Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 25/04126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2025, N° 22/00858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/04126 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOCS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00858
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583
INTIME
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [U] BOULAY en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [H] [Z] d’un jugement rendu le 15 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF Ile-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z], ancien salarié de la société [1], a fait liquider ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2014, et a bénéficié du régime de retraite à prestations dé’nies prévu par les statuts et le règlement de l’Institution de Retraite [2] (IRUS), tel que modifié par l’accord de révision en date du 22 décembre 2005. A compter du 1er janvier 2011, il s’est vu appliquer sur sa retraite supplémentaire la contribution prévue à 1'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, reversée à l’URSSAF Ile-de-France.
Estimant que c’est à tort que lui a été appliquée cette contribution, M. [Z] a saisi par courrier du 13 octobre 2021 le directeur de l’URSSAF Ile-de-France, sollicitant le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. Puis, par courrier du 6 janvier 2022, il a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF. Faute de décision explicite, il a, par requête du 31 mars 2022, saisi le le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 15 mai 2025, ce tribunal a :
— déclaré M. [Z] recevable en son recours
— débouté M. [Z] de de 1'intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Z] aux dépens.
Le 4 juin 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, M. [H] [Z] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
En conséquence
— dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L. 137-11-1 du même code,
— ordonner cessation de tous prélèvements,
— lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale,
— ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 19 648 € arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire,
— ou condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui rembourser les contributions indument perçues à compter du 13 octobre 2018 jusqu’à la fin des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 13 octobre 2021,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son recours, et après rappel du contexte législatif et jurisprudentiel, il explique que :
— le régime de la société [1] était un régime à prestations définies à droits certains, et donc hors du champ d’application de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, lequel ne vise que les régimes à prestations définies conditionnées par un achèvement de carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement n’est pas individualisable par salarié,
— l’article 4 A conditionne les prestations à une condition d’âge, un temps de service minimum et la possibilité de quitter volontairement la société avant 65 ans, et non à une condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise,
— la modification de statuts de décembre 2005 a introduit cette condition mais n’a pas eu pour effet de transformer le régime IRUS en un régime à droit aléatoire,
— l’article 6 prévoit même le maintien de cette retraite supplémentaire en cas de cessation anticipée volontaire et l’exclut seulement pour un licenciement pour faute grave,
— le financement est bien toujours individualisé car le régime IRUS a été fermé à compter du 31 décembre 1989, la société [1] ayant décidé d’externaliser auprès de la compagnie d’assurance [3], les capitaux constitutifs de chacun des bénéficiaires résultant de leurs droits acquis au 31 décembre 2005,
— chaque intéressé a reçu notification individuelle et personnalisée de ses droits, ce dont attestent ses anciens collègues, et il perçoit sa retraite supplémentaire que de [3].
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF Ile-de-France sollicite de la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé M. [Z] en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le contrat de retraite [1] [G], dans sa version modifiée au 22 décembre 2005, conditionne son bénéfice au salarié achevant sa carrière professionnelle dans l’entreprise lors de sa mise à la retraite,
— dire et juger en conséquence que M. [Z] est bien redevable de la contribution instituée à l’article L. 131-11-1 du code de la sécurité sociale,
— le débouter en conséquence de sa demande de remboursement,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après rappel du contexte législatif et jurisprudentiel, elle estime nécessaire de confirmer le jugement faisant valoir que :
— les régimes de retraite à prestations définies, à droits aléatoires ou à droits certains, sont exonérés de cotisations sociales, de CSG – CRDS et de forfait social, et en contrepartie, sont assujettis à une contribution spécifique,
— le benéficiaire d’une retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires ne dispose d’aucun droit acquis à percevoir cette retraite supplémentaire tant que ses droits à prestations n’ont pas été liquidés et qu’il n’a pas été constaté qu’il satisfaisait à la condition d’achèvement de sa carrière au sein de l’entreprise,
— l’article L. 137-11 du code de sécurité sociale conditionne le précompte d’une contribution sur la rente, à trois conditions, un régime de retraite à prestations définies, prévoyant l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, et un financement qui ne doit pas être individualisé par salarié,
— l’article 5 du règlement de l’IRUS de 1990 ne prévoyait que deux conditions, avoir au moins 25 ans d’âge et de 10 années de service lors de la cessation des fonctions,
— la révision du 22 décembre 2005 a intégré la condition d’achèvement, même s’il prévoit dans son article 4 A que cela ne concernait que les salariés nés après le 1er janvier 1946, que M. [Z] né le 10/09/1950 y était donc soumis,
— l’article 5 bis prévoit également un financement par le versement d’une prime unique et forfaitaire versée à un fonds collectif, donc non individualisé par salarié,
— les attestations de salariés produites et datées de 2024 à hauteur de cour ne sont pas probantes,
— selon le certificat d’adhésion rente [4], la rente vise l’article 39 du code général des impôts lequel concerne à la fois des rentes dont le montant est un pourcentage du dernier salaire ou une garantie de niveau de revenus comme le prévoit l’article 1 de l’accord de 1990 non modifié,
— le tribunal a, à juste titre, relevé que la condition d’achèvement valait pour la situation générale des salariés et que le financement n’était pas individualisable par le salarié.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.137-11-1 du code de sécurité sociale, les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. Les régimes mentionnés au I de l’article L 137-11 auxquels il est fait ainsi référence sont les régimes de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié.
Sur la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise
La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise (Civ. 2ème – 11/07/2019 -18-18.069).
S’agissant d’une cotisation individuelle due exclusivement par le salarié, seul compte sa situation personnelle et rien ne justifie de rechercher la situation globale des salariés de la même société.
L’article 4 du règlement de l’IRUS de 1990 portant sur les 'Conditions d’ouverture des droits- Durée des services’ prévoit :
A) Conditions d’ouverture des droits
L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées.
L’ancienneté minimum des services est de 10 ans.
B) Durée des services
I- Pour la détermination de la durée des services en vue du calcul des allocations prévues par le présent titre, il est tenu compte de toutes les années de services continues ou non reconnues par la dernière Société adhérente….
L’article 5 dudit règlement portant sur les 'Allocations annuelles de retraite’ ajoute :
I- Lorsqu’un membre du personnel remplit, lors de la cessation de ses fonctions, la double condition d’avoir au moins soixante cinq ans d’âge et un minimum de dix années de services tels qu’ils sont définis à l’article 4, il lui est reconnu une retraite globale ' R’ constituant la garantie de ses ressources minimum annuelles durant sa retraite au titre de ses services dans les Sociétés adhérentes…
L’article 6 du règlement susvisé portant sur la ' Cessation anticipée de services’ précise :
A – Initiative Intéressé :
I- En cas de cessation anticipée volontaire de services, pour raison personnelle avant l’âge de 65 ans, la retraite globale 'R’ de l’agent sera calculée d’après le nombre d’annuités acquises au moment du départ, le pourcentage obtenu étant diminué par le jeu de coefficients d’anticipation figurant au tableau B ci-après, déterminés en fonction d’une part, de l’âge d’entrée et d’autre part, de la durée des services tels que définis à l’article 4 du présent règlement. (…).
B-Initiative Société…
En cas de licenciement pour faute grave, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables.
Il convient ainsi de relever qu’aucune disposition du règlement de l’IRUS en sa version de 1990 ne conditionnait la retraite supplémentaire des anciens salariés à l’achèvement de leur carrière dans l’entreprise. La circonstance que l’article 5 du règlement fasse référence à la qualité de membre du personnel remplissant lors de la cessation de ses fonctions une condition d’âge et d’ancienneté ne caractérise en effet pas la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise par les anciens salariés.
L’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlement de l’IRUS du 22 décembre 2005 est venu ajouté au A) 1er alinéa de l’article 4 du règlement de 1990 la mention : et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.
Cependant, ladite annexe prévoit dans son article 5 bis sur les 'Allocations annuelles de retraite':
Etant rappelé que seuls les bénéficiaires mentionnés au 4ème paragraphe de l’article 2 du présent règlement sont concernés.
Ils peuvent dès lors qu’ils remplissent les conditions définies à l’article 4 bénéficier d’un complément de retraite lorsqu’ils cessent leurs activités et liquident leur pension de Sécurité Sociale à taux plein.
L’article 2 de l’annexe 3 est ainsi rédigé: S’agissant des salariés nés à partir du 1er janvier 1946 qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière au 31 décembre 2005, il ne peut être fait application que des articles 1, 2, 3 bis, 4, 5 bis, 9 bis et 14 bis du règlement.
Il s’en déduit que la condition d’achèvement de carrière dans la société s’applique bien aux salariés nés à partir du 1er janvier 1946 qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière au 31 décembre 2005.
Or tel est bien le cas de M. [Z], lequel est né le 10 septembre 1950. Il était donc concerné par l’accord de révision des statuts et règlement de l’IRUS du 22 décembre 2005.
Comme l’a relevé le tribunal, le fait que l’article 6 du règlement IRUS prévoit des hypothèses particulières et exceptionnelles de cessation anticipée volontaire de services pour raison personnelle permettant le versement de la retraite complémentaire sans que les salariés ainsi concernés aient achevé leur carrière dans l’entreprise, est indifférent au fait que, concernant la situation générale des bénéficiaires du régime faisant partie du 'groupe fermé’ et nés après le 1er janvier 1946, à laquelle correspond la situation de M. [Z], le régime de retraite IRUS tel que modi’é par l’accord de révision du 22 décembre 2005 conditionne la constitution des droits à prestations de retraite à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.
La première condition est donc acquise.
Sur la condition de financement individualisable par salarié
Il n’est pas contesté que le régime IRUS a été fermé à compter du 31 décembre 1989 et la société [1] a alors décidé d’externaliser auprès de la compagnie d’assurance [3] à laquelle elle a transféré des capitaux.
Sur ce point, l’accord de révision des statuts et règlement de l’IRUS du 22 décembre 2005 prévoit en son article 5 bis relatif aux allocations annuelles de retraite, et plus précisément dans son alinéa 2 : Pour cela, les sociétés s’engagent à souscrire auprès d’un organisme d’assurance à effet du 1er janvier 2006 une convention d’assurance collective avec constitution d’un fonds collectif de retraite, ce fonds étant alimenté par versements des sociétés pour une prime unique définitive totale de 310 millions d’euros versée au plus tard le 31 décembre 2005.
Ainsi, le caractère collectif et donc non individualisable du fonds est clairmement affirmé.
Cela n’est nullement remis en cause par les certificats d’adhésion rente [4] produits dès lors qu’ils ont été adressés aux salariés pour les informer de leurs droits en rappelant des caractéristiques de leur adhésion, du capital constitutif de la rente et du montant annuel de celle-ci. Ce document qui émane de la compagnie [3] ne saurait pour autant être interprété comme une preuve d’un financement individualisé.
Les attestations d’anciens salariés n’apportent pas plus d’élément sur ce point.
En conséquence, rien ne justifie de ce que le financement par l’employeur de ce système de retraite supplémentaire était individualisé par salarié de sorte que la seconde condition doit elle aussi être considérée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la retraite supplémentaire perçue par M. [Z] rentrait bien dans le champ d’application des dispositions des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, la demande en paiement ne pouvait qu’être rejetée et le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. [Z], partie perdante, est condamné à payer les dépens. Au regard des circonstances du litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes formées par les deux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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