Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 févr. 2025, n° 22/04023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 18 octobre 2022, N° F21/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son dirigeant légal en exercice, S.A.S. GINEYS SAS |
Texte intégral
C1
N° RG 22/04023
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSOG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ZANA ET ASSOCIES
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00347)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 18 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [H] [I]
née le 06 Novembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne
INTIMEE :
S.A.S. GINEYS SAS représentée par son dirigeant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [I] a été embauchée le 1er octobre 2019 par la société par actions (SAS) Gineys en qualité de responsable des ressources humaines adjointe.
Le 22 janvier 2021, une rupture conventionnelle a été régularisée entre les parties avec une date de rupture de contrat de travail fixée au 30 avril 2021.
Le 15 mars 2021, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Suite à une plainte de la SAS Gineys, les gendarmes se sont présentés au domicile de Mme [I] le 9 avril 2021, pour l’entendre dans le cadre d’une audition libre.
Le 19 avril 2021, Mme [I] a reçu ses documents de fin de contrat ainsi que son solde de tout compte.
C’est dans ces conditions que Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne, en date du 19 octobre 2021, aux fins de contester les conditions de la rupture de son contrat de travail, et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé Mme [I] recevable dans ses demandes,
Dit et jugé que la procédure de rupture conventionnelle de Mme [I] est sans objet,
Dit et jugé que le licenciement de Mme [I] est un licenciement pour faute grave,
Débouté Mme [I] de l’intégalité de ses demandes,
Condamné Mme [I] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 19 octobre 2022 à la SAS Gineys et le 20 octobre 2022 à Mme [I], qui en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2023, Mme [I] demande à la cour d’appel de :
« Dire et juger Mme [I] recevable et bien fondée dans ses demandes,
Infirmer le jugement attaqué du conseil de prud’hommes de Vienne en date du 18 octobre 2022 en ce qu’il a statué comme suit :
« Dit et jugé que le licenciement de Mme [I] est un licenciement pour faute grave ;
Débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes.
Condamné Mme [I] aux entiers dépens. "
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de notification à Mme [I] de sa lettre de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— dire que le licenciement de Mme [I] est entaché d’irrégularité ;
— dire que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Gineys à remettre à Mme [I] ses documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SAS Giney sà payer à Mme [I] une somme de 9 095,85 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Gineys à payer à Mme [I] la somme de 1 139,30 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre intérêts au taux légal ;
— condamner la SAS Gineys à payer à Mme [I] la somme de 3 031,95 euros brut au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière, outre intérêts au taux légal ;
— condamner la SAS Gineysà payer à Mme [I] la somme de 9 095,85 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal ;
— condamner la SAS Gineysà payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ;
— condamner la SAS Gineys à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’application des intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d’argent ainsi que la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SAS Gineys aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2023, la SAS Gineys demande à la cour d’appel de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
— dit et jugé que la procédure de rupture conventionnelle de Mme [I] était sans objet,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [I] est un licenciement pour faute grave,
— débouté Mme [I] de l’intégalité de ses demandes,
— condamné Mme [I] aux entiers dépens,
En conséquence,
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 novembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 02 décembre 2024, a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Selon l’article L 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En application des articles L. 1232-6, L. 1 332-2 et R. 1332-3 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d’un mois à partir de la date de l’entretien préalable. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient ainsi de distinguer l’existence d’une simple irrégularité d’envoi qui n’est pas de nature à rendre à elle seule le licenciement sans cause réelle et sérieuse, du manque dans l’existence même de la formalité qui est de nature à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [I] affirme que le 19 avril 2021, elle a reçu des documents de fin de contrat mentionnant son licenciement pour faute grave, ainsi que le versement de son solde de tout compte, alors qu’elle n’a jamais été destinataire de la moindre lettre de licenciement, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de connaître les motifs de son licenciement.
Or, la SAS Gineys produit :
— une lettre de licenciement pour faute grave de Mme [I], datée du 31 mars 2021, précisant les motifs,
— une pièce n°7 comportant une enveloppe à l’entête de Mme [I], domiciliée [Adresse 4], tamponnée à la date du 31 mars 2021, avec le numéro de recommandé 1A18398779392, ainsi que le suivi de ce recommandé, dont il résulte que le courrier a été acheminé vers sa destination le 31 mars 2021, qu’il est parvenu sur le site en vue de sa distribution à deux reprises, le 01 avril 2021 et le 03 avril 2021, avant d’être finalement retourné à l’expéditeur le 07 avril 2021.
Et la SAS Gineys démontre que l’adresse indiquée sur l’enveloppe correspond à celle de Mme [I], connue de l’employeur, à laquelle il lui a adressé le courrier recommandé de convocation à l’entretien préalable en date du 15 mars 2021, qui lui a été distribué le 18 mars 2021, ce qu’elle ne conteste pas.
D’ailleurs, il s’agit de l’unique adresse de la salariée mentionnée dans les documents contractuels produits par les parties, antérieurs à la notification du licenciement. Et cette adresse est aussi celle mentionnée sur les documents de fin de contrat, que la salariée ne conteste pas avoir reçus.
Enfin, Mme [I], qui affirme avoir déménagé à la date de notification du licenciement, ne produit aucune pièce établissant ni la date de son déménagement, ni que son employeur en était informé.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur démontre avoir notifié le courrier de licenciement, à l’adresse exacte du domicile de la salariée connue de l’employeur dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions précitées.
Ainsi le défaut d’adressage à cette adresse par les services postaux, à l’origine du défaut de remise effective de la lettre de licenciement à son destinataire, ne peut être imputée à l’employeur et priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La demande de Mme [I] de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de cette irrégularité, est donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la contestation du licenciement
Premièrement, il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié qui l’invoque.
En cas de litige, il incombe à l’employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Deuxièmement, selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon l’article L. 1235-2 du même code, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 31 mars 2021 que l’employeur reproche à Mme [I] d’avoir délibérément volé des documents professionnels appartenant à la SAS Gineys, au mépris des clauses de son contrat de travail et de son obligation de loyauté.
L’employeur soutient ainsi que :
— le 11 mars 2021, Mme [M], responsable des ressources humaines au sein de la SAS Gineys, a eu besoin d’utiliser l’ordinateur utilisé par Mme [I], afin de rechercher des tableaux Excel, mais en allumant l’ordinateur, seul 4 icones se sont affichés au lieu d’une vingtaine et elle n’a retrouvé aucun des tableaux Excel qu’elle recherchait,
— il a alors découvert que Mme [I] s’était envoyée le 10 mars 2021, sur sa boite mail personnelle, des informations confidentielles et personnelles concernant les salariés de la société, comportant leurs noms, adresse postale, ainsi que d’autres informations personnelles.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que :
— Mme [I] et la société Gineys ont régularisé une rupture conventionnelle le 22 janvier 2021, prévoyant une date de rupture de contrat de travail au 30 avril 2021,
— à compter du 11 mars 2021, Mme [I] était en congés,
— le 15 mars 2021, la SAS Gineys a déposé plainte à l’encontre de la salariée, lui reprochant d’avoir supprimé des documents de l’entreprise de son ordinateur, et d’avoir transféré un nombre important de fichiers sur son adresse personnelle,
— le même jour, Mme [I] a été placée en arrêt maladie.
D’une première part, la cour constate que la SAS Gineys ne produit aucune exploitation fiable de l’ordinateur utilisé par Mme [I], de nature à démontrer, comme elle l’affirme dans le courrier de licenciement, que :
— la salariée a supprimé de son ordinateur professionnel 1121 fichiers appartenant à l’entreprise,
— la salariée a transféré sur sa boîte personnelle 37 fichiers le 03 mars 2021, et 125 documents hautement confidentiels le 10 mars 2021.
En effet, l’employeur n’apporte aucun élément sur les fichiers supprimés allégués, et il produit, s’agissant du vol de documents, uniquement des impressions écrans d’un ordinateur, mettant en évidence, à la date du 10 mars 2021, l’envoi de 4 courriels de l’adresse [Courriel 8] vers l’adresse [Courriel 6], dont l’un mentionne 37 pièces jointes, et l’autre 33 pièces jointes, ces fichiers portant notamment sur des grilles d’entretiens professionnels, des notes de services ou des listes salariés.
Ainsi, l’employeur ne répond pas à la salariée, qui ne conteste pas qu’avant son départ en congés, elle s’est transférée des documents de travail sur sa messagerie personnelle, mais soutient que les documents transférés concernaient, pour la grande majorité, des modèles de courrier/formulaires accessibles sur internet, des plannings, le règlement intérieur, des annuaires, des grilles d’entretien etc’ qu’elle n’aurait pas pu utiliser pour nuire à son employeur.
D’une deuxième part, la cour relève que Mme [I], en congés le 10 mars 2021 au soir, affirme qu’elle souhaitait pouvoir répondre aux éventuels besoins de sa direction pendant son absence.
Et la cour constate qu’en effet, si une rupture conventionnelle avait effectivement été signée à cette date, Mme [I] se trouvait toujours dans les effectifs de l’entreprise, puisqu’elle devait revenir travailler à la fin de ses congés le 31 mars 2021, jusqu’au terme du contrat prévu le 30 avril 2021, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Ainsi, la salariée était susceptible de travailler pendant cette période de congés, Mme [I] rappelant sur ce point qu’elle bénéficiait du statut « cadre autonome » et travaillait dans le cadre d’un forfait jours, de sorte qu’elle disposait d’une grande liberté dans l’organisation de son travail.
Et l’attestation de Mme [W], assistante des ressources humaines, indiquant qu’à son départ en congés, Mme [I] a affirmé qu’elle ne reviendrait pas, doit être appréciée avec prudence dès lors qu’elle provient d’une salariée soumise à un lien de subordination, outre qu’elle ne permet pas d’établir l’intention frauduleuse de Mme [I], qui n’a été placée en arrêt de travail que le 15 mars 2021, le jour du dépôt de plainte de son employeur.
D’une troisième part, la SAS Gineys soutient qu’aucune autorisation écrite de la Direction n’a été délivrée à Mme [I] pour transférer des documents confidentiels appartenant à la société de sa boîte mail professionnelle à sa boîte mail personnelle, sans démontrer que cette autorisation était nécessaire.
Et l’employeur ne peut sérieusement invoquer l’application de l’article 11 du contrat de travail de Mme [I] lequel mentionne que " pour le bon accomplissement de ses missions, Mme [H] [I] se voit confier tout document, matériel et documentation, nécessaires à l’exercice de son activité, qui sont la propriété exclusive de l’entreprise.
Aucune rétention de ces documents, matériels ou documentations ne peut être exercé par Mme [H] [I] qui s’interdit formellement de les divulguer à quiconque.
Mme [H] [I] s’engage par conséquent à les restituer, ainsi que toute copie en sa possession, à première demande, ou, en tout état de cause, en cas de suspension du contrat de travail ou lors de la cessation de ces fonctions ", alors qu’il est expressément indiqué que la salariée peut disposer d’une copie des documents, et que ces documents étaient à sa libre disposition.
D’ailleurs, l’employeur ne démontre ni avoir demandé à la salariée de restituer les documents transférés avant le dépôt de plainte, ni que celle-ci les a divulgués, ni un quelconque préjudice.
Au surplus, la cour constate que la plainte pour abus de confiance de la SAS Gineys a été classée sans suite par le procureur de la République le 23 juillet 2021, au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le seul transfert de documents sur la boîte personnelle de la salariée ne saurait constituer une violation de son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, constitutive d’une faute grave, ni même d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient donc de retenir que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [I] le 31 mars 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Par suite, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SAS Gineys à payer à Mme [I] les sommes suivantes, sur le montant desquelles l’employeur n’apporte aucune observation utile:
— 1 139,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 095,85 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [I], âgée de 48 ans à la date du licenciement, disposait d’une ancienneté, au service du même employeur, de 17 mois et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre un et deux mois de salaire.
Elle bénéficiait d’un salaire mensuel moyen de 3 031,95 euros brut, dont le montant n’est pas discuté.
Elle s’abstient de produire des éléments relatifs à sa situation au regard de l’emploi suite à son licenciement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de faits qui lui sont soumis, il convient de condamner la SAS Gineys à lui payer la somme de 6 000 euros brut à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l’employeur est démontrée.
Mme [I] affirme que les agissements de la SAS Gineys sont à l’origine d’une intervention des services de gendarmerie à son domicile, sous les yeux de son fils qui en a été traumatisé, ainsi que d’une audition libre particulièrement éprouvante, au cours de laquelle elle a dû se faire assister par son conseil.
Elle produit un courrier d’une psychologue, indiquant avoir reçu son fils en entretien le 13 avril 2021, lequel présentait un état d’anxiété et d’inquiétude pour sa mère, suite à l’intervention de la gendarmerie au domicile.
La cour relève que si dans un courriel adressé le 08 novembre 2021 à Mme [M], responsable des ressources humaines de la SAS Gineys, un des gendarmes ayant réalisé l’enquête emploie des termes parfaitement inappropriés s’agissant d’un officier de police judiciaire, en indiquant notamment que le traumatisme évoqué par Mme [I] est « BIDON », l’enquêteur indique aussi que lors de cette intervention, aucune perquisition n’a été réalisée au domicile de Mme [I], laquelle n’a pas donné son assentiment à cette mesure, et a remis son ordinateur aux enquêteurs sur le pas de la porte.
Enfin, le dépôt de plainte est un droit, et le seul classement sans suite de cette plainte ne suffit pas à établir le comportement fautif de l’employeur, caractérisant un abus ou un excès dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
La demande de Mme [I] sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts
Au visa de l’article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d’un montant laissé à l’appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la décision qui les prononce (Ccass 23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).
Il s’ensuit que les condamnations au paiement de créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 29 octobre 2021, date de réception par la SAS Gineys de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée dans les conditions de ce texte.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SAS Gineys de remettre à Mme [I] une attestation Pôle emploi devenu France travail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt.
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Gineys, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, devra payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
La SAS Gineys est déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— débouté Mme [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation ;
Y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [H] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Gineys SAS à payer à Mme [H] [I] les sommes suivantes :
— 1 139,30 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 9 095,85 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel ;
DIT que les intérêts sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compte du 29 octobre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343 – 2 du code civil ;
CONDAMNE la société Gineys SAS à remettre à Mme [H] [I] ses documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi devenu France travail) rectifiés conformes au présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE la société Gineys SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Gineys SAS aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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