Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, secretariat de l'idp, 9 janv. 2025, n° 23/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises des mineurs, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFERENCES :
N° RG 23/00009 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZ6
Minute n°25/00001
M. [J] [R] [T]
C/
LE MINISTERE PUBLIC, AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Notification par LRAR le :
Date de réception :
1. Demandeur :
2. Défendeur :
Clause exécutoire délivrée le :
à :
Recours formé le :
par :
COUR D’APPEL DE METZ
Indemnisation à raison d’une Détention Provisoire
DÉCISION DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me LALLEMENT- HURLIN avocat au barreau de Thionville, substitué par Me KASTLER
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, représenté par M. MIRA, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DE SOUSA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 Juillet 2024
L’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 03 octobre 2024, à cette date le délibéré de l’affaire a été prorogé au 09 Janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir été mis en accusation des chefs de viols et d’agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans, M. [J] [R] [T] a été acquitté par arrêt rendu par la cour d’assises des mineurs le 15 septembre 2023.
Suivant certificat établi le 28 novembre 2023, le greffier de la cour d’assises de la Moselle a certifié qu’il n’avait été formé aucun appel à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 septembre 2023.
Dans le cadre de l’information qui avait été ouverte à son encontre, M. [J] [R] [T] a été détenu provisoirement du 23 janvier 2019 au 5 juin 2019.
Par requête déposée le 26 octobre 2023 soutenue à l’audience par son conseil, M. [J] [R] [T] demande l’indemnisation du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire qu’il a subie.
Il demande ainsi l’octroi des sommes suivantes :
6000 euros en réparation du préjudice moral,
6223,50 euros en réparation du préjudice matériel du fait de la perte de revenus.
Il expose à cette fin qu’il a été incarcéré du 23 janvier 2019 au 5 juin 2019 alors qu’il a toujours clamé son innocence, que durant sa détention provisoire, il n’a pas pu percevoir les salaires à hauteur du SMIC auxquels il aurait pu prétendre et il n’a pas pu se rendre aux obsèques de son père de sorte qu’il en est résulté un état de détresse psychologique important, ce qui l’ a conduit à attenter à ses jours.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2024, soutenues à l’audience par son conseil, l’agent judiciaire de l’Etat :
— explique que la demande de M. [J] [R] [T] est recevable,
— propose une indemnité d’un montant de 5000 € pour réparer le préjudice moral,
— conclut pour le surplus au débouté de la demande de M. [J] [R] [T] en ce qui concerne le préjudice matériel.
Le parquet général, dans ses conclusions du 29 février 2024, et à l’audience, requiert qu’il plaise à la cour de déclarer recevable la requête en indemnisation présentée par M. [J] [R] [T], d’accorder à M. [J] [R] [T] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral et de rejeter la demande formée par M. [J] [R] [T] au titre du préjudice matériel.
Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un exposé complet des moyens et prétentions.
A l’audience tenue le 4 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 puis au 9 janvier 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité :
Conformément aux exigences de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête a été déposée dans les six mois de l’arrêt prononcé par la cour d’assises des mineurs le 15 septembre 2023, le caractère définitif de l’arrêt du 15 septembre 2023 résultant du certificat établi le 28 novembre 2023 par le greffier de la cour d’assises de la Moselle qui a attesté que l’arrêt du 15 septembre 2023 n’avait fait l’objet d’aucun appel.
En conséquence, la requête de M. [J] [R] [T] est recevable.
Sur le fond :
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
En l’espèce, M. [J] [R] [T] a été détenu du 23 janvier 2019 au 5 juin 2019 dans la procédure qui a abouti à son acquittement le 15 septembre 2023.
Toutefois, M. [J] [R] [T] a également été détenu pour autre cause du 23 janvier 2019 au 31 janvier 2019.
Conformément à l’article 149 du code de procédure pénale, M. [J] [R] [T] ne peut donc être indemnisé pour la période de détention provisoire qu’il a subie que du 1er février 2019 au 5 juin 2019, soit durant les 125 jours pendant lesquels il n’était pas détenu pour autre cause.
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral, qui correspond à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée, et qui est ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté ; ce choc carcéral peut être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles ; il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, il est relevé que M. [J] [R] [T] était déjà incarcéré depuis le 2 septembre 2018 et qu’il exécutait plusieurs peines d’emprisonnement prononcées pour extorsion, vol avec violence, vol aggravé, port ou transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et recels lorsqu’il a été placé en détention provisoire le 23 janvier 2019. De ce fait, le choc carcéral subi par M. [J] [R] [T] doit être relativisé. Par ailleurs, s’ il est exact que M. [J] [R] [T] a été placé en cellule de protection d’urgence le [Date décès 1] 2019 durant une journée pour menaces de suicide, il n’en demeure pas moins que la décision de placement en cellule de protection d’urgence jointe au dossier ne mentionne aucune raison précise à ces menaces de suicide et fait uniquement état d’un contexte de chantage, à la sortie du quartier disciplinaire. De plus, selon l’enquête de personnalité versée aux débats qui rapporte les propos notamment de sa s’ur aînée, M. [J] [R] [T] ignorait à la date du [Date décès 2] 2019 que son père était décédé et donc a fortiori le [Date décès 1] 2019 lorsqu’il a été placé en cellule de protection d’urgence.Toujours notamment selon la soeur aînée de M. [J] [R] [T], leur père, de son vivant, s’était montré particulièrement violent à l’égard de ses enfants de sorte qu’elle assurait qu’aucun d’entre eux ne pouvait le pleurer. Ainsi il n’est pas démontré que les menaces de de suicide proférées par M. [J] [R] [T] ont été motivées par la circonstance qu’il se trouvait en détention provisoire et qu’il ne pouvait assister aux obsèques de son père. Il ne sera donc pas tenu compte de ce fait pour évaluer le préjudice moral.
Au regard du barème de la commission nationale de réparation des détentions et de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [J] [R] [T] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5000 €.
En ce qui concerne le préjudice matériel invoqué par M. [J] [R] [T], il y a lieu de constater qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle avant d’être incarcéré et qu’il ne disposait d’aucune qualification professionnelle, M. [J] [R] [T] ayant été exclu en janvier 2016 du lycée professionnel [6] en raison de son absentéisme, de son manque de travail et de sa violence.
M. [J] [R] [T] ne peut donc prétendre obtenir réparation d’un préjudice matériel résultant d’une perte de salaire qu’il n’a pas subie ou de la perte de chance d’avoir pu obtenir un salaire équivalent au SMIC, cette perte de chance n’étant pas suffisamment sérieuse.
La demande qu’il a présentée à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par M. [J] [R] [T],
ALLOUE à M. [J] [R] [T] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
REJETTE le surplus de ses prétentions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président de chambre
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