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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 7 mai 2026, n° 23/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2022, N° 15/10522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 07 mai 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03363 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHERF
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 15/10522
APPELANT
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté par Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 435
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Bérengère d’AUZON, conseillère
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre, et Hanane KHARRAT, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITGE
Le 5 décembre 1989 à [Localité 5], M. [A] [L], né le [Date naissance 1] 1961 et alors âgé de 28 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [V] [R] et assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Cet accident de trajet a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Une première expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [Z] et [X] qui se sont adjoint le concours du Professeur [Q], neurologue.
Par ordonnance de référé du 25 février 1991, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [L], a ordonné une mesure d’expertise médicale ; le Docteur [J] désigné en remplacement de l’expert initialement commis, a établi son rapport le 19 juin 1992.
Invoquant une aggravation de son état de santé, M. [L] a obtenu, par ordonnance de référé du 9 juillet 2007, la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise confiée au Docteur [H] qui après s’être adjoint le concours du Professeur [I], neurochirurgien, a clos son rapport définitif le 14 mars 2021.
Par actes d’huissier en date des 28 mai 2015 et 1er juin 2015, M. [L] a fait assigner M. [R], la société Axa et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la CPAM du Val-d’Oise) devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la mise en oeuvre d’une contre-expertise confiée à un collège d’experts et l’allocation d’une provision.
Par jugement du 11 décembre 2017, cette juridiction a rejeté la demande de contre-expertise de M. [L] ainsi que sa demande de provision et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions sur la liquidation des préjudices.
Statuant sur l’appel formé par M. [L] par déclaration du 30 octobre 2018, la cour d’appel de ce siège a par un arrêt du 3 février 2020 confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ayant par ordonnance du 19 novembre 2018 ordonné le retrait du rôle, l’affaire a été rétablie à la demande de M. [L] en juillet 2021.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le véhicule conduit par M. [R] et assuré par la société Axa est impliqué dans la survenance de l’accident du 5 décembre 1989,
— dit que le droit à indemnisation de M. [L] des suites de l’accident de la circulation du 5 décembre 1989 est entier,
— condamné la société Axa à payer à M. [L], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
1) au titre du préjudice corporel initial :
* déficit fonctionnel temporaire : 4 263,30 euros,
* souffrances endurées : 14 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 0 euro (17 600 euros – rente accident du travail de 42 926,29 euros),
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
* préjudice d’agrément : 6 000 euros,
* préjudice sexuel : 5 000 euros,
2) au titre de l’aggravation :
* frais divers : 880 euros,
* assistance par tierce personne : 4 626 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 4 367,25 euros,
* souffrances endurées : 7 000 euros,
— rejeté les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, et des dépenses de santé,
— condamné la société Axa à payer à M. [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 5 septembre 1994, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, a compter du 5 août 1990 jusqu’au 5 septembre 1994,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Val-d’Oise,
— condamné la société Axa aux dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Anne Bachellerie pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 février 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné la société Axa à payer à M. [L], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants (…) :
* déficit fonctionnel permanent : 0 euro (17 600 euros – rente accident du travail de 42 926,29 euros),
— rejeté les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Par un arrêt mixte en date du 4 septembre 2025, la cour d’appel de ce siège a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. [A] [L], en réparation de son préjudice corporel initial la somme de 0 euro au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rejeté les demandes formées au titre de l’incidence professionnelle,
— confirmé le jugement pour le surplus dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— déclaré recevable la demande d’indemnisation présentée par M. [A] [L] au titre de l’incidence professionnelle liée à l’aggravation de son dommage,
— rejeté après imputation de la créance des tiers payeurs, la demande d’indemnisation de M. [A] [L] au titre de l’incidence professionnelle liée à l’aggravation de son dommage,
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. [A] [L] en réparation de son dommage initial, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, la somme de 17 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— fixé à la somme de 50 000 euros le poste du préjudice corporel initial de M. [A] [L] lié à l’incidence professionnelle,
— fixé le poste du préjudice corporel initial de M. [L] lié à la perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite, à la somme totale de 2 071,22 euros,
— avant dire droit sur le montant de la somme revenant à M. [A] [L] après imputation de la créance des tiers payeurs,
* ordonné la réouverture des débats,
* invité M. [A] [L] à produire le décompte définitif de créance de l’organisme social qui lui verse une rente d’accident de travail à la suite de l’accident du 5 décembre 1989 mentionnant les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir,
— rejeté les demandes de M. [A] [L] relatives aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice,
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. [A] [L], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu’à ce jour,
— débouté la société Axa France IARD de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France IARD aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A la suite de l’audience des débats du 4 décembre 2025, un décompte de créance de la CPAM de [Localité 5] daté du 11 mai 1993 ayant été communiqué, la cour a invité les parties, au vu de ce décompte, à conclure en cours de délibéré sur le montant de la somme revenant à M. [L] au titre du poste de son préjudice corporel initial lié à l’incidence professionnelle après imputation du solde de la rente d’accident du travail, les conseils des parties disposant pour ce faire d’un délai expirant le 22 décembre 2025.
Par note en délibéré du 16 décembre 2025, M. [L] a fait valoir que la créance de la CPAM de [Localité 5] au titre de la rente d’accident du travail qui lui a été attribuée s’élevait à la somme de 265 494,77 francs, soit après conversion, 40 474,42 euros, qu’après imputation de cette rente sur la perte de gains professionnels futurs évaluée par la cour à la somme de 2 071,22 euros, le solde à imputer sur le poste de l’incidence professionnelle s’élevait à la somme de 38 403,20 euros, et que la cour ayant fixé ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros, il lui revenait, après imputation du solde de la rente d’accident du travail, la somme de 11 596,80 euros.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2025 par voie électronique, la société Axa a exposé que la créance de la CPAM de [Localité 5] au titre de la rente d’accident du travail attribuée à M. [L] s’élevait à la somme de 265 494,77 francs, soit après conversion, 40 474,42 euros, qu’après imputation de cette rente sur le poste de l’incidence professionnelle, évalué par la cour dans son précédent arrêt à 50 000 euros, il revenait à M. [L] la somme de 9 528,73 euros.
La société Axa a ainsi demandé à la cour de :
— allouer à M. [L] la somme de 9 528,73 euros au titre de l’incidence professionnelle initiale après imputation de la créance de la CPAM de [Localité 5] du 11 mai 1993,
— débouter M. [L] de toute prétention plus ample ou contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la suite de l’arrêt du 4 septembre 2025, seul reste en discussion le montant de la somme revenant à M. [L] au titre du poste de son préjudice corporel initial lié à l’incidence professionnelle après imputation du solde de la rente d’accident du travail qui lui a été attribuée.
Compte tenu de l’ancienneté du dossier, les parties n’ont pas été en mesure d’obtenir un décompte actualisé de la créance de la CPAM de [Localité 5].
Il ressort du décompte de créance établi par la CPAM de [Localité 5] le 11 mai 1993 que le montant capitalisé de la rente d’accident du travail attribuée à M. [L] consécutivement à son accident de trajet du 5 décembre 1989 s’établit à la somme de 265 494,77 francs, soit après conversion, 40 474,42 euros.
La cour ayant chiffré dans son précédent arrêt le poste du préjudice corporel initial de M. [L] lié à la perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite, à la somme de 2 071,22 euros, le solde à imputer sur le poste de l’incidence professionnelle s’établit à la somme de 38 403,20 euros (40 474,42 euros – 2 071,22 euros).
Après imputation de ce reliquat sur le poste du préjudice corporel initial de M. [L] lié à l’incidence professionnelle, fixé à 50 000 euros par la cour dans son précédent arrêt, il revient à M. [L] la somme de 11 596,80 euros (50 000 euros – 38 403,20 euros).
Sur les demandes annexes
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel exposés depuis l’arrêt du 4 septembre 2025, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 4 septembre 2025,
— Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [A] [L], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, la somme de 11 596,80 euros au titre du poste de son préjudice corporel initial lié à l’incidence professionnelle après imputation du solde de la rente d’accident du travail qui lui a été attribuée,
— Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel exposés depuis l’arrêt du 4 septembre 2025 qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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