Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02485 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5RR
Jugement rendu le 17 janvier 2023
par le Tribunal de proximité de LENS
APPELANTS
Monsieur [V] [J]
né le 18 juillet 1956 à [Localité 11]
Madame [R] [C] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] et Mme [R] [C] épouse [J] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 9], composé de deux logements.
M. [G] [M] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 9], jouxtant l’immeuble de M. et Mme [J].
Par courrier recommandé du 3 août 2015, M. [V] [J] a mis en demeure M. [G] [M] de procéder à l’élagage de la végétation située sur son fonds et retombant sur le chéneau de l’immeuble lui appartenant.
Par exploit d’huissier en date du 15 juin 2016, M. [V] [J] a attrait M. [G] [M] devant le tribunal d’instance de Lens aux fins notamment qu’il soit ordonné à M. [G] [M] de procéder à l’élagage du laurier, du cerisier et l’enlèvement du lierre grimpant, le tout sous astreinte, et de laisser l’accès à son fonds à la société ATP Bâtiment pour établir le devis de réparation des chéneaux et entreprendre les travaux nécessaires, au besoin sous astreinte.
Par jugement en date du 9 mai 2017, le tribunal d’instance de Lens a :
— ordonné une mesure de constatation,
— désigné pour y procéder Me [Y] [K],
— ordonné à M. [G] [M] de laisser l’accès à la société ATP Bâtiment sur son fonds afin que celle-ci puisse réaliser un devis de réfection du chéneau et procéder ensuite aux travaux,
— dit qu’à défaut pour la société ATP Bâtiment d’avoir pu accéder au fonds de M. [G] [M] dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision sera devenue définitive, et après une mise en demeure M. et Mme [J] visant à contraindre M. [G] [M] de laisser l’accès à la société ainsi mandatée, par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci sera contraint de laisser l’accès à son fonds sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, courant à compter du jour de présentation de la mise en demeure, le cachet de la Poste faisant foi.
Me [K] a procédé audit constat le 20 juillet 2017.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal de proximité de Lens a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— ordonné à M. [G] [M] d’élaguer toutes les plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété n° [Adresse 2] à [Localité 9] et de celle de M. et Mme [J] située dans cette même commune n° [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 9], à une hauteur maximale de 2 mètres sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification du jugement et pendant un mois,
— rappelé qu’il appartient à M. [G] [M] de prendre toutes dispositions pour tailler ses plantations avant les périodes de gel et durant les périodes d’élagages de ce type de végétaux ;
— ordonné à M. [G] [M] de couper ou d’arracher toutes les branches, branchages et tous végétaux empiétant sur la propriété de M. et Mme [J] et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification de la présente décision et pendant un mois ;
— condamné M. [G] [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de voisinages subis ;
— rejeté le surplus des demandes présentées ;
— condamné M. [G] [M] aux dépens ;
— condamné M. [G] [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 mai 2023, les époux [J] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [G] [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de voisinages subis ;
— condamné M. [G] [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes présentées par M. et Mme [J] à savoir :
*condamner Monsieur [G] [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices subis ;
*ordonné à M. [G] [M] de laisser l’accès à son fonds à la société de leur choix pour établir le devis de réparation des chéneaux et pour entreprendre les travaux sur la base dudit devis et ceux au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
*condamné M [G] [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre des désordres subis dans l’habitation et des pertes de loyer ;
*condamné M. [G] [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
*condamné M. [G] [M] à payer aux époux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées électroniquement le 5 septembre 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
— annuler et / ou infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Lens en date du 17 janvier 2023 entre M. et Mme [J] et Monsieur [G] [M], en ce qu’il a été statué dans les termes suivants :
— condamne M. [G] [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts en réparation des troubles de voisinage subis ;
— condamne M. [G] [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette le surplus des demandes présentées par M. et Mme [J] à savoir :
— condamner Monsieur [G] [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices subis,
— ordonner à M. [G] [M] de laisser l’accès à son fonds à la société de leur choix pour établir le devis de réparation des chéneaux et pour entreprendre les travaux sur la base dudit devis et ceux au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M [G] [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre des désordres subis dans l’habitation et des pertes de loyer,
— condamner M. [G] [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
— condamner M. [G] [M] à payer aux époux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— condamner M. [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles de voisinage subis sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile,
— ordonner à M. [M] de laisser l’accès à son fonds à la société de leur choix, pour établir le devis de réparation des chéneaux et pour entreprendre les travaux sur la base dudit devis et ce au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre des désordres subis dans l’habitation et de la perte de chance de bénéficier de loyers,
— condamner M. [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers frais et dépens,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [J] indiquent que malgré la condamnation de M. [G] [M] à procéder à l’élagage de la végétation, la société ATP Bâtiment doit être autorisée à passer sur sa propriété afin de réaliser le devis des travaux de réfection des chéneaux, rendus nécessaires par l’absence d’entretien de la végétation à l’origine d’infiltrations. Ils ajoutent que le constat réalisé par Me [K] démontre la nécessité de réaliser des travaux dans le chéneau en raison d’une fuite.
S’agissant de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [G] [M], M. et Mme [J] indiquent que la somme fixée par le premier juge ne tient pas compte de la réalité du trouble du voisinage subi, en ce qu’ils ont dû réaliser de nombreuses démarches, pendant plusieurs années, afin d’y mettre un terme. Ils arguent de la mauvaise foi de M. [G] [M] caractérisée par son absence de réponse et de recherche d’une solution amiable.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts liée aux désordres subis et à la perte de chance de bénéficier de loyers, M. et Mme [J] indiquent que les infiltrations subies sont en lien direct avec l’absence d’entretien de la végétation située sur la propriété de M. [G] [M], lequel n’a pas permis que les travaux de réparation soient entrepris malgré les nombreuses démarches entreprises en ce sens. Ils ajoutent qu’ils avaient pour projet de louer l’immeuble en cause, ce qui ne peut être réalisé du fait des désordres subis. Ils mentionnent enfin produire une estimation du coût des reprises réalisés par leur assureur, en rappelant que M. [G] [M] n’a pas laissé accès à son fonds pour permettre la réalisation d’un devis.
M. [G] [M], bien que régulièrement constitué, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être observé que l’intimé ne s’est pas acquitté du droit prévu par l’article 1635 bis B du code général des impôts, de sorte que l’irrecevabilité prévue par l’article 963 du code de procédure civile est encourue. Pour autant, il n’a pas signifié d’écritures dans le cadre de l’appel, de sorte que l’irrecevabilité est sans objet.
Sur la demande tendant à ordonner à M. [M] de laisser l’accès à son fonds sous astreinte
L’article 544 du code civil définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que commet un abus de droit le propriétaire qui s’oppose de façon injustifiée au passage sur sa propriété dans le cadre de la réalisation de travaux nécessaires non réalisables à partir du fonds contigu ou de la voie publique (3è Civ. 15 février 2012 n° 10-22.899).
En l’espèce, il ressort du plan cadastral joint au procès-verbal de constat dressé par Me [E], huissier de justice à [Localité 10], le 23 septembre 2019, que la propriété de M. et Mme [J] jouxte celle de M. [M], et que les murs des immeubles construits sur le fonds de M. et Mme [J] donnent sur le terrain de M. [M], lequel est constitué à cet endroit de végétation.
Ce procès-verbal détermine également la présence d’une fuite importante sur le mur de l’habitation érigée sur le terrain de M. et Mme [J]. Les photographies jointes au constat démontrent la présence de traces d’humidité sur le plafond et le long du mur jusqu’au sol.
Toutefois, si ces éléments établissent l’existence d’une infiltration, il appartient à M. et Mme [J] de rapporter la preuve de l’origine de ces désordres et de la nécessité de passer sur le terrain appartenant à M. [M] pour réaliser un devis aux fins de réparation.
M. et Mme [J] ont fait réaliser une expertise amiable par le biais de leur assurance habitation dont le rapport, versé en pièce n° 5, fait état d’une recherche de fuite dont le rapport serait annexé à l’expertise amiable. Toutefois, cette pièce essentielle pour déterminer l’origine de la fuite n’est pas versée aux débats.
Le procès-verbal de constat réalisé par Me [K] le 20 juillet 2017, à la suite du jugement du tribunal d’instance de Lens en date du 9 mai 2017, évoque en page n° 3 la présence d’un chéneau commun à toutes les propriétés qui longe celle de M. [M], sans davantage d’éléments quant à l’état de ce chéneau et la présence éventuelle d’une fuite.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants dans leurs écritures, ce constat ne démontre pas la nécessité de réaliser des travaux sur le chéneau en ce que les éléments repris en page n° 1 ne sont que les dires de M. [J], selon la formulation classique des procès-verbaux de constat qui reprennent d’abord les éléments rapportés par les parties.
Enfin, le rapport d’expertise de la Macif, adressé à Mme [J] le 17 avril 2018, se borne à reprendre les déclarations des appelants, sans apporter d’éléments quant à l’origine de la fuite. En effet, il est indiqué en page n° 4 « selon déclaration, suite au phénomène de tempête du 3 janvier 2018, des écoulements en provenance du chéneau façade arrière ont provoqué des dommages au plafond et au mur façade arrière dans l’habitation n° 9 ». Ainsi, aucun élément ne vient corroborer les dires des époux [J] quant à l’origine de la fuite.
Dans ces conditions, M. et Mme [J] échouent à rapporter la preuve de la nécessité de passer par la propriété de M. [M] pour la réalisation d’un devis de réparation, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande à cette fin.
Sur les demandes indemnitaires
M. et Mme [J] fondent une demande de dommages et intérêts sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage en invoquant la durée des troubles du voisinage liés à l’absence d’entretien des végétaux malgré la réalisation de démarches afin de faire cesser ledit trouble.
En l’espèce, M. et Mme [J] formulent deux demandes tendant à l’obtention de dommages et intérêts.
Il ressort des pièces produites que la difficulté liée à l’absence d’élagage de certains végétaux présents sur le fonds de M. [M] est apparue en 2015. En effet, un premier courrier recommandé du conseil de M. [J], adressé à M. [M] le 3 août 2015, fait état d’une végétation importante sur le fonds de celui-ci, notamment d’un laurier de plus de six mètres de haut, un cerisier de plus de cinq mètres et un lierre grimpant.
En effet, le procès-verbal de non-conciliation daté du 20 novembre 2012 mentionne l’existence d’un « problème de voisinage » entre M. [J] et M. [M], sans davantage de précision quant à la nature de la difficulté dont le conciliateur a été saisi.
Il s’évince de la décision de première instance, non contestée sur ce point, que les végétaux plantés sur la parcelle de M. [M] ne respectaient pas les distances et hauteurs prévues par le code civil, ce qui caractérise l’existence d’un trouble anormal engageant la responsabilité de M. [M].
S’agissant du montant sollicité, le premier juge a fait une juste appréciation des pièces produites en retenant une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au regard notamment de la présence importante de branchages, telle qu’elle ressort des photographies jointes au procès-verbal de constat dressé par Me [K].
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
M. et Mme [J] forment également une demande de dommages et intérêts au titre des désordres subis dans l’habitation et de la perte de chance de bénéficier de loyers.
Or, comme établi ci-dessus, ils échouent à rapporter la preuve d’un lien entre la végétation présente sur le fonds de M. [M], ou le comportement de celui-ci consistant à refuser l’accès à son fonds pour procéder à un devis de réparation d’un chéneau, et les désordres subis par leur immeuble du fait d’une infiltration d’eau.
Cette demande d’indemnisation ne peut dès lors prospérer et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. et Mme [J] prétendent que le rappel des faits de la procédure et les pièces produites démontreraient avec certitude que M. [M] a tout mis en 'uvre pour bloquer la situation, les contraignant à agir en justice.
Le droit d’agir en justice ou de se défendre dans le cadre d’un litige constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus qu’en cas d’intention de nuire ou de détournement de l’objet du droit.
Comme indiqué ci-dessus, les pièces versées aux débats déterminent que M. [M] a été mis en demeure de procéder à l’élagage des arbres litigieux le 3 août 2015, l’action en justice ayant ensuite été introduite le 15 juin 2016.
Aucun élément n’est produit pour permettre de qualifier le comportement procédural de M. [M] de résistance abusive, étant observé qu’il n’est pas fait mention dans le cadre de la procédure d’appel d’une inexécution par celui-ci de la condamnation prononcée en première instance, sous astreinte, à élaguer les végétaux.
Aussi, M. et Mme [J] ne rapportent pas la preuve d’une résistance abusive caractéristique d’un abus de droit, de sorte que le jugement doit être confirmé et leur demande rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [J], succombant en appel, seront condamnés in solidum aux dépens.
Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens le 17 janvier 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [J] et Mme [R] [C] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. [V] [J] et Mme [R] [C] épouse [J] in solidum aux dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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