Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er juin 2026, n° 26/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03081 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJVS
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [J]
né le 20 septembre 1980 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ibrahim Dogan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [W] [U], interprète en turque, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le n° RG 26/02826 et celle introduite par le recours de M. [Y] [J] enregistrée sous le n° RG 26/02827, déclarant le recours de M. [Y] [J] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [J], rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [Y] [J], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mai 2026, à 15h35, par M. [Y] [J] ;
— Vu les pièces complémentaires versées à l’audience par le conseil de M. [Y] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [J], né le 20 septembre 1980 à [Localité 1], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 mai 2026, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français du même jour.
L’intéressé a contesté cet arrêté aux termes de son recours du 28 mai 2026.
Le 28 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M. [J] a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et sa mise en liberté, aux motifs suivants :
— irrégularité du contrôle d’identité ;
— irrecevabilité de la requête à défaut de précisions sur les réquisitions du ministère public ;
— disproportion du placement en rétention au regard des garanties de représentation.
MOTIVATION
Sur l’irrégularité alléguée du contrôle d’identité
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le contrôle d’identité réalisé dans le cadre de l’article 78-2 du code de procédure pénale a été réalisé conformément aux réquisitions du procureur de la République, dans le périmètre indiqué, le dimanche 24 mai 2026, et que ces réquisitions ont bien été produites au dossier soumis au premier juge.
En outre, l’effectivité du lien entre le lieu des contrôles d’identité et la recherche des infractions est suffisamment établie, notamment par la présence de la gare de la localité, la zone étant ainsi à même d’être le lieu des infractions visées.
De plus, il ne peut être contesté que les fonctionnaires de police ont agi régulièrement dans ce cadre, dans la mesure où les infractions recherchées visaient notamment les trafics de stupéfiants et que l’intéressé a été interpellé en tentant de dissimuler un sac plastique qui, après vérification, contenait des cigarettes de contrebande.
Le fait que cet individu soit déjà connu de la police et que les fonctionnaires aient précisé qu’il cherchait à fuir, ce qui résulte de leurs constatations, n’invalide aucunement ledit contrôle.
En conséquence, aucune irrégularité du contrôle d’identité n’étant établie, il convient de rejeter le moyen.
Sur l’irrecevabilité alléguée de la requête à défaut de précisions sur les réquisitions du ministère public
L’appelant soulève le fait que la requête en prolongation serait irrecevable à défaut de précision sur les réquisitions du parquet.
Cependant, ainsi qu’il vient d’être rappelé, les réquisitions du procureur de la République répondent aux exigences légales, dès lors que les contrôles sollicités sont circonscrits dans l’espace et dans le temps, que les infractions sont précisées, et que le document a bien été joint à la requête, figurant en page 48 du dossier numérisé.
Enfin, aucun texte n’exige que des statistiques sur les infractions indiquées soient indiquées aux termes de la réquisition.
Le moyen sera rejeté.
Sur la disproportion du placement en rétention au regard des garanties de représentation
L’appelant, qui a contesté l’arrêté de placement en rétention, soulève le fait qu’il ne s’est jamais soustrait à son assignation à résidence administrative, et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, demandant subsidiairement son assignation à résidence.
Toutefois, ainsi que l’a rappelé le premier juge, lorsque M. [J] affirme avoir respecté ses obligations de pointage, il fait en même temps la démonstration que la mesure d’assignation à résidence administrative accordée depuis plus d’un an n’a pas été efficace pour sa véritable finalité, à savoir permettre à l’intéresser d’organiser son départ et de quitter lui-même le territoire national.
Dès lors, si l’intéressé justifie d’une résidence stable et effective, cette condition est insuffisante à justifier de garanties de représentation suffisantes alors que M. [J] s’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement du 25 mars 2025 et qu’il a été interpellé pour des faits de trafic de tabac.
Le caractère disproportionné de la rétention n’étant pas établi, le moyen soulevé ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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