Confirmation 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 mai 2025, n° 23/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 12 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 64 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 23/01026 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 15 septembre 2023.
APPELANTE
S.A.S. [12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, substitué par Maître Noémie PANCREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 44 -
INTIMÉS
Monsieur [P] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Charles-henri COPPET de la SAS COPPET AVOCATS, substitué par Maître Clémentine PLAGNOLavocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
— Toque 14 -
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Mme [K] [Z], dûment munie d’un pouvoir de représentation.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [P] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée par la Sas [12] à compter du 1er août 2017 en qualité de plombier.
Le 30 juin 2020, M. [M] a été victime d’un accident du travail, ayant chuté d’un toit sur lequel il procédait au démontage d’un chauffe eau solaire.
M. [M] saisissait le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, le 7 décembre 2022, aux fins de voir :
— juger que l’accident du travail du 30 juin 2020 dont il a été victime résulte des fautes inexcusables de son employeur, la Sas [12],
— juger la Sas [12] entièrement responsable dans la survenance de l’accident du 30 juin 2020,
— condamner la Sas [12] à garantir l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable,
— en conséquence, ordonner avant dire droit une expertise médicale,
— d’ores et déjà, ordonner une majoration au taux maximum de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui sera attribuée,
— condamner la Sas [12] à lui verser à titre provisionnel la somme de 150000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner la Sas [12] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qui concerne la liquidation des préjudices,
— juger la décision commune et opposable à la CGSS de la Guadeloupe,
— condamner la Sas [12] aux entiers dépens de l’instance,
— reconnaître l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement rendu contradictoirement le 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Sas [12],
— déclaré M. [M] [P] recevable en son recours,
— dit que l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 30 juin 2020 était dû à une faute inexcusable de la Sas [12], son employeur,
— ordonné à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum le capital ou la rente qui serait attribuée à M. [M] [P] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à verser à M. [M] [P] une provision de 80000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices,
— condamné la Sas [12] à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [M] [P] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 30 juin 2020 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée et des frais d’expertises,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [M] [P],
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder :
Docteur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adapté, aide technique, par exemple) son allégués, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’un ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale’ en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonctions de reproduction),
17°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, près en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert rédiger, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire, et ce avant le 1er juin 2024, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise,
— dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
— dit que l’expert devra solliciter du magistrat qui a ordonné la mesure d’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
— dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe fera l’avance des frais d’expertise,
— réservé les dépens,
— condamné la Sas [12] à payer à M. [M] [P] ka somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 12 mars 2024 à 8h,
— dit que la notification du jugement valait convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2023, la Sas [12] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 28 septembre 2023, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Il s’agit d’un appel du jugement en date du 15 septembre 2023, sous le numéro RG 22/00305, rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, limité aux seuls chefs de préjudices cités ci-après. Le jugement est critiqué en ce qu’il :
— déclare M. [M] [P] recevable en son recours,
— dit que l’accident dont M. [M] [P] a été victime le 30 juin 2020 est dû à une faute inexcusable de la Sas [12], son employeur,
— ordonne à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum le capital ou la rente qui serait attribuée à M. [M] [P] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à verser à M. [M] [P] une provision de 80000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices,
— condamne la Sas [12] à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [M] [P], sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 30 juin 2020 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée et des frais d’expertise,
— ordonne une expertise judiciaire de M. [M] [P] en nommant un expert judiciaire et en décrivant l’étendue de la mission de ce dernier,
— dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe fera l’avance des frais d’expertise,
— réserve les dépens,
— condamne la Sas [12] à payer à M. [M] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision'.
Par arrêt avant dire droit au fond en date du 16 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour d’appel de céans a:
— invité les parties à parfaire l’échange de leurs conclusions,
— invité les parties à transmettre au greffe de la cour toute pièce relative à la procédure pénale en cours,
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 16 décembre 2024 à 14h30, pour plaidoiries,
— dit que la notification de l’arrêt valait convocation à l’audience,
— réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025 à M. [M] et signifiées par acte de commissaire de justice à la CGSS le 28 mars 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la Sas [12] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* déclare M. [M] [P] recevable en son recours,
* dit que l’accident dont M. [M] [P] a été victime le 30 juin 2020 est dû à une faute inexcusable de la Sas [12], son employeur,
* ordonne à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum le capital ou la rente qui serait attribuée à M. [M] [P] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
* dit que la majoration de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
* condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à verser à M. [M] [P] une provision de 80000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices,
* condamne la Sas [12] à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [M] [P], sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 30 juin 2020 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée et des frais d’expertise,
* ordonne une expertise judiciaire de M. [M] [P] en nommant un expert judiciaire et en décrivant l’étendue de la mission de ce dernier,
* dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe fera l’avance des frais d’expertise,
* réserve les dépens,
* condamne la Sas [12] à payer à M. [M] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* ordonne l’exécution provisoire de la décision.
En conséquence,
— juger que M. [M] [P] était équipé d’une protection individuelle permettant de garantir sa sécurité,
— juger l’impossibilité d’installer une protection collective,
— juger qu’elle a fourni à M. [M] [P] les informations nécessaires sur les mesures de sécurité à adopter,
— juger que l’accident du travail en date du 30 juin 2020 dont a été victime M. [M] [P] résulte de sa propre faute inexcusable et non d’une faute inexcusable de la Sas [12],
En tout état de cause,
— condamner M. [M] [P] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [P] à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que :
— le salarié a volontairement et sans en avoir reçu la directive, décroché son harnais de sécurité,
— le salarié a reconnu ne pas avoir porté le harnais de sécurité,
— le salarié n’a pas respecté les règles élémentaires de sécurité dont il avait connaissance en tant que professionnel, ce geste étant d’une gravité exceptionnelle,
— il n’est pas démontré que l’employeur a eu conscience du danger encouru par le salarié,
— la société avait pris les mesures nécessaires afin de préserver le salarié du danger,
— le salarié ne pourra qu’être débouté de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2025 à la Sas [12] et signifiées par acte de commissaire de justice à la CGSS le 18 mars 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, M. [M] demande à la cour de :
En la forme,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la Sas [12],
Au fond,
— dire la société mal fondée en son appel,
— débouter la Sas [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la Sas [12] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger la décision commune et opposable à la CGSS,
— condamner la société [12] aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que :
— aucune formation ne lui a été dispensée pour les travaux en hauteur et il ne disposait pas d’une qualification nécessaire,
— il n’a pas été protégé des risques de chutes lors du travail en hauteur, en l’absence de protections individuelle et collective,
— l’employeur ne pouvait ignorer qu’il lui faisait courir un risque sérieux de chute en hauteur,
— l’employeur n’a pas retranscrit les risques professionnels dans le document unique de l’évaluation des risques, celui-ci ayant été réalisé à posteriori,
— la juridiction pénale s’est prononcée de manière irrévocable sur les manquements de l’employeur,
— aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée,
— ses demandes sont justifiées.
Lors de l’audience des débats, les parties ont reconnu la bonne communication de l’ensemble des conclusions et pièces des parties adverses, étant observé que, par conclusions du 6 juin 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la Caisse Générale de sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), s’en est remise à l’appréciation de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et a demandé la condamnation de la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle a fait l’avance, y compris le capital représentatif de la majoration de rente, sur le fondement de son action récursoire.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Selon l’article L. 4121-3 du même code, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Aux termes de l’article R. 4141-13 du même code, la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
L’article R. 4323-3 du même code précise que la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
Selon l’article R. 4323-67 du même code, les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d’accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation. Ce moyen garantit l’accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d’assurer l’évacuation en cas de danger imminent.
La circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l’autre, entre un moyen d’accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.
Aux termes de l’article R. 4323-89 de ce code, l’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes :
1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d’accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d’un système d’arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d’ancrage font l’objet d’une note de calcul élaborée par l’employeur ou une personne compétente ;
2° Les travailleurs sont munis d’un harnais antichute approprié, l’utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
3° La corde de travail est équipée d’un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système autobloquant qui empêche la chute de l’utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée d’un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
4° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
5° Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu’un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d’urgence ;
6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 4323-3.
Aux termes de l’article R. 4534-85 du code du travail, lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute.
L’article R. 4534-86 du même code précise que les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu’ils ne puissent permettre le passage d’un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s’opposer efficacement à la chute dans le vide d’une personne ayant perdu l’équilibre.
A défaut d’échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d’une efficacité au moins équivalente sont mis en place.
Lorsque l’utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire.
En ce qui concerne les circonstances de l’accident :
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été
nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
M. [M] a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2020, alors qu’il effectuait sur un toit des tâches consistant à démonter des panneaux solaires et des ballons d’eau chaude, en présence du chef de chantier, M. [Y] [U]. A l’issue d’une manoeuvre ayant consisté à débloquer un panneau coincé, M. [M] a chuté du toit.
La Sas [12] a été citée devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre des chefs de:
— emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique appropriée en matière de santé et sécurité, faits commis le 30 juin 2020 à [Localité 8],
— emploi de travailleur sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, faits commis le 30 juin à [Localité 8],
— mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, d’échelle, escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité du travailleur, faits commis le 30 juin 2020 à [Localité 8],
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, faits commis le 30 juin 2020 à [Localité 8].
Son gérant, M. [N] [X] a également été cité devant la même juridiction des chefs de :
— emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique appropriée en matière de santé et sécurité, faits commis le 30 juin 2020 à [Localité 8],
— emploi de travailleur sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, faits commis le 30 juin à [Localité 8],
— mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, d’échelle, escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité du travailleur, faits commis le 30 juin 2020 à [Localité 8],
— blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, faits commis le 30 juin 2020 à [Localité 8].
Par jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 8 novembre 2024, dont il n’est pas contesté qu’il est aujourd’hui devenu définitif, la société [12] et son gérant, M. [N] [X], ont été relaxés des faits de :
— emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique appropriée en matière de santé et sécurité, faits commis le 30 juin 2020 à [Localité 8],
— emploi de travailleur sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, faits commis le 30 juin à [Localité 8],
— mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, d’échelle, escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité du travailleur, faits commis le 30 juin 2020 à [Localité 8],
La société a été a été déclarée coupable pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, faits commis le 30 juin 2020 à [Localité 8] et condamnée à une peine d’amende de 10000 euros assortie d’un sursis partiel pour un montant de 5000 euros.
Son gérant, M. [N] [X] a également été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail et condamné au paiement d’une peine d’amende de 10000 euros assortie entièrement du sursis.
Le tribunal a opéré les constats suivants qui s’imposent à la présente juridiction :
— sur l’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité : 'dès l’embauche de Monsieur [M] et malgré son expérience professionnelle passée et les diplômes dont il est titulaire, le code du travail impose à l’employeur d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité. Une formation interne au port du harnais, de surcroît par Monsieur [N] qui déclare n’être pas formé mais avoir acquis de l’expérience est totalement insuffisante, il aurait fallu qu’une formation complète soit effectuée. L’infraction est donc caractérisée'.
— sur l’emploi de travailleur sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité : 'en l’espèce, selon le rapport de l’inspection du travail, la chute a lieu de la gouttière qui est située à 2m50, l’intervention s’effectue sur l’ensemble de la toiture d’une maison à une hauteur de 4.60 mètres soit plus de 3 mètres. L’impossibilité de positionner un échafaudage ou des protections collectives n’a pas été apportée par l’employeur. Par ailleurs, les photos prises indiquent que le sol autour de la maison est stable, plane. Ainsi, il y avait une obligation d’installer un dispositif de protection collective contre les chutes de hauteur qui n’a pas été satisfaite, l’infraction est caractérisée'.
— sur la mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’échelle, escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité du travailleur : 'en l’espèce, l’employeur n’a pu justifier d’une note de calcul pour les points d’ancrage permettant de garantir que l’ancrage du système d’arrêt des chutes est sûr, c’est à dire suffisamment résistant pour arrêter puis retenir l’opérateur en cas de chute, l’infraction est caractérisée'.
— 'si les infractions d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, d’emploi de travailleur sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité et d’absence de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, d’échelle, escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité du travailleur sont caractérisés, [12] et [N] [X] seront relaxés de ces trois qualifications qui sont redondantes et constituent en réalité les éléments constitutifs de l’infraction principale de blessures involontaires'.
— 'en l’espèce, les prévenus ont méconnu les règles fixées par le code du travail et donc par leur manquement aux obligations de sécurité fixées par la loi ont causé à Monsieur [M] des blessures ayant causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois. Ils seront déclarés coupables de l’infraction de blessures involontaires, il convient d’entrer en voie de condamnation à leur encontre'.
La cour relève, comme le fait à juste titre la victime, que l’autorité de la chose jugée par les juridictions pénales s’impose aux juridictions de sécurité sociale en ce qui concerne la réalité des faits, leur qualification et leur imputation à la personne qui a été condamnée.
Les circonstances de l’accident sont ainsi parfaitement établies, ainsi que l’imputation des faits aux manquements de l’employeur.
En ce qui concerne la conscience du danger et les mesures prises :
Il est constant que le danger dont il s’agit est celui d’une chute lors de travaux en hauteur, en relation avec les tâches confiées au salarié lors de la survenance de l’accident.
La société soutient n’avoir pas eu conscience du danger auquel était exposé son salarié au motif qu’elle ne pouvait pas prévoir que M. [M], en décrochant son harnais, se serait mis en danger.
Il appert toutefois que l’employeur ne peut pas se prévaloir de la faute du salarié et ce d’autant plus, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, que celui-ci ne disposait pas de la formation ni des mesures de protections adéquates.
Par ailleurs, M. [M] souligne à juste titre que l’employeur a été condamné pénalement pour lui avoir causé, en ne respectant pas les règles de sécurité et de formation relatives au travail en hauteur, des blessures, ce dont il résultait qu’il devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’avait pas pris les mesures pour l’en préserver.
Outre l’absence de mesures de sécurité ci-dessus reconnue par le jugement du tribunal correctionnel précité, il appert que l’employeur n’avait pas établi de document unique d’évaluation des risques, celui-ci n’étant daté que du 29 juillet 2020, soit postérieurement à l’accident du travail du salarié.
En ce qui concerne la faute de la victime :
Au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, constitue une faute inexcusable, la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, et qu’à ce titre, est insuffisante la caractérisation d’une telle faute par la seule référence à la négligence, l’imprudence et l’inattention du salarié.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société soutient que la victime a commis une faute exclusive en décrochant son harnais de sécurité, en l’absence de toute directive en ce sens.
Or, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer la société dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la formation adéquate, laquelle aurait pu le dissuader d’un tel geste. L’employeur ne peut valablement se prévaloir de l’imprudence de la victime au regard de ses propres manquements dans la mise à disposition de mesures de sécurité adéquates.
Il convient également de souligner qu’aucune pièce du dossier ne permet de clarifier les circonstances suivant lesquelles le salarié a décroché son harnais, étant observé qu’il se trouvait sous la supervision de M. [Y] [U], chef de chantier, présent à ses côtés, lequel lui a seulement demandé la raison pour laquelle il s’était détaché de la ligne de vie, sans préciser, lors de son audition devant les gendarmes en date du 27 juillet 2020, s’il lui avait donné la directive de se rattacher. L’ayant ensuite laissé seul dans cette situation pour récupérer une visseuse, il l’avait aperçu en revenant comme étant trop près de la gouttière, dos au vide, mais était remonté trop tard, le salarié ayant chuté dans l’intervalle.
Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances de l’accident étant mises en rapport de causalité avec les manquements par l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, la preuve est rapportée de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance du travail dont le salarié a été victime.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la Sas [12] dans l’accident de travail dont a été victime M. [M] [P] le 30 juin 2020.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
En ce qui concerne la majoration de rente ou du capital :
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente ou du capital qui sera servi à M. [M] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnue à la victime.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
Il résulte par ailleurs, de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Et la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence ce préjudice peut être indemnisé devant la juridiction de sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a, avant-dire droit ordonné la désignation d’un expert, déterminé sa mission, fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la CGSS et fixé les modalités d’élaboration et de remise du rapport d’expertise.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a accordé à M. [M] une provision d’un montant de 80000 euros. Il convient à cet égard de souligner que M. [M] a présenté une paraplégie à la suite de son accident et qu’il résulte du body-scanner réalisé à la suite de celui-ci qu’il présentait :
— 'une fracture comminutive de la vertèbre T12 avec un trait de fracture horizontale associée de l’arc postérieur (type fracture de Chance),
— un aspect subluxé des articulations postérieures T11-T12. Pas de recul bien significatif du mur postérieur associé.
— une luxation de l’arc postérieur de la 11e cote droite.
— une fracture de l’arc postérieur de la 12e côte droite.
— une fracture de l’apophyse costiforme droite L1 et L2.
— pas d’anomalie d’allure évolutive'.
L’IRM médullaire a mis en évidence 'un hypersignal intramédullaire en regard de D12 sur 15 mm de hauteur évoquant une contusion médullaire. Oedème de la moelle osseuse de D12 et du plateau supérieur de L1. Disruption du ligament inter épineux D12-L1'.
Sur l’action récursoire de la Caisse :
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse est ainsi fondée à recouvrer à l’encontre de la Sas [12] le montant de la provision ci-dessus accordée, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, la majoration de l’indemnité en capital allouée dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, ainsi que les frais d’ expertise.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La demande de déclaration commune et opposable à la CGSS, d’ores et déjà dans la cause, est sans objet.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas [12] à verser à M. [M] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner la société à lui verser une somme complémentaire de 1000 duros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, entre M. [M] [P], la Sas [12] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe,
Y ajoutant,
Condamne la Sas [12] à verser à M. [M] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Réserve les dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Avis favorable ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Décret ·
- Dessaisissement ·
- Contrôle des connaissances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parking ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Groupe électrogène ·
- Dysfonctionnement ·
- Charges ·
- Indemnité
- Créance ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Particulier ·
- Exigibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Comptable ·
- Trésorerie ·
- Titre ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Opposition ·
- Lettre d'observations ·
- Paiement ·
- Régularité ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Conseil d'administration ·
- Mutualité sociale ·
- Fait ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Administration ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Rappel de salaire ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Picardie ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Mandataire ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Lettre d'observations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicap ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrat de travail ·
- Donneur d'ordre ·
- Registre ·
- Lien de subordination ·
- Homme ·
- Commerce ·
- Transport ·
- Auto-entrepreneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.