Irrecevabilité 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 22/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 17 février 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
S.E.L.A.S. [6]
Copies certifiées conformes – URSSAF DE PICARDIE
— S.E.L.A.S. [6] prise en la personne de Maître [G] [H]
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— S.E.L.A.S. [6] prise en la personne de Maître [G] [H]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/01051 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILYT – N° registre 1ère instance : 19/01067
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 17 FÉVRIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en la personne de Maître [G] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [4] par décision du Tribunal de Commerce d’ARRAS en date du 24/09/2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
À l’issue d’un contrôle effectué sur un chantier, la société [5] a fait l’objet d’un constat de travail dissimulé par dissimulation de salariés et défaut de déclaration sociale sur la période du 1er mars 2016 au 30 septembre 2017.
Par suite de ce contrôle, la société [7], devenue [4], sous-traitante de la société [5], a fait l’objet d’une lettre d’observations du 26 novembre 2018, lui réclamant paiement de la somme de 260 998 euros.
La société a contesté le redressement par courrier du 21 décembre 2018, et l’inspecteur de l’Urssaf a par courrier du 16 janvier 2019 maintenu le redressement.
L’Urssaf a ensuite notifié une mise en demeure le 16 avril 2019 pour obtenir le paiement de la somme de 260 99 7euros.
La commission de recours amiable a par décision du 18 septembre 2019 rejeté la contestation de la société [7].
Saisi par cette dernière d’une contestation du redressement, le tribunal judiciaire de Valenciennes a par jugement contradictoire prononcé le 17 février 2022 :
— déclaré irrecevable la demande de l’Urssaf tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
— annulé l’ensemble des chefs de redressement visés dans la lettre d’observations du 26 novembre 2018 pour un montant de 260 998 euros,
— débouté l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’Urssaf à payer à la société [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mars 2022, l’Urssaf a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 18 février 2022.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a par ordonnance du 7 novembre 2022 enjoint à l’Urssaf de produire le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [5].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 8 février 2024.
L’Urssaf a en effet informé la cour que d’une part, la société [4] avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire et qu’il y avait lieu d’appeler en cause le mandataire, soit la Selas [6].
La Selas [6] a été appelée en cause par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 20 septembre 2023.
Elle n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Par arrêt du 9 avril 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 septembre 2024, et :
— invité l’Urssaf à s’expliquer sur la recevabilité de son appel,
— enjoint l’Urssaf à faire désigner un mandataire ad hoc à la société dissoute.
Il résultait en effet des pièces produites qu’à la date de l’appel interjeté par l’Urssaf, la SARL [7] était en liquidation judiciaire, que la mise en cause du liquidateur a été ordonnée mais qu’à la date de celle-ci, le mandataire judiciaire n’était plus en fonction puisque la clôture pour insuffisance d’actif avait été prononcée.
L’Urssaf a comparu à l’audience du 5 septembre 2024 et indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour.
La SELAS [6] n’était ni présente ni représentée.
Motifs
La SARL [7] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 26 novembre 2021, liquidation clôturée par jugement de clôture pour insuffisance d’actif prononcé par le tribunal de commerce d’Arras le 10 février 2023.
L’Urssaf a régularisé son appel le 7 mars 2022 visant la SARL [7], laquelle était déjà en liquidation judiciaire depuis le 26 novembre 2021, étant précisé que les débats devant le tribunal judiciaire avaient eu lieu le 30 septembre 2021, date à laquelle la société était in bonis.
En revanche, à la date de prononcé de la décision, elle était en liquidation judiciaire.
L’Urssaf a informé la cour de la liquidation judiciaire à l’audience du 16 mai 2023, et la mise en cause du liquidateur a alors été ordonnée.
A cette date, le mandataire n’était plus en fonction du fait de la clôture pour insuffisance d’actif, laquelle le prive de la possibilité de représenter le débiteur (2ème Civ.17 octobre 2002 n° 01-13.553).
Le mandataire liquidateur n’ayant pas été appelé en cause dans le temps de la liquidation judiciaire, l’appel est irrecevable, la société intimée n’ayant jamais été mise en mesure de faire valoir ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf Nord Pas-de-Calais est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté par l’Urssaf Nord Pas-de-Calais irrecevable,
Condamne l’Urssaf Nord Pas-de-Calais aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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