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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 24/03882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 novembre 2024, N° 24/1802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 49/2026
N° RG 24/03882 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUZP
SG/IA
Décision déférée du 13 Novembre 2024
Juge de l’exécution de [Localité 7]
(RG 24/1802)
S.[X]
[W] [V]
C/
S.C.P. LA SCP CBF ET ASSOCIÉS, PRISE EN LA PERSONNE DE MA ÎTRE [B] [T]
S.E.L.A.R.L. [H] [S] ES QUALITÉ MANDATAIRE JUDICIAIRE DE L A SARL MARCASSUS SPORT
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
S.C.P. LA SCP CBF ET ASSOCIÉS
prise en la personne de ma ître [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignée le 24 janvier 2025 à personne habilitée, sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. [H] [S]
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MARCASSUS SPORT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée le 24 janvier 2025 à personne habilitée, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Carpentras rendue le 20 octobre 2021, la SARL Marcassus Sport, société spécialisée dans la vente de véhicules, a été condamnée à remettre à M. [W] [V] le certificat d’immatriculation des deux véhicules dont il avait fait l’acquisition (Pilgrim Cobra et Fiat 500), ainsi que les certificats de cession, les certificats de non-gage, les procès-verbaux de contrôles techniques et les factures d’achat acquittées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
L’ordonnance était signifiée le 27 octobre 2021.
Par décision rendue au fond le 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras a condamné la SARL Marcassus Sport à remettre les mêmes documents à M. [V] sous astreinte de 500 euros de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et sur une période de 4 mois.
Ce jugement a été signifié le 31 juillet 2023.
Le délai pour remettre les documents a expiré le 8 août 2023.
Par courrier du 16 novembre 2023, la société a communiqué une partie des documents exigés, mais le certificat d’immatriculation du véhicule Cobra n’a été transmis qu’en copie.
Se plaignant de ce que la société Marcassus Sport n’avait toujours pas exécuté les dispositions de ces deux décisions dans leur ensemble, outre le fait que cette communication n’était intervenue que très au-delà des délais impartis dans les décisions de justice, M. [W] [V] a, par acte d’huissier du 9 mars 2024, fait assigner la SARL Marcassus Sport devant le juge de l’exécution, afin de :
— voir ordonner la jonction entre les procédures 24/1802 et 24/3361, cette dernière étant l’appel en la cause du mandataire judiciaire de la société, Me [H] [S] désigné par le jugement d’ouverture de la procédure collective,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée le 7 juillet 2023 à la somme de 500 euros par jour de retard sur une période de quatre mois, soit 60 000 euros et condamner la societé Marcassus à lui payer ladite somme,
— faire condamner la société Marcassus à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des procédures 24/01802 et 24/03361,
— liquidé l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Carpentras en date du 7 juillet 2023 à l’encontre de la société Marcassus Sport au profit de M. [W] [V] à la somme forfaitairement fixée à 6 000 euros,
— condamné la société Marcassus Sport au paiement de cette somme à M. [W] [V],
— condamné la société Marcassus Sport à payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que cette décision est opposable à Me [H] [S], mandataire judiciaire de la société Marcassus Sport par jugement d’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de cette dernière,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 2 décembre 2024, signifiée ainsi que l’avis de fixation à bref délai à la SELARL [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société Marcassus Sport par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, M. [W] [V] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [V] dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2025, demande à la cour au visa des articles L131-2, L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2024 en ce qu’il a :
* liquidé l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de Carpentras en date du 7 juillet 2023 à l’encontre de la société Marcassus Sport au profit de M. [W] [V] à la somme forfaitairement fixée à 6 000 euros,
* condamné la société Marcassus Sport au paiement de cette somme à M. [W] [V],
* condamné la société Marcassus Sport à payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
et statuant à nouveau :
— liquider à la somme de 60 000 euros l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Carpentras au terme de son jugement du 7 juillet 2023,
— condamner la société Marcassus Sport à payer à M. [V] la somme de 60 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte,
— condamner la société Marcassus Sport à payer à M. [V] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
— rappeler que cette décision est opposable à Me [H] [S], mandataire judiciaire de la société Marcassus Sport par jugement d’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de cette dernière.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Par message du greffe en date du 26 janvier 2026, la cour a sollicité qu’il lui soit adressé un extrait K-bis actualisé de la SARL Marcassus Sport. Il a été satisfait à cette demande le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort de l’extrait K-bis de la SARL Marcassus Sport à jour au 21 janvier 2026 qui a été transmis à la cour que cette société a fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 08 avril 2024, puis qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement de cette même juridiction en date du 04 juillet 2024 dans le cadre duquel un plan de cession a été arrêté au profit de la SAS BPM Group.
Il est constant qu’en application des articles L. 622-21 et suivants et L. 643-1 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement comme de liquidation judiciaire emporte des conséquences sur les instances afférentes à des demandes de paiement de sommes d’argent formulées contre la société concernée, notamment en ce que la juridiction saisie peut seulement fixer une créance au passif de ladite société sous réserve d’une déclaration de créance.
En l’espèce et bien qu’il ait fait attraire la SELARL [S], désignée en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire de la SARL Marcassus Sport au terme des jugements précités, M. [V] n’a pas tiré dans ses écritures les conséquences de l’ouverture de ces procédures quant à ses demandes.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à M. [V] de présenter ses observations sur les conséquences des articles L. 622-21 et suivants et L. 643-1 du code de commerce et le cas échéant de justifier d’une déclaration de créance.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 11 mai 2026 à 14 heures , afin de permettre à M. [V] de s’expliquer sur les conséquences des articles L. 622-21 et suivants et L. 643-1 du code de commerce, et le cas échéant de justifier d’une déclaration de créance,
— Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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