Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 février 2026, N° 26/00134;26/00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
(n°134/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00134 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZRW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2026 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00473
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le 16 décembre 1991 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au C.H. Barthélémy Durand
Informé le 27 février 2026 à 13h48, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Johanna LUCE, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informée le 27 février 2026 à 13h48, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 27 février 2026 à 13h58 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [J] [U]
Informé le 27 février 2026 à 13h48, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocat général,
Informée le 27 février 2026 à 13h48 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 27 février 2026 à 15h22 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 13 septembre 2025 et placé à l’isolement le 23 février 2026 à 21heures.
Le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire qui a prolongé la mesure le 26 février à 16h04.
Par l’intermédiaire de son avocat, l’intéressée a interjeté appel le 27 février à 13h58.
L’appel relève les moyens suivants :
— La requête n’est pas accompagnée des pièces utiles, dès lors que ne sont pas joints tous les certificats médicaux relatifs à la mesure d’hospitalisation sans consentement ;
— Les certificats médicaux ne sont pas signés par des médecins psychiatres compétents ;
— Sur le bien-fondé de la décision, les certificats médicaux ne caractérisent pas un motif permettant de caractériser un dommage immédiat ou imminent, ni pour le patient, ni pour autrui.
Il demande en conséquence la mainlevée de la mesure d’isolement.
Il n’a pas demandé à être entendu, ni son avocat pour lui.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 27 février, concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
1. Sur la saisine du juge et les pièces jointes à la requête
S’il n’est pas contesté que la requête saisissant le juge doit être motivée et signée par le directeur d’établissement ou son représentant, la critique de la régularité de la saisine n’est pas fondée dès lors que la décision d’admission été produite et qu’aucune disposition n’impose la transmission de l’ensemble des certificats médicaux liés à cette mesure.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le moyen manque en fait.
2. Sur la régularité de la procédure au regard de l’auteur des décisions
Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Il résulte du premier alinéa de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, que seul un psychiatre peut prendre la décision de placer à l’isolement un patient. Le II. du même article, relatif aux prolongations exceptionnelles, mentionne un « médecin », sans que cette qualification n’appelle d’interprétation exclusive de celle de psychiatre, dès lors que le psychiatre est également médecin.
Enfin, le II. de l’article L. 3222-5-1 prévoit que " Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, [le] registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure ".
Il est également exact qu’aux termes des articles R. 6153-2 et R. 6153-3 du code de la santé publique, l’interne en médecine est un praticien en formation spécialisée qui « exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ».
A cet égard, en premier lieu, il est relevé qu’aucun élément de la procédure ne permet de considérer que les internes des services n’auraient pas agi, en toute circonstance, « par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève », et ce alors même que, par principe, l’interne intervient dans le cadre de cette tutelle sans obligation d’en justifier formellement.
En deuxième lieu, au regard de la mise en 'uvre des procédures internes, il importe seulement que les « fonctions » soient exercées « par délégation ». Les Recommandations de bonnes pratiques de la HAS, qui sont dépourvues de toute portée normative, ne sauraient être opposées aux agents chargés de la mise en 'uvre des dispositions légales et réglementaires précitées. En particulier, il ne résulte d’aucune disposition qu’un psychiatre devrait « »confirmation " par mention au dossier dans l’heure de la décision de l’interne.
En troisième lieu, au regard des pièces du dossier soumises à l’appréciation du juge, il apparaît que les décisions de renouvellement de l’isolement portaient, précisément, les mentions identifiant le prescripteur, même si parfois il était mentionné 'praticien au sein de l’établissement spécialisé’ sans autre explication.
Le moyen n’est donc pas fondé.
3. Sur le bien-fondé et la proportionnalité de la mesure
Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Le texte de cet article prévoit notamment que « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(')
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. »
S’agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que M. [F] [L] présente un état pathologique associant un agressivité verbale et physique et un envahissement délirant persécutif (délire mystique avec demande d’être appelé Allah).
Il reste donc à la fois dans le déni de ses troubles mentaux actuels et du caractère pathologique de ses actes hétéro-agressifs, il demeure très intolérant.
A la date de la saisine du juge, la dernière indication médicale pour l’isolement portait les indications d’une poursuite de son placement en chambre d’isolement du fait du risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif et d’imprévisibilité.
Cette évaluation n’est pas sérieusement contestée par l’intéressé, dans un contexte où les évaluations antérieures vont dans le sens d’une difficulté à contenir l’agressivité de la personne sans mettre en oeuvre des moyens exceptionnels et de dernier recours.
A ce jour, le maintien de l’isolement est donc proportionné aux comportements de la personne au regard de ses troubles, de sa volonté d’échapper aux soins, des menaces et des risques d’imprévisibilité et d’hétéragressivité persistants. Il s’en déduit que, dans un tel contexte , le patient reste imprévisible avec un risque de mise en danger de lui-même et des autres qui justifie le maintien de la mesure de dernier recours que constitue l’isolement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens présentés par l’avocat de M.[F] [L] et d’autoriser la poursuite exceptionnelle de son isolement.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du 26 février 2026 prolongeant la mesure d’isolement en cours à l’égard de M. [F] [L],
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 27 FEVRIER 2026 à 17h10.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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