Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mars 2026, n° 26/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01233 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM22N
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2026, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [G]
né le 01 janvier 1979 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 6 mars 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
Informé le 6 mars 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [Z], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 05 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 05 mars 2026, à 16h34, par M. [Z] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La présente procédure est introduite au visa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, M. [Z] [G] conteste la décision de deuxième prolongation de sa rétention au motif de l’absence de diligence de l’administration dès lors que les relances ont été faites auprès des autorités guinéennes et de l’Unité Centrale d’identification. Il s’en déduit que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage, et de la dissimulation par le retenu de son identité, de même il s’en déduit l’existence de diligences réelles de l’administration qui a saisie les autorités guinéennes et l’UCI le 4 février 2026, les a relancées le 16 février et le 2 mars 2026, étant rappelé qu’au stade de la deuxième prolongation, celle-ci n’a pas l’obligation de démontrer qu’elle est en mesure d’obtenir des documents de voyage à bref délai. Cette exigence, prévue par l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouve, en effet, à s’appliquer que lors de la troisième prolongation.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la déclaration d’appel de M. [Z] [G] n’est pas motivée dès lors d’une part qu’elle se fonde implicitement sur un texte non applicable au stade de la deuxième prolongation, que d’autre part le juge administratif est seul compétent pour apprécier le pays de renvoi de l’intéressé qui ne présente qu’ un passeport périmé ce dont il résulte qu’ aucune mesure moins coercitive n’est envisageable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 mars 2026 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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