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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 mai 2026, n° 25/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01193 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU3S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 1]
APPELANTE
[Adresse 1] GERMAIN 65, société à responsabilité limitée, au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°442 184 198, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS 8e arrondissement (75008)
Représentée par Me Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Saint Germain 65 est propriétaire d’un local situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Seine-[Localité 4]), pour lequel elle a consenti un bail commercial à divers co-preneurs, dont M. [G] [X], qui s’est également porté caution solidaire, notamment avec Mme [U] [R] son épouse pour le paiement de toute somme que pourraient devoir les locataires en vertu de ce bail.
Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment condamné solidairement M. et Mme [X], en leur qualité de caution, à payer à la société Saint Germain 65 les sommes de 13 043,65 euros au titre des loyers impayés au terme du 1er trimestre 2009, et 325,17 euros à titre de majorations forfaitaires, outre les intérêts.
Ce jugement a été signifié le 26 avril 2011, à domicile, à M.[X] ainsi qu’à la personne de Mme [U] [R] épouse [X].
Suivant procès-verbal du 27 novembre 2018, et comme suite à une requête du 29 juillet 2015 ainsi qu’un procès-verbal de conciliation initiale du 26 novembre 2015, la société Saint Germain 65 a obtenu la saisie des rémunérations de Mme [X], pour la somme totale de 15'783,40 euros.
Par requête en date du 3 juillet 2024, la SCI Saint Germain 65 a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris la saisie des rémunérations de M. [X].
Par jugement du 13 décembre 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande au motif que le titre exécutoire était prescrit et que le créancier ne justifiait d’aucun acte interruptif de la prescription.
Par déclaration du 31 décembre 2024, signifiée à M. [B] le 18 février 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le destinataire étant recherché [Adresse 5] à [Localité 5], la société Saint Germain 65 a formé appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2025 délivré à sa personne, M. [X], trouvé à son adresse du [Adresse 6] à [Localité 6], se voyait remettre les premières conclusions d’appelant, déposées au greffe le 29 mars 2025 et demandant à la cour de dire que le titre exécutoire n’était pas prescrit et d’autoriser la saisie des rémunérations de l’intéressé, à hauteur de 12'093,21 euros suivant décompte arrêté au 31 décembre 2024.
Le 7 mai 2025, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel M. [X], demeurant au [Adresse 6], à [Localité 6], a reconnu le principe de la créance à hauteur de 12 409,63 euros, et s’est engagé à l’apurer par des versements mensuels de 200 euros par mois à compter du 5 juin 2025, ce jusqu’à extinction de la dette.
Par conclusions d’appelant numéro 2 du 23 décembre 2025, signifiées à M. [X] le 6 janvier 2026, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le destinataire ayant été vainement recherché [Adresse 3] à [Localité 5], où il n’était en rien connu, la société Saint Germain 65 demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— et statuant à nouveau,
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 7 mai 2025 ;
— autoriser la saisie des rémunérations de M. [X] au profit de la société Saint Germain 65 pour un montant de 11 009,63 euros selon décompte actualisé arrêté au 9 décembre 2025, par l’intermédiaire de mensualités de 200 euros par mois, jusqu’à extinction de la dette ;
— dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance mensuelle, l’intégralité de la dette sera intégralement exigible et qu’elle pourra poursuivre l’exécution forcée du recouvrement des sommes dues ;
— débouter M. [X] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en application des articles 2240 et 2245 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de créance du créancier interrompt la prescription à son égard et à celui des codébiteurs ; qu’en conséquence, les paiements effectués par Mme [U] [X], codébitrice de l’intimé, ont eu pour effet, outre de lui reconnaître son droit de créance, d’interrompre successivement la prescription, dont le dernier délai a commencé à courir à la date du dernier versement le 1er août 2024 ; que sa créance a également été reconnue par la décision du tribunal d’instance de Bobigny le 27 novembre 2018 ayant autorisé la saisie des rémunérations de Mme [U] [X].
M. [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 8 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Il résulte de l’exposé du litige qui précède que les dernières conclusions d’appelant n’ont pas été signifiées à la personne de l’intimée, alors même qu’elles contiennent la demande d’homologation judiciaire d’un accord signé par les parties, cette prétention n’ayant pas été antérieurement portée à la connaissance de l’intéressé.
Or, l’accord transactionnel signé par l’appelante et l’intimé en date du 7 mai 2025 indique notamment, après que les parties ont rappelé la requête en saisie des rémunérations de ce dernier du 3 juillet 2024, ainsi que le jugement dont appel et le présent appel, qu’il a pour objet de déterminer les termes et conditions d’une transaction pour mettre un terme définitif au litige entre les parties.
Dans cet accord, les parties reconnaissent encore expressément que, sous réserve de son parfait respect, conformément à l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Alors qu’il n’est ni établi ni allégué que l’accord transactionnel signé en cours d’instance d’appel n’a pas été respecté par l’intimé, et qu’il en résulte que la dette réclamée n’est pas exigible en vertu des délais de paiement que le créancier y a consenti, la disposition ci-dessus rappelée de cet accord est de nature à conduire la cour au rejet de la demande d’autorisation de la saisie des rémunérations.
Les explications des parties devant encore être recueillies s’agissant des moyens ci-dessus relevés d’office, l’appelante est encore invitée à fournir à la cour des explications concernant la signification à l’intimé de ses dernières conclusions à une adresse où il ne résidait, pas sans procéder à la signification à l’adresse du [Adresse 6] où elle avait trouvé M. [X] et que celui-ci avait déclarée dans la transaction.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Avant-dire droit,
Invite la société Saint Germain à fournir toutes explications sur les raisons de la signification de ses dernières conclusions d’appelant à l’intimé, à l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 5], où l’intéressé ne résidait pas et était inconnu, alors qu’il avait été précédemment trouvé [Adresse 8] à [Localité 6] ;
Invite la société Saint Germain à formuler ses observations sur les moyens relevés d’office pris de l’absence de créance exigible sur M. [X] par l’effet de la transaction ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 juillet 2026 à 9h30 (3ème étage, escalier R, Salle [Localité 7]) ;
Révoque l’ordonnance de clôture dit que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 25 juin à 13h00 (en cabinet hors la présence des avocats) ;
Sursoit à statuer dans cette attente et réserve toutes prétentions et moyens des parties, les pièces produites étant conservées au greffe ;
Ordonne la communication de l’affaire au Ministère public de la cour d’appel ;
Le greffier, Le Président,
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