Infirmation partielle 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09/12/2025
ARRÊT N° 603/2025
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QY74
EV/IA
Décision déférée du 13 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 18] (24/01722)
S.MARCOU
[L] [V]
[M] [O], es qualité de curatrice
C/
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
TOTAL ENERGIES
[Z] [W]
EDF SERVICE CLIENT
MAE
TRESORERIE [Localité 26] AMENDES
Société [17]
[25]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [L] [V]
SP/[O] [M] MJPM
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-8840 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
Madame [M] [O], es qualité de curatrice
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
TOTAL ENERGIES
POLE SOLIDARITE
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparante
MAE
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante
TRESORERIE [Localité 26] AMENDES
[Adresse 24]
[Localité 4]
non comparante
Association [17]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
[25]
POUR EDF SERVICE CLIENT – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant E.VET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, présidente, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
Mme [L] [V] a saisi la [22] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 27 juin 2024.
Le 26 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes avec fixation d’une mensualité de remboursement de 78 €.
Mme [V] a contesté les mesures.
Par jugement du 13 janvier 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi a :
— établi un plan de remboursement prévoyant un premier palier du 1er au 3ème mois destiné à permettre l’apurement de la dette exclue de la procédure et fixé pour la période du 4ème au 28ème mois des mensualités de remboursement de 506,35 €,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 janvier 2025, Mme [V] a interjeté appel de cette décision notifiée le 15 janvier 2025.
Par arrêt avant-dire droit du 10 septembre 2025, la cour, constatant l’absence d’appel en cause à la procédure de l’association d’aide à domicile en milieu rural (ci-après [17]) Enfance Famille a :
— ordonné une réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2025 à 14 heures,
— ordonné la convocation par le greffe de l’ADMR domiciliée [Adresse 10] afin qu’elle puisse faire connaître ses observations sur l’inclusion de sa créance à la procédure de surendettement de Mme [L] [V],
— dispensé de comparaître les époux [W],
— réservé le surplus et les dépens.
À l’audience du 9 octobre 2025, Mme [V], assistée de sa curatrice, Mme [O] [M] était représentée par avocat.
Par courrier reçu le 6 octobre 2025, l’ADMR Enfance Famille indiquait souhaiter que sa créance, d’un montant de 614,90 € soit mentionnée au plan de surendettement et précisait que cette demande avait été partagée avec Mme [V] et sa curatrice, ce qui n’est pas contesté par leur conseil à l’audience.
Enfin, la cour rappelle qu’à l’audience du 22 mai 2025 M. [Z] [W] a indiqué s’opposer à l’effacement de sa créance.
MOTIFS
Il convient de donner acte à Mme [O] [J] de son intervention volontaire aux côtés de Mme [L] [V] en qualité de curatrice selon décision du juge des contentieux de la protection d’alibi du 22 juillet 2025.
Sur la créance de l’ADMR Enfance Famille
La créance de cet organisme a été incluse dans le plan par le premier juge à hauteur de 560,56 € sans qu’il soit appelé à la cause.
Il résulte du courrier reçu le 6 octobre 2025 que cet organisme ne s’oppose pas à la prise en compte de sa créance dans le plan de surendettement pour un montant total de 614,90 € non contesté par la débitrice.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les mesures de désendettement
La débitrice assistée de sa curatrice sollicite l’effacement de ses dettes, c’est-à-dire le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, motif pris de son extrême précarité.
Elle conteste le montant des ressources tel que retenu alors que certaines aides sont spécialement affectées à des dépenses précises ou constituent des versements exceptionnels destinés aux enfants.
L’article L724-1 du code de la consommation n’autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Il importe donc d’évaluer tout d’abord si la débitrice dispose d’une capacité de remboursement.
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond par référence à la quotité saisissable des revenus, la somme ainsi calculée devant être au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires et aux dépenses courantes du ménage.
Pour retenir une capacité contributive de 78 €, la commission de surendettement a retenu que les ressources de la débitrice s’élevaient à 1023 € et ses charges à 945 €.
Le premier juge a retenu que les ressources de Mme [V] s’élevaient à 2291,84 € et ses charges à 1486 € pour établir un plan de remboursement sur la base de mensualités de 506,35 €, tout en retenant une capacité contributive de Mme [V] de 805,84 € .
En cause d’appel, Mme [V] produit des attestations de la [21] justifiant des montants perçus d’août 2024 à avril 2025.
Il en résulte que la débitrice perçoit hors retenues : allocation de base-Paje: 196,60 €, allocation de logement : 515 €, allocation de soutien familial : 597,54 €, allocations familiales avec conditions de ressources : 344,56 €, RSA, 594,23 € soit un total de 2247,93 €
De plus, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Pour une personne seule, le montant de ces forfaits s’élève à : 625,120 et 121 €, soit un total de 866 €.
Par ailleurs, d’autres charges peuvent être retenues sur justificatif. En l’espèce, Mme [V] justifie devoir acquitter un loyer de 512 € par mois hors charges (incluses dans les forfaits). De plus, il conviendra d’ajouter au titre de ses charges la somme de 128 € correspondant à son assurance véhicule.
Enfin, les trois enfants de Mme [V], respectivement nés les 29 septembre 2019, 11 octobre 2021 et le 13 novembre 2023 sont placés auprès de l’aide sociale à l’enfant du Tarn. Mme [V] ne justifie d’aucune dépense particulière engagée à leur bénéfice alors que la décision du juge des enfants d'[Localité 18] du 11 mars 2025 prévoit une contribution des parents en nature.
Si Mme [V] ne justifie d’aucune dépense engagée au bénéfice de ses enfants, il résulte de la décision du juge des enfants d'[Localité 18] qu’elle bénéficie d’un droit de visite médiatisé hebdomadaire.
Le coût les trajets et participation à l’entretien des enfants sera estimé à 100 € par mois.
En conséquence, le coût total des charges de Mme [V] s’élève à : 866+512+100+128 = 1606 €.
La capacité contributive de Mme [V] s’élève donc à 2247,93 – 1606 = 641,93 €.
Dès lors, Mme [V] dispose d’une capacité contributive empêchant qu’il soit fait droit à sa demande de rétablissement personnel.
Pour les mêmes motifs, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a établi un plan de remboursement limitant les mensualités de remboursement de la débitrice à 506,35 €.
Par ailleurs, le montant des mensualités permettant d’apurer la dette auprès de l’ADMR Enfance Famille sera porté de 23,35 à 25,62 €, afin de tenir compte du montant retenu de la créance de cet organisme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu la créance de L’ADMR Enfance Famille pour un montant de 560,56 € et prévu son apurement par 24 mensualités de 23,35 €,
Statuant à nouveau de ces chefs,
REÇOIT la créance de l’ADMR Enfance Famille pour un montant de 614,90 €,
FIXE à 25,62 € le montant des mensualités destinées à apurer cette créance,
RAPPELLE que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par la décision déférée en ce qu’elle a été confirmée et le présent arrêt,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
K. MOKHTARI E. VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Syndicat ·
- Software ·
- Métallurgie ·
- Pouvoir d'achat ·
- Véhicule automobile ·
- Travailleur ·
- Sociétés ·
- International ·
- Prime ·
- Organisation syndicale
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Mise en conformite ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Déclaration préalable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Jonction ·
- Litige ·
- Électronique ·
- Travail ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Acquittement ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Peine ·
- Impôt ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Décès ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Donations ·
- Intérêt de retard ·
- Épouse
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Protection juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Défense ·
- Référé ·
- Recours ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Homme ·
- Avis ·
- Procédure accélérée ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Poste ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Déficit ·
- Véhicule adapté ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Agrément
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Résiliation ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Réparation ·
- Obligation ·
- Inexecution ·
- Préjudice ·
- Livraison ·
- Donneur d'ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Instance ·
- Médiateur ·
- Belgique ·
- Médiation ·
- Observation ·
- Injonction
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Assurance habitation ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Fermages
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Négociateur ·
- Client ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.