Confirmation 9 novembre 2020
Cassation 7 juillet 2022
Infirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 23 nov. 2023, n° 22/16265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16265 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 juillet 2022, N° 17/05898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ CPAM - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AISNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16265 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNGA
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de cassation en date du 07 juillet 2022 – pourvoi N° F21-10.945 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 09 novembre 2020 ( Pôle 2- chambre 3) – N° RG 18/16772
Jugement en date du 08 Juin 2018 du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 17/05898
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A. GMF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assisté à l’audience de Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et assisté à l’audience de Me Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
CPAM – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante, régulièrement avisée le 11 Octobre 2022 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Le 16 avril 2015, alors qu’il effectuait des travaux sur le toit de son garage, M.[C] [L] a trébuché et est tombé au travers de la lucarne du garage de son voisin, M. [M], heurtant dans sa chute le véhicule de ce dernier qui y était stationné.
Après la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise amiable, M. [L] a assigné la société GMF assurances, assureur du véhicule de M. [M], en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement réputé contradictoire (la CPAM de l’Aisne n’était pas représentée) du 8 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Dit que Monsieur [C] [L] a été victime, le 16 avril 2015, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule appartenant à Monsieur [P] [M] et assuré par la société GMF assurances ;
— Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [L] des suites de cet accident de la circulation est entier ;
— Avant-dire-droit sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [C] [L], ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [K] [E] avec mission habituelle ;
— Condamné la société GMF assurances à verser à Monsieur [C] [L] une indemnité provisionnelle de 12 000 euros (douze mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l’Aisne ;
— Condamné la société GMF assurances aux dépens et à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du même code ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 02 juillet 2018, la société GMF assurances a relevé appel de ce jugement, critiquant ses dispositions relatives à l’application de la loi du 5 juillet 1985 et au droit à indemnisation intégral de M. [L].
La cour d’appel de Paris, par arrêt en date du 9 novembre 2020 réputé contradictoire (la déclaration d’appel ayant été signifiée à personne régulièrement habilitée concernant la CPAM qui n’avait pas constitué avocat), a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Considérant que cet accident ne constituait pas un accident de la circulation, par arrêt en date du 7 juillet 2022, la Cour de cassation
a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par saisine après cassation en date du 15 septembre 2022, la société GMF assurances a saisi la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société GMF assurances demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le jugement du 8 juin 2018 du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour cassation du 7 juillet 2022,
Déclarer recevable et bien fondée la saisine après cassation de la société GMF assurances ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2018 en ce qu’il a jugé que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l’accident du 16 avril 2015 ;
Statuant à nouveau,
Juger que la société GMF assurances ne s’est jamais engagée à indemniser Monsieur [C] [L] sur la base de la loi du 5 juillet 1985 ;
Juger que la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable à l’accident en date du 16 avril 2015 ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [C] [L] à rembourser à la société GMF assurances la somme de 29 813,42 euros ;
Condamner Monsieur [C] [L] à payer à la société GMF assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [C] [L] aux entiers dépens.
La société GMF assurances fait valoir :
— que la loi de 1985 ne s’applique pas à la situation,
— qu’elle n’a pas reconnu l’application de cette loi à travers une offre transactionnelle,
— que la quittance provisionnelle fait référence à l’accident mais ne le qualifie pas d’accident de la circulation,
— que Monsieur [L] doit la rembourser des sommes qu’elle lui a versées en tant qu’assureur de M. [M].
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 janvier 2023, Monsieur [C] [L] demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 n°85- 677,
Débouter la société GMF assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que la société GMF assurances par ses courriers et par la quittance d’indemnité provisionnelle conclue le 28 février 2016 avec Monsieur [C] [L] s’est engagée à l’indemniser sur la base de la loi du 5 juillet 1985 ;
Juger que la société GMF assurances ne peut se délier de ses engagements et de l’indemnisation de Monsieur [C] [L] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter et que son droit à indemnisation est intégral ;
Juger que seule demeure dans les débats l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [C] [L], lesquels sont pendant devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris ;
Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2018 en ce qu’il a jugé que :
Monsieur [L] a été victime, le 16 avril 2015, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule appartenant à Monsieur [P] [M] et assuré par la société GMF assurances ;
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [L] des suites de cet accident de la circulation est entier ;
Nommé le docteur [E] aux fins d’expertiser Monsieur [C] [L] ;
Alloué à Monsieur [C] [L] une provision d’un montant de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Aisne ;
Condamné la société GMF assurances aux dépens et à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société GMF assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société GMF assurances à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Petreshi, avocat aux offres de droit.
M.[C] [L] fait valoir que la société GMF assurances s’est engagée dans le cadre d’une offre provisionnelle à l’indemniser sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et ne peut se délier de ses engagements et que seule demeure aux débats la question de l’indemnisation de ses préjudices.
La déclaration de saisine a été régulièrement signifiée à la CPAM de l’Aisne (à personne habilitée à recevoir l’acte) qui n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt est réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 06 septembre 2023.
MOTIFS
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Au sens de ce texte, ne constitue pas un accident de la circulation, celui résultant de la chute d’une victime sur un véhicule en stationnement dans un garage privé, lorsqu’aucun des éléments liés à sa fonction de déplacement n’est à l’origine de l’accident.
M.[C] [L], alors qu’il effectuait des travaux sur le toit de son garage, a trébuché et est tombé au travers de la lucarne du garage de son voisin, M. [M], heurtant dans sa chute le véhicule de ce dernier qui y était stationné.
Sa chute sur le véhicule de M. [M], stationné dans son garage privé, ne constitue pas un accident de la circulation au sens de l’article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 alors qu’aucun des éléments liés à la fonction de déplacement du véhicule n’est à l’origine de l’accident et que la chute de M.[C] [L] est dûe au fait qu’il a trébuché puis est tombé au travers de la lucarne et non au véhicule de son voisin.
Il s’en déduit que l’accident de M.[C] [L] relève du droit commun de la responsabilité civile et non du régime mis en place par la loi du 5 juillet 1985.
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née ou à naître.
La société GMF assurances a accordé à M.[C] [L] par courrier du 20 janvier 2016 une provision de 2.000 euros dont il a donné quittance le 28 février 2016.
Aucun de ces deux documents n’emploie le terme de transaction et ne se réfère explicitement à la loi du 5 juillet 1985.
La lettre du 20 janvier 2016 ne constitue pas une offre d’indemnisation au sens de cette loi en ce qu’elle ne comprend pas 'tous les éléments indemnisables du préjudice’ comme prévu aux articles L211-9 et R211-40 du code des assurances ni la mention prévue à l’article L211-16 du même code selon laquelle la victime peut dénoncer la transaction dans un délai de 15 jours.
Par courriers motivés en date des 7 septembre et 27 octobre 2016, la société GMF assurances a, au contraire, contesté l’application de la loi du 5 juillet 1985.
A ce stade précoce de la procédure d’indemnisation où seule une provision a été allouée par la société GMF assurances avant toute expertise médicale, et en l’absence de toute mention explicite à ce sujet, il ne peut être considéré que la société GMF assurances a accepté, de façon ferme et définitive, de se soumettre au régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité résultant de la loi du 5 juillet 1985 et que les parties ont transigé comme allégué par M.[C] [L].
Infirmant le jugement déféré, il y a donc lieu de dire que M.[C] [L] n’a pas été victime, le 16 avril 2015, d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, loi qui n’est donc pas applicable à son accident et de le débouter de ses demandes à l’encontre de la société GMF assurances.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par M.[C] [L] des sommes qui lui ont été versées par la société GMF assurances en exécution du jugement du 8 juin 2018, ce remboursement résultant du seul fait de l’infirmation de la décision déférée.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2021 que la GMF mentionne n’est pas produite par elle.
Il sera par conséquent uniquement ordonné le remboursement de la somme provisionnelle de 2.000 euros versée par la société GMF assurances avant toute procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est infirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [L] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société GMF assurances la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [C] [L] n’a pas été victime, le 16 avril 2015, d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985,
Déboute M. [C] [L] de ses demandes à l’encontre de la société GMF assurances,
Ordonne le remboursement par M. [C] [L] de la somme de 2000 euros à la société GMF assurances,
Condamne M. [C] [L] à verser à la société GMF assurances une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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