ont conclu que la SARL Durupt et Fils et la SARL OB Projets n’étaient pas exonérées de leurs responsabilités.
Sur la garantie de la mutuelle L’Auxiliaire
Les premiers juges ont relevé que, selon l’article 17 des conventions spéciales du contrat souscrit le 12 décembre 2014 par la SARL Durupt et Fils auprès de la mutuelle L’Auxiliaire, la garantie s’applique aux dommages matériels survenus en cours de construction jusqu’à la réception de l’ouvrage et que ne sont pas garantis les dommages matériels survenus avant la prise d’effet du contrat et postérieurement à la résiliation de ce contrat. Ils en ont conclu qu’il s’agit d’une garantie déclenchée par le fait dommageable et que, la résiliation du contrat étant intervenue le 15 novembre 2016, soit postérieurement à l’intervention de la SARL Durupt et Fils sur le chantier, les travaux ayant été réalisés entre les mois de juin et août 2016, la mutuelle L’Auxiliaire lui devait sa garantie.
Sur l’indemnisation du préjudice
Tenant compte de l’estimation de l’expert judiciaire, le tribunal a retenu un montant de 15000 euros pour les frais de démolition et de déblai et un montant de 53400 euros pour les frais de reconstruction.
Concernant l’indemnisation des préjudices de jouissance, économique, moral et des frais annexes, les premiers juges ont alloué aux consorts [X]/[J] la somme de 12257 euros (532,90 euros pendant 23 mois) au titre des frais de relogement.
Ils ont considéré qu’il n’était pas justifié des arrêts de travail de Madame [J], ni des pertes de revenus de Monsieur [X].
Ils ont retenu un préjudice moral lié au retard de livraison de leur maison principale à hauteur de 5750 euros (250 euros pendant 23 mois).
Ils ont fait droit à la demande de prise en charge du coût du dépôt d’un permis de construire par un architecte DPLG pour un montant de 2400 euros.
Sur la garantie de l’assureur de la SARL OB Projets
Le tribunal a indiqué que la société d’assurances Elite Insurance a la qualité d’assureur de la SARL OB Projets aux termes d’un contrat de responsabilité civile et décennale des professions intellectuelles du bâtiment, pour la période de survenance du sinistre, qu’elle n’a pas dénié sa garantie si bien qu’elle est tenue de garantir la SARL OB Projets.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 novembre 2023, la mutuelle L’Auxiliaire a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 5 janvier 2024 par remise de l’acte à personne morale, la SARL Durupt et Fils, représentée par la SCP le Carrer [F], n’a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 23 janvier 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Elite insurance n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la mutuelle L’Auxiliaire demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [X]/[J] de leur appel incident, et les débouter de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la mutuelle L’Auxiliaire,
— déclarer irrecevables, et en tout état de cause infondées, les demandes nouvelles formulées à hauteur d’appel par la SARL OB Projets et la débouter de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la mutuelle L’Auxiliaire,
Statuant a nouveau,
— dire et juger que les garanties consenties par la mutuelle L’Auxiliaire ne sont pas mobilisables, s’agissant d’un litige d’ordre purement contractuel, survenu avant toute réception, dans le cadre d’un abandon de chantier,
Subsidiairement,
— dire et juger que les consorts [X]/[J] sont eux mêmes responsables d’une grande partie des préjudices qu’ils invoquent, et qu’en second lieu, la SARL OB Projets, chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre, ayant gravement manqué à son devoir de conseil, doit endosser une part prépondérante de responsabilité,
— subsidiairement, dire et juger que le préjudice matériel des consorts [X]/[J] ('démolition- reconstruction') n’est pas prouvé, faute pour les demandeurs de justifier des frais qu’ils ont effectivement engagés suite au dépôt du rapport d’expertise de Madame [N] le 12 avril 2018,
— subsidiairement, dire et juger que les consorts [X]/[J] ne justifient pas des préjudices de jouissance, des frais annexes supplémentaires, du 'préjudice économique’ et du préjudice moral qu’ils évaluent forfaitairement à la somme de 80000 euros, et les débouter de leur demande à ce titre également,
— par conséquent, débouter les consorts [X]/[J] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la mutuelle L’Auxiliaire, ou pour le moins les réduire aux seuls chefs de préjudice et quote-part dûment justifiés,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la SARL OB Projets à garantir la mutuelle L’Auxiliaire de toute condamnation pouvant intervenir contre elle en principal, frais, intérêts, article 700 et frais d’expertise judiciaire,
— condamner les consorts [X]/[J], 'in fine’ avec toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, outre à payer à la mutuelle L’Auxiliaire une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner les consorts [X]/[J] in solidum avec toutes parties succombantes, aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à la mutuelle L’Auxiliaire une indemnité de 6200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [X]/[J] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1313 du code civil, de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice des consorts [X]/[J] à :
— 12257 euros au titre des frais de relogement,
— 5750 euros au titre du préjudice moral,
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
— dire et juger les demandes des consorts [X]/[J] recevables,
En conséquence,
— débouter la mutuelle L’Auxiliaire et la SARL OB Projets de toutes leurs demandes,
— dire et juger la SARL Durupt et Fils, la mutuelle L’Auxiliaire et la SARL OB Projets solidairement responsables du préjudice subi par les consorts [X]/[J],
— condamner in solidum la SARL Durupt et Fils, la mutuelle L’Auxiliaire et la SARL OB Projets à verser la somme de 15000 euros au titre des frais de démolition, de déblai,
— condamner in solidum la SARL Durupt et Fils, la mutuelle L’Auxiliaire et la SARL OB Projets à verser la somme de 53400 euros au titre des frais de reconstruction,
— condamner in solidum la SARL Durupt et Fils, la mutuelle L’Auxiliaire et la SARL OB Projets à verser la somme de 126910 euros au titre du préjudice de jouissance, des frais annexes supplémentaires, du préjudice économique et du préjudice moral subi,
— condamner in solidum la SARL Durupt et Fils, la mutuelle L’Auxiliaire et la SARL OB Projets à verser aux consorts [X]/[J] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 4000 euros à hauteur de cour,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la SARL Durupt et Fils, la mutuelle L’Auxiliaire et la SARL OB Projets aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL OB Projets demande à la cour de :
— déclarer la SARL OB Projets recevable et bien fondée en son appel incident,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la SARL OB Projets et la SARL Durupt et Fils en liquidation judiciaire, représentée par la SCP Le Carrer [F], ès qualités de liquidateur, responsables in solidum du préjudice subi par les consorts [X]/[J],
— fixé l’indemnisation du préjudice des consorts [X]/[J] à :
— 15000 euros au titre des frais de démolition et remblai,
— 53400 euros au titre des frais de reconstruction,
— 12257 euros au titre des frais de relogement,
— 5750 euros au titre du préjudice moral,
— 2400 euros au titre des frais de permis de construire,
soit 88807 euros,
— condamné in solidum la SARL OB Projets et la mutuelle L’Auxiliaire à payer aux consorts [X]/[J] la somme de 88807 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice,
— condamné la SARL OB Projets, la mutuelle L’Auxiliaire et la société d’assurance Elite insurance a payer aux consorts [X]/[J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer en ce qu’il a :
— dit que la mutuelle L’Auxiliaire est tenue de garantir son assurée la SARL Durupt et Fils, en liquidation judiciaire,
— condamné la société d’assurance Elite insurance à garantir la SARL OB Projets des condamnations prononcées contre elle,
Et, statuant a nouveau,
— débouter les consorts [X]/[J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au paiement d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— débouter la mutuelle L’Auxiliaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— écarter toute solidarité et ramener les conséquences d’une éventuelle responsabilité de la SARL OB Projets à de plus justes proportions qui ne pourront excéder 5 % des chefs de préjudice reconnu,
— débouter les consorts [X]/[J] du surplus de leurs demandes,
— les condamner au paiement d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
— dit que la mutuelle L’Auxiliaire est tenue de garantir son assurée la SARL Durupt et Fils, en liquidation judiciaire,
— condamné la société d’assurance Elite insurance à garantir la SARL OB Projets des condamnations prononcées contre elle,
— condamner à hauteur de cour les consorts [X]/[J] au paiement d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 31 mars 2025 et le délibéré au 23 juin 2025, prorogé au 1er août suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la mission de maîtrise d''uvre de la SARL OB Projets
La SARL OB Projets prétend que le maître de l’ouvrage, notoirement compétent, ne lui a jamais confié une mission complète de maîtrise d''uvre, qu’elle n’a fait que répondre à des sollicitations ponctuelles. Elle soutient ne pas être débitrice d’une obligation de conseil dépassant le cadre de ces interventions ponctuelles.
Certes, la SARL Durupt et Fils a émis ses trois factures entre le 30 juin et le 31 août 2016 et ce n’est qu’ultérieurement que la SARL OB Projets a signé un 'contrat de maîtrise d''uvre – maison individuelle neuve – mission complète’ portant la date du 17 septembre 2016, les maîtres de l’ouvrage désignés étant les consorts [X]/[J].
Cependant, il est constaté que ce document porte le numéro de référence '2015-053'. Or, le même 'code client’ 2015-053 apparaît sur :
— le devis daté du 24 juillet 2015 et la facture également datée du 24 juillet 2015 relatifs à la mission DPD – Dépôt permis de démolir,
— le devis daté du 24 juillet 2015 et la facture établie le 6 juin 2016 relatifs aux missions PRE – Études préliminaires, AVP – Études d’avant-projet et DPC – Dossier de permis de construire,
— les plans datés du 11 avril 2016 accompagnant la demande de permis de construire.
— le 'Projet de réhabilitation et d’extension d’une maison individuelle suite à un sinistre’ – phase projet DPC-B, daté du 6 juin 2016.
En outre, Monsieur [G] [I], gérant de la SARL OB Projets, a transmis à Monsieur [X] par courriels :
— du 2 avril 2016 les quantitatifs,
— du 18 avril 2016 des plans,
— du 6 juin 2016 des plans modifiés (Monsieur [I] ayant également transmis ces plans modifiés à la SARL Durupt et Fils par courriel du même jour),
— du 20 juillet 2016 le planning prévisionnel des travaux daté du 7 juillet 2016, mentionnant les diverses entreprises et où la SARL OB Projets apparaît comme le maître d''uvre,
— du 25 juillet 2016 un récapitulatif des métrés,
— du 30 août 2016 les dimensions des solives pour le plancher et un plan de pose du solivage.
Il en résulte que la SARL OB Projets est intervenue dès le stade de la conception du projet, de l’élaboration des plans au choix des entreprises. Elle s’est d’ailleurs rendue sur le chantier pendant la réalisation des travaux par la SARL Durupt et Fils, comme le démontre un courriel de Monsieur [I] du 20 juillet 2016 ('Je suis passé lundi sur le chantier'), la SARL OB Projets ayant admis lors des opérations d’expertise être intervenue ponctuellement sur le chantier.
En conséquence de ce qui précède, le contrat de maîtrise d''uvre daté du 17 septembre 2016 n’était que la formalisation de la mission complète de maîtrise d''uvre confiée à la SARL OB Projets dès les projets de démolition et reconstruction du 24 juillet 2015.
Sur les responsabilités
L’expert judiciaire conclut, compte tenu du caractère, de l’étendue et de la situation des malfaçons, à la démolition totale de la construction, y compris la purge des fondations, puis la reconstruction.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la plus grande part des désordres provient d’un manquement aux règles de l’art et aux règles de construction par la SARL Durupt et Fils, n’ayant pas respecté les règles élémentaires de structure pour les fondations qui sont non conformes et a sous-dimensionné une partie de la structure du rez-de-chaussée.
L’expert judiciaire relève par ailleurs que la SARL OB Projets a assisté le maître de l’ouvrage dès le début de l’opération en élaborant les demandes de permis de démolir et de permis de construire, puis lors de la consultation des entreprises en établissant des plans et des quantitatifs, pour arriver au projet définitif, ces phases incluant nécessairement un rôle de conseil adapté au cadre de l’opération. Il souligne que, même si la construction projetée est de technicité simple, des points particuliers auraient mérité au moins une pré-étude de structure.
Il en résulte que la SARL OB Projets a manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas une telle étude. En outre, elle ne s’est pas assurée de la bonne exécution des travaux, ce qui constitue un défaut de surveillance.
S’agissant de l’immixtion des maîtres de l’ouvrage dans la direction et la réalisation des travaux, alléguée par la SARL OB Projets et la mutuelle L’Auxiliaire, il est tout d’abord relevé qu’il ne résulte nullement du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par Monsieur [X] lui-même, tels notamment que l’ajout de dalles à l’extérieur, seraient d’une quelconque manière à l’origine des désordres. Cette réalisation de certains travaux par Monsieur [X] peut d’autant moins être considérée comme fautive qu’elle était prévue dans le 'planning prévisionnel des travaux’ élaboré par la SARL OB Projets.
La SARL OB Projets reproche par ailleurs aux consorts [X]/[J] de ne pas avoir fait appel à un maître d''uvre pour assurer une direction globale et cohérente du projet de reconstruction.
Au regard des développements qui précèdent relatifs à la mission de maîtrise d''uvre de la SARL OB Projets, ce moyen ne peut être retenu.
La SARL OB Projets et la mutuelle L’Auxiliaire font également valoir que les consorts [X]/[J] n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage, pourtant obligatoire, qui leur aurait permis d’être indemnisés amiablement, ainsi qu’une reprise rapide du chantier.
Toutefois, le tribunal a relevé à bon droit que cette absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage n’est ni la cause des désordres, ni une cause exonératoire de la responsabilité du constructeur, cette assurance n’ayant pour objet que de préfinancer les travaux et non de se substituer aux responsabilités incombant à chaque constructeur.
Il est ajouté qu’un autre entrepreneur n’aurait pas accepté de réaliser des travaux de reprise et de devoir ainsi accorder une quelconque garantie concernant cette intervention, du fait des manquements très importants affectant les travaux réalisés par la SARL Durupt et Fils. Contrairement à ce que soutient la mutuelle L’Auxiliaire, il n’existe pas de rôle causal entre l’absence de souscription de cette assurance dommages-ouvrage et les préjudices allégués liés à la durée d’une procédure, puisque pour des raisons probatoires évidentes, les consorts [X]/[J] étaient contraints en tout état de cause de solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire pour établir de façon certaine et non contestable ultérieurement la cause des désordres et les responsabilités respectives. Force est de constater que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire n’ont pas permis une résolution amiable du litige, nécessitant de ce fait une procédure judiciaire.
Enfin, la SARL OB Projets prétend qu’il n’est pas démontré qu’une surveillance de l’exécution des travaux par le maître d''uvre aurait permis d’éviter les dommages, qu’il est tout au plus caractérisé une perte de chance d’une réalisation correcte des travaux, le caractère direct entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice subi n’étant pas établi.
Cependant, l’expert judiciaire indique que les règles élémentaires applicables à toute construction n’ont pas été respectées, telles que la mise en 'uvre des aciers en fondation, le liaisonnement, les ancrages, des fondations insuffisantes voire inexistantes pour les poteaux, ainsi qu’une section de poutre insuffisante pour les charges à reprendre. La SARL OB Projets aurait constaté ces malfaçons dans le cadre d’une surveillance normale des travaux. Par ailleurs, il est rappelé qu’il lui est également reproché un défaut de conseil relatif à l’absence de réalisation d’une pré-étude de structure. Il existe donc un lien de causalité direct et certain entre les fautes reprochées à la SARL OB Projets et les préjudices subis par les consorts [X]/[J], notamment concernant les désordres affectant les travaux de la SARL Durupt et Fils.
En conséquence, les consorts [X]/[J] ont droit à l’indemnisation de leur entier préjudice et pas seulement à la réparation d’une perte de chance de ne pas le subir.
Au regard de ce qui précède, aucune faute n’étant retenue à l’encontre des maîtres de l’ouvrage, la SARL Durupt et Fils et la SARL OB Projets ne sont pas exonérées de leurs responsabilités.
Les fautes de ces dernières ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la SARL OB Projets et la SARL Durupt et Fils en liquidation judiciaire, représentée par la SCP Le Carrer [F], ès qualités de liquidateur, responsables in solidum du préjudice subi par les consorts [X]/[J].
La SARL OB Projets demande à la cour de ramener les conséquences d’une éventuelle responsabilité de sa part à de plus justes proportions qui ne pourront excéder 5 % des chefs de préjudice reconnu.
Compte tenu des fautes retenues à l’encontre de chacune, dans leurs rapports entre elles, il y a lieu de fixer les parts de responsabilité à 70 % pour la SARL Durupt et Fils et à 30 % pour la SARL OB Projets.
Sur la garantie de la mutuelle L’Auxiliaire
Les premiers juges ont indiqué que, selon l’article 17 des conventions spéciales du contrat souscrit par la SARL Durupt et Fils auprès de la mutuelle L’Auxiliaire, la garantie s’applique aux dommages matériels survenus en cours de construction jusqu’à la réception de l’ouvrage et que ne sont pas garantis les dommages matériels survenus avant la prise d’effet du contrat et postérieurement à la résiliation de ce contrat. Ils en ont conclu qu’il s’agit d’une garantie déclenchée par le fait dommageable et que, la résiliation du contrat étant intervenue le 15 novembre 2016, soit postérieurement à l’intervention de la SARL Durupt et Fils sur le chantier durant les mois de juin à août 2016, la mutuelle L’Auxiliaire lui devait sa garantie.
Il convient tout d’abord de relever que les conditions particulières signées par la SARL Durupt et Fils indiquent en page 1 : 'Vous reconnaissez par ailleurs avoir reçu : […] LES CONDITIONS GÉNÉRALES C06RCP – LES CONVENTIONS SPÉCIALES annexes et clauses jointes aux conditions particulières S020A4', ces deux références correspondant effectivement aux conditions générales et aux conventions spéciales produites par la mutuelle L’Auxiliaire en pièce n° 2.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les consorts [X]/[J], il est indifférent que les conventions spéciales n’aient pas été signées par la SARL Durupt et Fils puisque cette dernière a expressément reconnu les avoir reçues. Elles lui sont donc opposables.
La mutuelle L’Auxiliaire soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle fait valoir que l’appréciation faite par le tribunal de la garantie 'tous dommages chantier’ ne correspond pas à la définition, l’objet et les exclusions figurant à la police d’assurance, définie en page 29 des conventions spéciales.
Il convient donc de déterminer si l’une des garanties est applicable en l’espèce. Tel n’est pas le cas de la 'responsabilité civile du chef d’entreprise', qui n’est invoquée par aucune des parties et ne concerne que les dommages extérieurs à l’ouvrage.
Pareillement, la 'responsabilité civile construction’ ne peut trouver à s’appliquer puisqu’elle ne peut être mise en jeu qu’après réception (page 18 des conventions spéciales).
Il reste dès lors à établir si la garantie 'tous dommages chantier’ peut être mise en 'uvre. Est garanti à ce titre le paiement des dommages matériels affectant l’ouvrage, survenus en cours de travaux, 'de manière soudaine et fortuite', dans l’enceinte du chantier (page 29 des conventions spéciales).
Force est de constater qu’en l’espèce, les dommages allégués ne sont pas survenus 'de manière soudaine et fortuite'.
En outre, l’article 16 en page 32 mentionne différentes exclusions de garantie, dont :
— '16.10 – tous les frais quels qu’ils soient qui, en l’absence de dommages matériels seraient engagés pour mettre les biens assurés en conformité avec les spécifications techniques du marché et du cahier des charges ou pour apporter à ces biens une modification ou un perfectionnement quelconque ;'
— '16.11 : les frais qui, en l’absence de dommages matériels, seraient engagés pour rechercher ou supprimer des défauts ou rectifier des vices de plan ou de conception […]'.
Quant à l’argument des consorts [X]/[J] fondé sur les dispositions de l’article 1190 du code civil en vertu desquelles, en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé, il ne peut être retenu dès lors que les stipulations contractuelles rappelées ci-dessus sont suffisamment claires.
Il résulte de ce qui précède que la garantie 'tous dommages chantier’ n’a pas vocation à indemniser les préjudices subis en l’espèce.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— dit que la mutuelle L’Auxiliaire est tenue de garantir son assurée la SARL Durupt et Fils, en liquidation judiciaire,
— condamné in solidum la SARL OB Projets et la mutuelle L’Auxiliaire à indemniser les consorts [X]/[J] de leur préjudice.
Statuant à nouveau, les parties seront déboutées de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la mutuelle L’Auxiliaire.
Sur l’indemnisation du préjudice
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un montant de 15000 euros TTC pour les frais de démolition et de déblai et un montant de 53400 euros TTC pour les frais de reconstruction.
Concernant l’indemnisation du préjudice de jouissance, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, les premiers juges ont alloué aux consorts [X]/[J] la somme de 12257 euros, soit 532,90 euros pendant 23 mois au titre des frais de relogement.
Les consorts [X]/[J] sollicitent l’indemnisation d’une période de 33 mois.
Cependant, ils ne produisent pas de pièces justificatives concernant la réalisation des travaux de reconstruction, qui sont pourtant achevés. Ils ne démontrent donc pas que la durée réelle de leur préjudice de jouissance serait supérieure à celle indemnisée par le jugement déféré qui dès lors sera confirmé à ce sujet.
S’agissant du préjudice moral, le tribunal a retenu un préjudice lié au retard de livraison de leur maison principale à hauteur de 5750 euros, soit 250 euros pendant 23 mois.
Les consorts [X]/[J] considèrent que cette somme est insuffisante. Ils prétendent avoir dû se reloger dans des conditions particulièrement inconfortables dans un mobilehome, que les factures énergétiques ont été très importantes, avoir dû effectuer des démarches pour l’organisation des travaux et obtenir un dédommagement. Ils exposent que Madame [J] a été placée en arrêt de travail d’août à décembre 2017.
Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, les consorts [X]/[J] ne justifient pas des arrêts de travail de Madame [J], pas davantage que des caractéristiques et du coût de leur logement de remplacement. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Quant aux frais annexes supplémentaires, les premiers juges ont fait droit à la demande de prise en charge du coût du dépôt d’un nouveau permis de construire pour un montant de 2400 euros.
Le jugement sera confirmé à cet égard.
Les consorts [X]/[J] allèguent par ailleurs un surcoût lié à la taxe d’aménagement de 4727 euros pour l’année 2017.
Cependant, alors qu’ils produisent deux titres d’annulation pour l’année 2016, ils ne produisent pour l’année 2017 qu’une fiche d’information et non une demande de règlement ni un justificatif de paiement. Ce chef de préjudice n’est donc pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu’il ne l’a pas retenu.
Les consorts [X]/[J] font également valoir les frais d’expertise pour un montant de 5000 euros.
Mais comme l’a relevé le tribunal, ceux-ci relèvent des dépens.
Il est constaté que les consorts [X]/[J] mettent également en compte la somme de 21000 euros au titre des matériaux utilisés pour la reconstruction.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération ce montant, puisqu’il leur a déjà été alloué la somme de 53400 euros TTC au titre des frais de reconstruction.
Enfin, les consorts [X]/[J] font valoir un 'préjudice économique lié aux travaux de démolition et de reconstruction'. Ils prétendent avoir dû prendre sur leur temps de travail pour assister aux mesures d’expertise, que Monsieur [X] a été contraint de procéder lui-même aux travaux de reconstruction et qu’il n’a pu se consacrer à son activité professionnelle pendant quasiment quatre mois. Ils produisent deux attestations comptables et affirment que la perte de chiffre d’affaires est de 90000 euros.
D’une part, la perte de chiffre d’affaires alléguée est insuffisamment établie par la production de deux attestations d’expert-comptable concernant la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 et celle du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019.
D’autre part, comme l’ont relevé les premiers juges, ces attestations ne permettent pas de démontrer que la baisse alléguée du chiffre d’affaires présente un lien quelconque avec la réalisation des travaux de démolition par Monsieur [X].
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il n’a pas retenu ce chef de préjudice.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice des consorts [X]/[J] à :
— 15000 euros au titre des frais de démolition et remblai,
— 53400 euros au titre des frais de reconstruction,
— 12257 euros au titre des frais de relogement,
— 5750 euros au titre du préjudice moral,
— 2400 euros au titre des frais de permis de construire,
soit la somme totale de 88807 euros.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a :
— fixé à 88807 euros la créance des consorts [X]/[J] à la liquidation de la SARL Durupt et Fils,
— condamné la SARL OB Projets à payer aux consorts [X]/[J] la somme de 88807 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice.
Il est rappelé que, dans leurs rapports entre elles, les parts de responsabilité sont fixées à 70 % pour la SARL Durupt et Fils et à 30 % pour la SARL OB Projets.
Sur la garantie de l’assureur de la SARL OB Projets
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a condamné la société d’assurances Elite Insurance, assureur de la SARL OB Projets, à garantir cette dernière des condamnations prononcées contre elle.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné la SARL OB Projets, la mutuelle L’Auxiliaire et la société d’assurance Elite insurance à payer aux consorts [X]/[J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL OB Projets, la mutuelle L’Auxiliaire et la société d’assurance Elite insurance aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau, seules la SARL OB Projets et la société d’assurance Elite insurance seront condamnées aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer aux consorts [X]/[J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la mutuelle L’Auxiliaire sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Y ajoutant, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité commande de débouter toutes les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 12 octobre 2023, sauf en ce qu’il a :
— dit que la mutuelle L’Auxiliaire est tenue de garantir son assurée la SARL Durupt et Fils, en liquidation judiciaire,
— condamné in solidum la SARL OB Projets et la mutuelle L’Auxiliaire à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [P] [J] la somme de 88807 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice,
— condamné la SARL OB Projets, la mutuelle L’Auxiliaire et la société d’assurance Elite insurance à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [P] [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL OB Projets, la mutuelle L’Auxiliaire et la société d’assurance Elite insurance aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la mutuelle L’Auxiliaire ;
Condamne la SARL OB Projets à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [P] [J] la somme de 88807 euros (QUATRE-VINGT-HUIT MILLE HUIT CENT SEPT EUROS) au titre de l’indemnisation de leur préjudice ;
Dit que, dans leurs rapports entre elles, les parts de responsabilité sont fixées à :
— 70 % pour la SARL Durupt et Fils,
— 30 % pour la SARL OB Projets ;
Condamne la SARL OB Projets et la société d’assurance Elite insurance aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL OB Projets et la société d’assurance Elite insurance à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [P] [J], pour la procédure de première instance, la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la mutuelle L’Auxiliaire de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-sept pages.
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