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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 mars 2026, n° 25/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02115 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7RU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00368
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Havre du 06 Janvier 2025
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
Madame, [Q], [X], [O] veuve, [I]
née le 23 Mars 1935 à, [Localité 1]
demeurant à Ehpad Hôpital Fauquet, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Mesdames, [A], [I] et, [G], [W], es qualité de tutrice selon jugement des Juge des Tutelles du Havre en date du 24 juin 2019
représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
Madame, [A], [N], [J] épouse, [I]
en qualité de tutrice de Madame, [Q], [I]
née le 20 mars 1953 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
Madame, [G], [I] épouse, [W]
en qualité de tutrice de Madame, [Q], [I]
née le 9 décembre 1976 à, [Localité 5]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur, [R], [I]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Antoine SIFFERT de la SCP SCP GUERARD-BERQUER ACHTE SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001961 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 7])
Madame, [E], [H] épouse, [I]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Antoine SIFFERT de la SCP SCP GUERARD-BERQUER ACHTE SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002481 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 7])
***
Madame ALVARADE, magistrat honoraire chargé de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Aux termes d’un jugement du 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a statué comme suit :
'- déclare nul et de nul effet le congé délivré le 19 août 2023 par Mme, [Q], [O] veuve, [I] représentée par ses cotutrices,, [Etablissement 1], [M], [I] et, [G], [W], à M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I], concernant le logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 8] ;
— prononce la résiliation de bail conclu le 20 janvier 2006, entre Mme, [Q], [O] veuve, [I] d’une part et M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I] d’autre part, concernant le logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 8], à compter du jugement ;
— dit que M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ;
— ordonne en conséquence à M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I] de libérer les lieux loués ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans les 8 jours qui suivent la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme, [Q], [O] veuve, [I], représentée par ses cotutrices, Mmes, [M], [I] et, [G], [W], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— autorise la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
— condamne solidairement M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 336,27 euros par mois ;
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à ses mandataires ;
— condamne solidairement M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I] à payer à Mme, [Q], [O] veuve, [I], représentée par ses cotutrices, Mmes, [M], [I] et, [G], [W], la somme de 9910,24 euros (neuf mille neuf cent dix euros et vingt-quatre centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamne in solidum M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I] aux dépens ;
— condamne in solidum M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I] à payer à Mme, [Q], [O] veuve, [I], représentée par ses cotutrices, Mmes, [M], [I] et, [G], [W], la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rapelle que l’exécution provisoire est de droit.'
Ledit jugement a été signifié par acte du 24 janvier 2025 à M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I]. Sur demande présentée le 25 février 2025, les époux, [I] ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle suivant décision du 27 mai 2025.
Ils ont interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 8 juin 2025.
M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I] ont quitté les lieux courant septembre 2025.
Suivant conclusions d’incident du 29 octobre 2025, Mme, [O] veuve, [I] représentée par ses cotutrices, Mmes, [M], [I] et, [G], [W], et Mmes, [M], [I] et, [G], [W], intervenant en qualité de tutrices, demandent au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, de :
— prononcer la nullité de l’acte d’appel formé par M., [R], [I] et Mme, [E], [H],
— condamner M., [R], [I] et Mme, [E], [H] à lui payer la somme de 960 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile,
— condamner M., [R], [I] et Mme, [E], [H] aux dépens d’appel.
Suivant conclusions d’incident en réplique du 8 novembre 2025, M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I] demandent au conseiller chargé de la mise en état de débouter les demanderesses à l’incident de toutes leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2, Mme, [O] veuve, [I] représentée par ses cotutrices et, [Etablissement 2], [M], [I] et, [G], [W], intervenant en qualité de tutrices, ont réitéré leurs prétentions, répondant aux moyens soulevés par les défendeurs à l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel :
Les intimées sollicitent le prononcé de la nullité de la déclaration d’appel faisant valoir que le régime des tutelles implique que le majeur protégé soit représenté par son tuteur pour les actes juridiques, y compris, l’exercice d’un droit de recours,
que si l’acte d’appel est exercé dans un domaine nécessitant la représentation du tuteur, comme en l’espèce, et que cette représentation fait défaut, l’acte peut être affecté d’une irrégularité de fond, au sens d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui a ainsi pu décider qu’une déclaration d’appel n’intimant pas le curateur encourt une nullité pour vice de fond et que l’intervention volontaire du curateur en appel ne valait pas régularisation de la déclaration l’appel qui ne l’avait pas intimé,
que la signification de l’acte d’appel n’est pas non plus de nature à régulariser l’acte qui en lui-même est atteint d’un vice,
qu’un tel vice ne peut être réparé que par la rédaction d’un nouvel acte d’appel dans le délai imparti.
Elles ajoutent que M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I] sont dépourvus d’intérêt à agir pour avoir quitté les lieux.
Pour conclure à la recevabilité de l’appel, les appelants soutiennent que si le jugement du 6 janvier 2025 indiquait que Mme, [O] veuve, [I] était représentée par ses tutrices,, [Etablissement 2], [M], [I] et, [G], [W], il ne précisait pas leur adresse,
qu’ils ont interjeté appel le 8 juin 2025 et fait signifier la déclaration d’appel tant à Mme, [O] veuve, [I] qu’à ses cotutrices par exploit de commissaire de justice du 13 août 2025,
que la Cour de cassation considère que l’erreur dans la désignation d’un représentant légal dans un acte d’appel avec ou sans représentation obligatoire ou encore l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affectent pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constituent que des vices de forme, qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief (Cour de cassation, 2 e chambre civile, 4 févr. 2021, n° 20-10.685),
que l’acte d’appel a bien été signifié à l’intimée ainsi qu’à ses cotutrices le 13 août 2025,
que l’intimée représentée par ses cotutrices a donc pu constituer avocat,
qu’elle n’allègue en tout état de cause l’existence d’aucun grief.
Sur ce,
L’article 475 du code civil dispose que : «La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action ou de transiger».
L’article 117 du code de procédure civile énonce que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile que : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue».
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’absence de mention des représentantes légales de la majeure protégée ne saurait être assimilée à une erreur dans la désignation d’un représentant légal, ce vice de l’acte d’appel touchant à la capacité juridique même de la personne intimée, placée sous tutelle et devant donc nécessairement être représentée par ses cotutrices en justice. Ce vice constitue dès lors une irrégularité de fond au sens des dispositions précitées et la déclaration d’appel encourt la nullité.
Ils ne sauraient se retrancher derrière l’absence d’indication dans le jugement quant aux domiciles des tutrices de Mme, [Q], [O], [I], alors que celles-ci étaient représentées par un conseil en première instance, que cette information pouvait être aisément obtenue et qu’en définitive, la déclaration d’appel a été signifiée aux adresses respectives des intéressées.
Force est par ailleurs de constater que la cause de nullité n’a pas disparu à ce jour puisque Mme, [Q], [O], [I] est toujours sous tutelle et la circonstance suivant laquelle le jugement lui a été signifié ainsi qu’à ses cotutrices ne saurait venir régulariser l’omission initiale, étant observé que cette signification est intervenue en dehors du délai d’appel.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel du 8 juin 2025 est frappée de nullité. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des demandes.
2 – Sur les frais de procédure
M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I], qui succombent, seront tenus aux dépens.
L’équité commande qu’ils soient tenus de régler à Mme, [O] veuve, [I] représentée par ses cotutrices, Mmes, [M], [I] et, [G], [W], la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel en date du 8 juin 2025 (RG n°25/2115).
Condamnons M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I] aux dépens de l’incident.
Condamnons M., [R], [I] et Mme, [E], [H] épouse, [I] à payer à M Mme, [O] veuve, [I] représentée par ses cotutrices, Mmes, [M], [I] et, [G], [W], la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le magistrat honoraire chargé de la mise en état
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