Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 24/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 mai 2024, N° 23/04848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
02/10/2025
ARRÊT N° 481/2025
N° RG 24/01939 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIVT
PB/KM
Décision déférée du 29 Mai 2024
Juge de l’exécution de [Localité 10]
( 23/04848)
SELOSSE
[B] [L]
[Z] [L]
C/
[C] [H]
[S] [E]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [C] [H] agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de ses filles [R] [E] née le [Date naissance 4] à [Localité 9] et [D] [E] née le [Date naissance 5] à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [E] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses filles [R] [E] née le [Date naissance 4] à [Localité 9] et [D] [E] née le [Date naissance 5] à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseillere faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : D. BARO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 juin 2015, M. [Z] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] ont donné à bail à M. [S] [E] et Mme [C] [H] une maison d’habitation sise [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 690 euros.
Le 16 décembre 2019, à la suite de problèmes d’humidité, les locataires ont assigné les bailleurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a condamné les époux [L] à payer :
-2 520 euros au titre du déficit fonctionnel de M. [E] ainsi qu’à Mme [H] et 2 000 euros à chacun des locataires pour les souffrances endurées,
-592,31 euros à Mme [H] au titre des frais de transport occasionnés par l’éloignement de leur lieu de relogement et 600 euros de frais médicaux et annexes,
-5 040 euros au titre du déficit fonctionnel pour chacun des deux enfants du couple, soit une somme totale de 20 312,31 euros.
Le 25 septembre 2023, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision.
Le 13 novembre 2023, en exécution de la décision du tribunal judiciaire, une saisie-attribution a été diligentée sur leurs comptes de dépôt à hauteur de 20 101,96 euros.
Par assignation du 23 novembre 2023, ils ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse sollicitant la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation des défendeurs à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 29 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— retenu sa compétence pour connaître du présent litige,
— validé la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2023, sur le compte bancaire de M. et Mme [L] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole [Localité 10] 31 et dit que cet établissement s’acquittera, à titre provisionnel, du paiement de la somme de 20 101,96 euros au profit de M. [E] et Mme [H],
— condamné les époux [L] à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Les époux [L] ont interjeté appel de cette décision le 7 juin 2024 critiquant l’ensemble des chefs du jugement sauf celui ayant trait à la compétence.
Par acte du 14 juin 2024, ils ont fait assigner M. [E] et Mme [H] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R121-22 du code de procédures civiles d’exécution.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le magistrat délégué par la première présidente a ordonné un sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du 29 mai 2024 motif pris d’un moyen sérieux de réformation, condamnant Mme [H] et M. [E] à payer aux consorts [L] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M [Z] [L] et Mme [B] [P] épouse [L], dans leurs dernières conclusions en date du 13 décembre 2024, demandent à la cour, au visa de l’ancien article 514, de l’article 539 du code de procédure civile et du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de :
— infirmer le jugement du 29 mai 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
*validé la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2023, sur le compte bancaire de M et Mme [L] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole [Localité 10] 31 et dit que cet établissement s’acquittera, à titre provisionnel, du paiement de la somme de 20101,96 euros au profit de M. [E] et Mme [H],
*condamné M et Mme [L] à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
*débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— et statuant à nouveau :
— à titre principal,
— juger que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 n’est pas applicable au cas d’espèce,
— juger que l’exécution provisoire n’est pas applicable au jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— juger que la saisie-attribution dénoncée le 20 novembre 2023 est nulle en ce qu’elle repose sur un titre non exécutoire et sur une dette non exigible,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par M. [S] [E] et Mme [C] [H] sur le fondement du jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— à titre subsidiaire,
— accorder des délais de paiements à M. [Z] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] sur une durée de 24 mois, portant les échéances à 755 euros par mois,
— en tout état de cause,
— condamner M. [S] [E] et Mme [C] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [E] et Mme [C] [H] aux entiers dépens,
— débouter M. [S] [E] et Mme [C] [H] de leur demande de paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,
— débouter M. [S] [E] et Mme [C] [H] de leur demande de paiement de la somme de 1.846,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [S] [E] et Mme [C] [H], dans leurs dernières conclusions en date du 28 août 2024, demandent à la cour, au visa des articles L.121-3, R.121-1 et R.121-4 du code des procédure civiles d’exécution et de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs prétentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, à titre reconventionnel,
— condamner solidairement M. [Z] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] à payer à M. [S] [E] et Mme [C] [H] :
*2 000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive dont ils font preuve,
*1 846,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie-attribution
Les appelants font principalement valoir, comme en première instance, que le jugement du juge des contentieux de la protection du 20 juin 2023, qui fonde la saisie-attribution et pour lequel il a été interjeté appel, n’est pas exécutoire en ce qu’il ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de plein droit alors qu’il fait suite à une assignation du 16 décembre 2019 et qu’en conséquence les dispositions de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoyant une telle exécution provisoire de droit des jugements de première instance, ne s’appliquent pas.
Ils en déduisent que, dès lors que l’appel du jugement sur le fond a, au visa de l’article 539 du Code de procédure civile, suspendu l’exécution du jugement et faute en conséquence de titre exécutoire, la saisie-attribution est nulle.
Les intimés font valoir que le juge de l’exécution a exactement rappelé que l’exécution provisoire du jugement sur le fond est, aux termes de ce jugement, de droit et que, le juge de l’exécution ne pouvant modifier le titre exécutoire dans les droits et obligations qu’il constate, en vertu des articles R 121-1 et R 121-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution est valide.
Ils ajoutent que les appelants auraient dû présenter une demande de suspension de l’exécution du jugement du 20 juin 2023.
En l’espèce, les consorts [L] sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution en reprochant au premier juge d’avoir validé la saisie-attribution pratiquée alors que le jugement sur le fond rendu le 20 juin 2023 ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de droit et n’est pas passé en force de chose jugée.
Ce dernier a été rendu à la suite d’une instance introduite par assignation délivrée le 16 décembre 2019 (p.2 du jugement du 20 juin 2023).
Les dispositions de l’article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, relatives à l’exécution provisoire et modifiant notamment l’article 514 du code de procédure qui dispose désormais que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement', ne s’appliquent, au visa de l’article 55 du même décret, qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Il s’ensuit que le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de droit.
Les parties s’accordent sur le fait qu’un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision.
Il s’en déduit que, conformément à l’article 539 du code de procédure civile, l’exécution dudit jugement est suspendue.
Si les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution font interdiction au juge de l’exécution de modifier le dispositif d’une décision, il n’en demeure pas moins que le dispositif du jugement du 20 juin 2023 précité, indique seulement 'rappelle que l’exécution provisoire est de droit'. Cette formule ne s’apparente pas à un chef de jugement venant trancher une prétention ou ordonner une mesure mais constitue une simple mention type formulée par erreur par le premier juge. Elle est donc sans effet sur le caractère exécutoire ou non de droit du jugement.
Le jugement du 20 juin 2023 n’a pas prononcé l’exécutoire provisoire alors qu’au visa de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation afférente à ce jugement, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit
Un jugement sur le fond rendu comme en l’espèce par le juge des contentieux de la protection, anciennement juge d’instance, ne bénéficiait pas, antérieurement à l’application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de l’exécution provisoire de droit.
Les appelants n’avaient donc pas à présenter une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 20 juin 2023 alors que cette exécution provisoire n’avait pas été prononcée.
Mme [H] et M. [E] ne disposent en conséquence d’aucun titre exécutoire valide au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution permettant la mise en oeuvre d’une saisie-attribution.
Il s’ensuit que, par voie d’infirmation, faute d’un titre exécutoire fondant la saisie-attribution, celle-ci sera annulée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Les intimés étant déboutés de leur demande en validation de la saisie-attribution, ils ne justifient pas d’une résistance abusive des consorts [L] de sorte qu’ils seront également déboutés de leur demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, M. [S] [E] et Mme [C] [H] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des appelants la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.
Parties perdantes, M. [S] [E] et Mme [C] [H] ne peuvent prétendre à une indemnité de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 29 mai 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions soumises à appel.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la saisie-attribution du 13 novembre 2023, dénoncée le 20 novembre 2023, pratiquée par M. [S] [E] et Mme [C] [H] sur le fondement du jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Déboute M. [S] [E] et Mme [C] [H] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne M. [S] [E] et Mme [C] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [S] [E] et Mme [C] [H] à payer à M [Z] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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