Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 févr. 2026, n° 26/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00603 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMU6N
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2026, à 12h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [Y]
né le 11 août 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l’audience être né le 10 septembre 1996
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence et de M. [G] [I] (Interprète en langue arabe), présent dans la salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [Y] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 28 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2026, à 9h12, par M. [C] [Y] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 3 février 2026 à 14h17 etv 15h27 par le préfet de Police ;
— Vu les pièces complémentaires reçue par courriel en date du 3 février 2026 à 15h50 et 17h15 par le conseil de M. [C] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [Y] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [Y] , né le 11 septembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 29 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 1 an, datées du 27 septembre 2024.
Le 30 janvier 2026, M. [Y] a saisit le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 1er février 2026, le préfet a saisit le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 2 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné prolongation du maintien en rétention de M. [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 3 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants:
— irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles quant au précédent placement en rétention
Sur la contestation du placement en rétention :
— méconnaissance du principe de rigueur nécessaire, absence de motivation suffisante et absence d’examen suffisant de la situation personnelle de l’intéressé
— absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public
MOTIVATION
L’article 3 de la CEDH indique que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
L’article L 741-7 CESEDA dispose que « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
Par une décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er novembre 2026.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Il est constant en l’espèce que l’intéressé a vainement fait l’objet d’au moins un précédent placement en rétention administrative en 2025.
Dès lors, il échet de considérer que cette nouvelle rétention, eu égard aux circonstances de l’espèce susrappelées, et aux fins d’éloignement vers un pays notoirement peu coopératif, excède la rigueur nécessaire et doit être invalidée.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de l’intéressé
Rappelons à M. [C] [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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