Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 nov. 2025, n° 23/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 novembre 2022, N° F20/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00289 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5XM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00773
APPELANT
Monsieur [B] [O] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : D1137
INTIMEE
S.A.S. FDE DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [O] a été engagé par la société R transport et logistique par contrat à durée indéterminée à compter du 23 mars 2020, en qualité de chauffeur de véhicule de moins de 5 tonnes.
Le 29 mai 2020 son contrat de travail était transféré à la société France distribution express (FDE).
Il percevait un salaire mensuel brut de 1 539,45 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective du transport routier et activités auxiliaires de transport.
L’employeur emploie plus de 11 salariés.
Le 1er juillet 2020, M. [O] [O] a fait l’objet d’un avertissement motivé par un retard lors de sa prise de service.
Par lettre du 1er septembre 2020, M. [O] [O] était convoqué pour le 24 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 septembre 2020 pour faute grave.
Le 16 décembre 2020, M. [O] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— jugé qu’il n’y a pas lieu à la requalification du licenciement de M. [O] [O],
— condamné la société France distribution express à verser à M. [O] [O] les sommes suivantes:
o 71.05 euros au titre du rappel de salaire pour le dimanche 26 juillet 2020, outre 7.10 euros au titre des congés payés,
o 71.05 euros au titre de la journée du 23 juillet 2020, et 7.10 euros au titre des congés payés afférents.
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
o 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— débouté M. [O] [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société France distribution express de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné à la société France distribution express de remettre à M. [O] [O] un bulletin de salaire conformes au présent jugement et cela sans astreinte,
— dit n’y a avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives,
— condamné la société France distribution express aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Par déclaration adressée au greffe le 26 décembre 2022, M. [O] [O] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société France distribution express a constitué avocat le 8 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] [O] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce que les premiers juges du fond ont débouté M. [O] [O]:
*de sa demande tendant à dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*de sa demande tendant à dire et juger que M. [O] [O] est resté à la libre disposition de la société FDE distribution les mois d’août et septembre 2020,
*de sa demande tendant à dire et juger que la société FDE distribution a manqué à son obligation de sécurité et au repos légal obligatoire hebdomadaire,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société au titre des rappels de salaire sur les journées du 23 juillet 2020 et dimanche 26 juillet 2020,
— La réformer en ce qu’elle a limité le quantum au titre de rappel de salaire pour le dimanche 26 juillet 2020 et congés payés afférents à 71,05euros et 7,10 euros,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [O] [O] sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société FDE distribution, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
1.539,45 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et 153,94 euros bruts de congés payés afférents,
1.539,45 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.539,45 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité dans la procédure de licenciement,
3.078,90 euros bruts au titre du rappel de salaire au titre du mois d’août et septembre 2020,
1.539,45 euros au titre de l’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
71,05 euros au titre du rappel de salaire pour la journée du 23 juillet 2020 et 7,10 euros de congés payés afférents,
95,25 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la journée du dimanche 26 juillet 2020, et 9,52 euros au titre des congés payés y afférents,
1.500 euros au titre de l’indemnité pour préjudice moral,
Assorties des intérêts au taux légal
— Ordonner à la société FDE distribution, prise en la personne de son représentant légal, la remise des bulletins de paie rectifiés de juin à septembre 2020, du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi, du solde de tout compte conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte 50 euros par jour de retard, et par bulletin de paie,
— Débouter la société FDE distribution de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société FDE distribution, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de 2,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société FDE distribution, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Du jour au lendemain, durant tout le mois d’août 2020 ; M. [O] [O] a cessé d’être planifié sur les tournées.
— Une adresse erronée a été donnée à M. [O] [O] par son supérieur dans le cadre de l’envoi de son arrêt de travail.
— M. [O] [O] a été en absence pour maladie du 16 juillet au 22 juillet 2020 et a repris le travail du 23 juillet au 1er août 2020 ; il ne lui a plus été donné de travail ensuite.
— Il n’existe aucune désorganisation de l’entreprise causée par l’absence de M. [O] [O] ; l’employeur indique l’avoir remplacé.
— M. [O] [O] a quitté son poste de travail le 1er août 2020 à la demande de son employeur.
— M. [O] [O] a travaillé du jeudi 23 au jeudi 30 juillet 2020, sans jour de repos hebdomadaire, méconnaissant à la fois la législation afférente au repos mais également celle sur l’obligation de sécurité.
— Le préjudice est réel et certain d’autant qu’il est précisé au salarié qu’il enchainera les jours de planification afin de compenser ses absences en maladie.
— La convention collective prévoit une indemnisation pour dimanche travaillé de 24,20 euros ; il est demandé la réformation du jugement en ce qu’il a limité à 71,05euros et 7,10euros au titre des congés payés afférents pour la journée du dimanche 26 juillet 2020.
— Il a été très éprouvé par le comportement fautif de la société qui lui a demandé de rester chez lui pour finalement le licencier pour faute grave.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société France distribution express demande à la cour de :
— Dire et juger M. [O] [O] totalement infondé en ses demandes dirigées à l’encontre de la société FDE.
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions à l’exception du rappel de salaire du 26 juillet 2020.
— lnfirmer le jugement sur la demande de rappel de salaire du 26 juillet 2020 et débouter M. [O] [O] de sa demande de rappel de salaire.
— Le condamner à lui payer une indemnité d’un montant de 2.500 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [O] [O] aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— M. [O] [O] a été absent de façon continue à son poste de travail depuis le 3 août 2020 et il n’a pas répondu à la demande de justification d’absence du 25 août 2020.
— La société a dû le remplacer en urgence.
— La société a été informée tardivement de l’arrêt de travail.
— M. [C], responsable d’exploitation, atteste des absences et que M. [O] [O] n’a jamais travaillé six jours consécutifs.
— C’est seulement le 1er octobre 2020 que M. [O] [O] a dit qu’il aurait licencié dès le 1er août.
— M. [O] [O] a effectivement travaillé Ie dimanche 26 juillet et la société FDE a procédé à la régularisation en adressant un règlement de la somme de 24.20euros brut ainsi que les 10% des CP afférents.
— M. [O] [O] a travaillé du jeudi 23 au dimanche 26 juillet puis du lundi 27 au vendredi 31 juillet ; il aurait été en repos le mercredi 29 juillet.
— La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral fait double emploi avec la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 28 septembre 2020, l’employeur a reproché au salarié une absence à son poste de travail de façon continue depuis le 16 juillet 2020 et malgré un courrier de relance du 25 août 2020.
L’employeur produit :
— Le courrier de relance du 25 août 2020
— Une attestation de M. [C] [I], responsable d’exploitation, indiquant que M. [O] [O] a été absent du 17 au 23 juillet, le 1er août puis du 3 août au 1er septembre
— Une attestation de M. [U] indiquant qu’il a dû remplacer M. [O] [O] sur la période de juillet à août alors qu’il devait prendre ses congés
— Une attestation de M. [X] [J], chef d’équipe, indiquant qu’il n’a pas reçu de justificatif d’absence de M. [O] [O] du 17 au 22 juillet
— Les plannings de juillet et août 2020 indiquant une absence injustifiée le 18 juillet, une absence pour maladie du 19 au 23 juillet, une présence du 24 au 28 juillet, un repos le 29 juillet, une présence les 30 et 31 juillet, une absence injustifiée les 1er, 2 et 3 août puis les cases sont noircies jusqu’à la fin août.
Il en résulte que l’employeur ne justifie pas d’une absence injustifiée depuis le 16 juillet 2020, M. [O] [O] ayant repris son poste.
M. [O] [O] produit des SMS adressés d’un interlocuteur nommé [X] indiquant que "[B]" est prévu pour le 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet et 1er août.
M. [O] [O] produit également des SMS échangés avec un interlocuteur nommé [I] dans lesquels M. [O] [O] indique, le 4 août au soir, que cela fait deux jours qu’il n’a pas travaillé et il demande s’il ne travaille plus, son interlocuteur lui répond qu’il va voir cela, M. [O] [O] relance le 11 et le 12 août.
Il produit aussi un échange de SMS du 17 juillet dans lequel il demande une adresse pour envoyer l’arrêt maladie.
La cour note que, dans son attestation, M. [C] [I] indique que M. [O] [O] a indiqué le 1er août qu’il était en garde à vue et qu’il n’est jamais revenu travailler à compter du 3 août malgré des relances par téléphone.
Dès lors, il résulte de ces éléments que M. [O] [O] a été absent pour maladie du 17 au 22 juillet, que, si l’employeur indique qu’il n’a pas reçu l’arrêt maladie, il a tout de même porté cette indication dans le planning, que M. [O] [O] a repris son poste le 23 juillet et qu’il a travaillé jusqu’au 1er août, qu’il s’est manifesté auprès de son responsable d’exploitation les 4, 11 et 12 août pour savoir s’il travaillait ou s’il était licencié.
Dès lors, il ne ressort pas de ces éléments que M. [O] [O] a été en abandon de poste de manière continue à compter du 16 juillet 2020 mais qu’après un arrêt maladie, il a repris son poste pendant plusieurs jours, qu’il a été absent de manière injustifiée à tout le moins le 1er août, peut-être pour un placement en garde à vue, et qu’ensuite l’employeur n’a plus souhaité lui confier du travail.
Dès lors, il n’en résulte aucun abandon de poste et les absences injustifiées de début août ne caractérisent pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à requalification du licenciement et débouté M. [O] [O] de ses demandes à ce titre.
Sur les conséquences financières :
M. [O] [O] ayant atteint une ancienneté de 6 mois à la date du licenciement, l’employeur sera condamné à lui verser une indemnité de préavis à hauteur de 1539,45 euros brut et 153, 94 euros de congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [O] [O] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme maximale d’un mois de salaire.
Au regard des circonstances de la rupture, de l’âge du salarié et de sa capacité à retrouver un emploi, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, M. [O] [O] démontrant s’être tenu à la disposition de son employeur, ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 3.078,90euros bruts au titre du rappel de salaire au titre des mois d’août et septembre 2020.
En application de l’article L.1235-2 du code du travail, l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n’étant due que si le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Selon l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ouvre droit à réparation.
M. [O] [O] indique qu’il a travaillé du jeudi 23 au jeudi 30 juillet 2020, sans jour de repos hebdomadaire, et qu’il a pris un jour de repos le 31 juillet alors qu’il était planifié.
L’employeur produit le planning hebdomadaire qui fait état d’un repos le mercredi 29 juillet 2020 et que M. [O] [O] a travaillé le 31 juillet.
Il produit aussi l’attestation de M. [C], chef d’exploitation, qui indique que M. [O] [O] n’a pas travaillé plus de 6 jours consécutifs et que ses jours de travail ont été comptabilisés.
M. [O] [O] produit un échange de SMS dans lequel il lui est dit qu’il tournera au nom de quelqu’un d’autre car la société Amazon ne permet pas qu’un employé puisse travailler plus de 6 jours d’affilée. Mais cet échange de SMS porte sur la journée du 28 juillet qui constitue le 6ème jour après sa reprise de travail.
Dès lors, l’employeur établit que, bien que M. [O] [O] ait été programmé pour le 29 juillet, il a bénéficié d’un jour de repos le 29 juillet 2020.
En tout état de cause, il résulte de l’article L.3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de rappel de salaire du 26 juillet 2020
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit en son annexe relative aux rémunérations annuelles applicable à la date des faits :
« Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
— durée du travail inférieure à 3 heures : 10,10 euros,
— durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 24,20 euros".
M. [O] [O] indique que cette indemnisation de 24,20 euros s’ajoute à la somme de 71,05 euros.
L’indemnité de 24,20 euros est forfaitaire et s’ajoute au salaire journalier.
Il ressort du bulletin de salaire de juillet 2020 que M. [O] [O] a été rémunéré pour un temps complet sur le mois de juillet 2020, hormis l’arrêt maladie (le 23 juillet ayant fait l’objet d’une condamnation à rappel de salaire par le jugement de première instance, chef de dispositif non frappé d’appel).
M. [O] [O] ne soutenant pas que les heures du dimanche 26 juillet constituaient des heures supplémentaires, il y a lieu de considérer qu’il a été rémunéré au salaire horaire et que l’employeur était redevable de l’indemnité de 24,20 euros et congés payés afférents.
Or, l’employeur établit avoir versé cette somme à M. [O] [O] en juin 2021.
Par infirmation du jugement, M. [O] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [O] [O] sollicite une indemnisation pour préjudice moral dès lors que l’employeur lui a demandé de rester chez lui pour finalement le licencier pour faute grave.
Toutefois, M. [O] [O] n’établit pas l’existence d’un préjudice spécifique distinct de celui déjà réparé au titre de la perte d’emploi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à M. [O] [O] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Les documents devront mentionner la reprise d’ancienneté au 23 mars 2020.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société France distribution express aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, pour manquement à l’obligation de sécurité et pour préjudice moral et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [O] [O] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société France distribution express à payer à M. [O] [O] les sommes suivantes :
— 1539, 45 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 153,94 euros de congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.078,90 euros bruts au titre du rappel de salaire au titre des mois d’août et septembre 2020,
DEBOUTE M. [O] [O] de sa demande de rappel de salaire pour le dimanche 26 juillet 2020,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société France distribution express de remettre à M. [O] [O] un bulletin de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société France distribution express aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société France distribution express à payer à M. [O] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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