Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 19 mai 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 avril 2026, N° 26/00315;26/01223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
(n°315/2026, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00315 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGDZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01223
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Mai 2026
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [I] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 26 Décembre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [F]
comparant assisté de Me Pierre MAZADE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [U] DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. [T] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [M] [F]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 18 mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [I] [Y], né le 26 décembre 1983 à [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 16 avril 2026, par décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 16 avril 2026, établi lors de l’admission de M. [Z] [I] [Y], indique : 'Rechute d’une pathologie délirante chez un patient en rupture de traitement depuis quelques mois avec troubles du comportement en rapport avec la reprise d’une activité délirante à mécanismes intuitifs et interprétatifs prédominants, avec des thèmes de complot, de surveillance, de préjudice et de persécution.
Le patient ne prend pas conscience de son état pathologique, raison pour laquelle il a interrompu ses soins.
Le caractère inadapté de son comportement, dû à son délire, le rend actuellement dangereux.
Le patient est informé des conclusions du présent examen à propos desquelles il a été à même de formuler ses commentaires.'
Par requête du 21 avril 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance rendue le 27 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [Z] [I] [Y].
M. [Z] [I] [Y] a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2026.
Le certificat médical de situation établi le 15 mai 2026 par le Dr [L] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Patient âgé de 43 ans, transféré de l’IPPP suite à des troubles du comportement avec agressivité. Il avait arrêté les soins psychiatriques. Il s’est présenté au commissariat et s’y est battu avec les policiers.
A ce jour, le patient a un contact correct, le regard est peu adressé. Il est calme pendant l’entretien. Le champ de la pensée reste très envahi par des idées délirantes à thématique persécutive auxquelles il adhère totalement. Le patient persiste à croire qu’il a été victime de vol d’argent depuis qu’il a constaté des mouvements sur son compte. Pense que seule la DGSI a pu avoir accès à ses comptes. Il n’y a pas de critique des troubles du comportement présentés ayant donné lieu à l’hospitalisation. Il a conscience de ses difficultés dans les interactions sociales mais a une très mauvaise conscience des troubles. Il n’adhère pas aux soins et reste persuadé que son hospitalisation n’est pas justifiée.
L’état clinique relève d’un maintien de l’hospitalisation dans les mêmes modalités pour reprise d’un traitement efficace. Le patient est auditionnable.'
Par avis écrit du 18 mai 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable et conclut sur le fond à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026 à 13 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur l’absence alléguée d’avis au parquet de la mesure de garde à vue précédant l’admission en soins psychiatriques :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins 'compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public', une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du juge chargé du contrôle de la mesure de soins de procéder au contrôle d’une éventuelle procédure pénale précédant celle-ci, la mesure d’hospitalisation étant strictement fondée sur des motifs médicaux.
En l’espèce, l’arrêté d’admission pris le 16 avril 2026 à 12 h 45 se fonde sur un certificat médical délivré le même jour par le docteur [S], lequel décrit les troubles mentaux de l’intéressé dans le cadre de sa rechute pathologique, mais aucunement sur la mesure de garde à vue ayant été prise parallèlement en raison du comportement de M. [Y].
Si ledit certificat médical était le support nécessaire de l’arrêté d’admission en soins sans consentement, tel n’est pas le cas de la mesure de garde à vue, puisque celle-ci n’était pas nécessaire à la mesure d’hospitalisation sous contrainte et que les pièces de la procédure pénale ne figurent d’ailleurs pas dans les pièces soumises au contrôle du juge.
En conséquence, aucune irrégularité de la mesure d’admission n’étant établie, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur l’atteinte aux droits fondamentaux à la suite de l’irrégularité de la garde à vue :
L’appelant considère que la privation de liberté résultant de la garde à vue irrégulière, suivie d’un transfert à l’infirmerie de la préfecture de police de [Localité 2], porterait en elle-même une atteinte à ses droits garantis par l’article 5 de la convention EDH.
Cependant, du fait que l’éventuelle irrégularité de la garde à vue n’a pas été retenue pour déclarer irrégulière la procédure distincte d’admission en soins sous contrainte, aucune atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée de ce seul fait.
Le moyen est donc inopérant.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 19 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[T] GREFFIER [T] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION [T] :
SIGNATURE DU PATIENT :
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