Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°466
N° RG 24/01461
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFRS
AB
JCP DE [Localité 8]
13 février 2024
RG : 23/00994
[N]
C/
[T]
CONSUMER
FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le 04 décembre 2025
à :
Me Caroline Rigo
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 13 février 2024, N°23/00994
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (Mali)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Francis Trombert, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa [T] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Sa [T] CONSUMER BANQUE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son établissement secondaire exerçant sous la marque [T] CONSUMER BANQUE,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien Ducos-Ader de la Selarl Ducos-Ader / Olhagaray & associés, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux
Représentée par Me Caroline Rigo, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 25 février 2020, la société [T] Consumer Finance a consenti à M. [H] [N], un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Land Rover modèle Range Rover Sport 'Autobiography DYN-SDV6 3.0 MARK I', immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant de 34 500 euros, remboursable en 72 mensualités de 608,83 euros.
Le véhicule a été livré à l’emprunteur mais dès le mois d’octobre 2021, le paiement des loyers n’a pas été honoré.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 janvier 2022, l’établissement prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à procéder au règlement de la somme de 1 409,33 euros au titre de l’arriéré des échéances contractuelles et à restituer le véhicule.
Cette mise demeurée infructueuse a conduit à la déchéance du terme, prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2022.
Par acte du 24 juillet 2022, la société [T] Consumer Finance a assigné M. [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024 :
— a déclaré recevable sa demande en paiement au titre du contrat de crédit accessoire à une vente accepté le 25 février 2020,
— a condamné l’emprunteur à lui payer les sommes de
— 23 794,16 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,88% à compter du 24 juillet 2023, date de l’assignation,
— 150 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa décision,
— a ordonné la capitalisation des intérêts,
— a condamné le défendeur aux entiers dépens de la procédure et à payer à la société requérante la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté le surplus des demandes,
— a rappelé son exécution provisoire de droit.
M. [H] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la procédure a été clôturée le 2 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 juillet 2024, M. [H] [N], appelant, demande à la cour
— de réformer le jugement sur les demandes au titre du principal réclamé et de l’article 700,
— d’annuler voire réduire 1'indemnité sur le capital,
— d’expurger du décompte les frais de recouvrement de 2 789,25 euros,
— de déduire les acomptes versés et reconnus de 5 634,82 euros outre les acomptes versés sur accord depuis le mois de juin 2024.
L’appelant soutient :
— qu’en application des articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation et en considération du coût du crédit, il y a lieu de réduire le taux de l’indemnité de résiliation sollicitée, expressément prévue au paragraphe 'conséquences d’une défaillance de l’emprunteur',
— que l’indemnité sur le capital de 1 854,55 euros est un abus de puissance économique de la part de l’intimée qui ne justifie nullement d’un préjudice, d’autant qu’elle va percevoir des intérêts contractuels à hauteur de 4,88%,
— que les frais de recouvrements font double emploi avec les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 octobre 2024, la société [T] Consumer Finance intimée demande à la cour
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement,
Y ajoutant
— de condamner l’appelant à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée soutient :
— que la clause pénale correspond à l’indemnité contractuelle, due et justifiée par le non-respect de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
— que les indemnités de retard sont la conséquence des rejets de prélèvements.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*montant des sommes dues
Pour condamner l’emprunteur à payer la somme de 23 794,16 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,88% à compter du 24 juillet 2023 date de l’assignation, ainsi que celle de 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation, le tribunal a jugé que ces sommes étaient justifiées par les pièces produites et, pour l’indemnité de résiliation, par sa situation personnelle faute de justificatif actualisé.
L’appelant soutient que l’indemnité de résiliation demandée s’analyse en une clause pénale excessive puisque que l’établissement de crédit va percevoir des intérêts contractuels de 4,88%. Il allègue avoir effectué des paiements de 300 euros par mois en juin et juillet 2024 notamment.
L’intimée qui ne conteste pas la diminution de l’indemnité de résiliation ordonnée par le tribunal demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle soutient que les indemnités de retard sont la conséquence du rejet des prélèvements. Elle produit un décompte actualisé prenant en compte le paiement d’acomptes de 300 euros.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D. 312-16 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
— montant du principal restant dû
L’intimée produit un décompte des sommes dues au 29 novembre 2024 faisant état de versements mensuels de 300 euros à compter du 26 septembre 2022, avec un nouveau solde restant dû de 19 573,23 euros.
En conséquence, le jugement est infirmé et M. [H] [N] condamné à payer la somme de 19 573,23, avec intérêts au taux contractuel de 4,88% à compter de l’assignation du 24 juillet 2023.
— demande de capitalisation des intérêts
Les seules conditions posées par la loi sont que la demande en est ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Ces conditions étant ici remplies, le jugement est confirmé sur ce point.
— frais de recouvrement
Les dépens sont des frais de justice que les parties doivent exposer pour assurer la défense de leurs intérêts devant les juridictions.
Les frais de recouvrement exposés par l’appelant s’entendent des frais d’huissiers et de courriers recommandés, de frais de dossier dans le cas d’une défaillance de l’emprunteur.
Ces frais ene se confondent pas avec les dépens en raison de leur objet différent.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
— indemnité de résiliation
Le tribunal a ramené à 150 euros le montant de l’indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 1 854,55 euros.
L’appelant ne rapporte pas la preuve du caractère excessif de ce montant de 150 euros, au regard du montant total du prêt.
En outre, prévue par la loi, cette indemnité ne peut pas être confondue, comme il le soutient, avec les intérêts contractuels qu’il ne conteste pas devoir par ailleurs.
En conséquence, le jugement est encore confirmé de ce chef.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’intimée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu’il a condamné M. [H] [N] à payer à la société [T] Consumer Finance la somme totale de 23 794,16 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,88% à compter du 24 juillet2023, date de l’assignation,
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne M. [H] [N] à payer à la société [T] Consumer Finance la somme totale de 19 573,23, avec intérêts au taux contractuel de 4,88% à compter de l’assignation du 24 juillet 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [N] aux dépens d’appel,
Condamne M. [H] [N] à payer à la société [T] Consumer Finance la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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