Infirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 1er juin 2023, n° 22/07493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 juillet 2022, N° 21/00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 1er JUIN 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07493 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00431
APPELANTE
C.E. CSE FEDERAL EXPRESS CORPORATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS, toque: K0137
INTIMÉE
Madame [U] [P]-[H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [P] [H] a été embauchée, en contrat à durée indéterminée à temps plein, par le comité social et économique Fédéral Express Corporation le 9 juin 2016 (ci-après le CSE), en qualité d’employée administrative. Elle est la seule salarié.
Son contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures variant selon un cycle de deux semaines :
— la semaine 1 du lundi au vendredi de 16 à 24 heures, avec une pause de 19h30 à 20h30 ;
— la semaine 2 du mardi au samedi de 16 à 24 heures, avec une pause de 19h30 à 20h30.
Sa rémunération mensuelle brute est de 1 701 euros.
A compter de mars 2018, Mme [P] [H] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique.
Elle a ensuite été placée en arrêt de travail à compter du 1er mai 2018, pour cause d’accident du travail.
Par courrier du 14 novembre 2018, le CSE a licencié Mme [P] [H] qui a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en référé aux fins que soit ordonnée sa réintégration.
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a annulé le licenciement et ordonné la réintégration de Mme [P] [H].
Le 1er juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu 1'origine professionnelle de la maladie de Mme [P] [H] à compter du 1er mai 2018.
Par arrêt du 3 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de référé ci-dessus en ce qu’elle a annulé le licenciement mais l’a confirmée en ce qu’elle a ordonné la réintégration de Mme [P] [H].
Le CSE a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par arrêt du 15 mai 2022.
Le 20 janvier 2021, le médecin du travail, le docteur F., a reçu Mme [P] [H] en visite de pré-reprise et a proposé un aménagement de poste à confirmer lors de la visite de reprise.
Il y est mentionné :
« Pas d’avis ce jour.
Une reprise à temps partiel thérapeutique est prévue en février prochain.
La répartition horaire prévue pour les moments est 20h30-00Hx 5/semaine.
L’employeur doit organiser la visite de reprise ».
L’arrêt de travail de Mme [P] [H] étant prolongé, la visite de reprise s’est tenue le 25 mai 2021 à l’issue de laquelle le médecin du travail, le docteur F., n’a pas remis en cause l’aptitude de la salariée, la fiche de visite concernant l’entretien a été mis à jour.
La « propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail » qu’il préconise est libellée ainsi :
« Visite de reprise après maladie professionnelle avec aménagement de poste:
Temps partiel thérapeutique TPT 50%,
réparti en 5 soirées,
Soit de 20h30 à 00h00 ».
À compter de la reprise, les horaires de travail de Mme [P] [H] ont été répartis de la façon suivante :
— du lundi au jeudi de 20h30 à minuit ;
— le vendredi de 19 heures à 22h30 ;
— un samedi par mois de 20h30 à minuit.
Le 9 septembre 2021, le CSE a sollicité qu’une nouvelle visite soit organisée par la médecine du travail.
Le 14 septembre 2021, Madame [P] [H] a été reconnue travailleur handicapé.
Le CSE a sollicité l’organisation d’un rendez-vous avec le médecin du travail qui s’est tenu le 7 octobre 2021 aux termes duquel le docteur F., a proposé les mesures d’adaptation suivantes :
« A partir de ce jour
modification de l’aménagement de poste en place depuis 05/2021 (suite à maladie professionnelle) :
— temps partiel thérapeutique (IPT) à 50 %,
— réparti en 5 soirées,
— soit : le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 20h30 à 0h00 et vendredi de 19h à 22h30 ».
Il précisait le 8 octobre 2021 dans un mail adressé à la Société « l’aptitude de la salariée n’est pas remise en cause, la fiche de visite concluant l’entretien a été mise à jour ».
Par courrier du 11 octobre 2021, le médecin du travail a fait un signalement pour risques psycho-sociaux au sein du CSE concernant leur salariée, Mme [P] [H].
Le CSE a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, par requête du 21 octobre 2021 selon la procédure accélérée au fond, aux fins de contester l’avis médical du 7 octobre 2021 et de se prononcer sur l’aptitude physique de Mme [P] [H] à son poste de travail et de désigner un médecin expert.
Mme [P] [H] a été placée en arrêt maladie à compter du 7 décembre 2021.
Le conseil de prud’hommes en sa formation des référés, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort le 8 juillet 2022 a rendu la décision suivante :
« DIT la demande du COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE FEDERAL EXPRESS CORPORATION irrecevable.
DEBOUTE Madame [U] [P] [H] tant de sa demande reconventionnelle que celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE FEDERAL EXPRESS CORPORATION aux dépens ».
Selon déclaration du 29 juillet 2022, le CSE a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES MOTIFS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2023, le CSE demande à la cour de :
« Vu les articles L. 4624-7, R. 4624-34 et R. 1452-1 et suivants du Code du travail,
CONFIRMER le jugement rendu le 8 juillet 2022 par la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Bobigny selon la procédure accélérée au fond en ce qu’il a débouté Madame [U] [P] [H] tant de sa demande reconventionnelle que celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement rendu le 8 juillet 2022 par la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Bobigny selon la procédure accélérée au fond en ce qu’il a
— DIT la demande du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE FEDERAL EXPRESS CORPORATION irrecevable ;
— CONDAMNE le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE FEDERAL EXPRESS CORPORATION aux dépens.
Et statuant à nouveau de :
— DÉCLARER le Comité Social et Economique FEDERAL EXPRESS CORPORATION recevable et bien fondé en ses demandes ;
— ORDONNER une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du Code de procédure civile';
— ORDONNER au médecin inspecteur du travail de réaliser un rapport qui sera transmis dans les meilleurs délais aux parties et d’effectuer la mission suivante :
Prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure ;
Se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l’accord du salarié le dossier du salarié complété de tous documents utiles ;
Procéder à l’examen clinique de Madame [P]-[H] ;
Statuer sur son aptitude à exercer ses fonctions au sein du Comité Social et Economique de la Société FEDEX ;
Visiter le lieu de travail de Madame [P]-[H] ;
Analyser les conditions dans lesquelles Madame [P]-[H] travaille et les missions qui lui sont confiées ;
Déterminer s’il existe un lien entre l’état de santé de Madame [P]-[H] et les horaires de travail ;
Déterminer si l’état de santé de Madame [P]-[H] justifie la modification des horaires de travail de Madame [P]-[H] et sa répartition selon les jours de la semaine tel que préconisé par le Médecin du travail dans son avis du 7 octobre 2021
Procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile ;
— RAPPELER que le médecin inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ;
— ENJOINDRE à la Madame [P]-[H] de communiquer au médecin inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
— DÉBOUTE Madame [P] [H] de l’ensemble de ses demandes ».
Par conclusions transmises par RPVA le 3 octobre 2022, Mme [P] [H] demande à la cour de :
« CONFIRMER la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’elle a considéré que le CSE était irrecevable en sa demande
INFIRMER la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’elle a débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de
DÉCLARER le comité social et économique de la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION irrecevable en ses demandes ;
DÉBOUTER le comité social et économique de la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le comité social et économique de la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION à la somme de 10.000 euros pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le comité social et économique de la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION au paiement de la somme de 2.000 euros hors taxe sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du CPC
CONDAMNER le comité social et économique de la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourraient avoir à engager Madame [U] [P] [H] ».
Mme [P] [H] a conclu à nouveau le 30 mars 2023 à 16h47, présentant des demandes identiques.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2023.
Par conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2023, le CSE demande à la cour de :
« – ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture fixée en date du 31 mars 2023,
— RENVOYER la clôture des débats au jour de l’audience des plaidoiries fixée le 19 avril 2023 à 9h30,
— PRONONCER la réouverture des débats afin de déclarer recevables et bien fondées les conclusions récapitulatives et responsives qu’entend régulariser le CSE FEDEX ».
Le CSE a conclu le 12 avril 2023 et l’intimée le 16 avril 2023 s’opposant au rabat de l’ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, les parties ont été avisées dès le 26 septembre 2022 de ce que l’affaire serait clôturée le 13 janvier 2023 à 9 heures pour être plaidée le 15 février 2023.
Le CSE a conclu le 29 août 2022 et Mme [P] [H] le 3 octobre 2022.
Le CSE ayant conclu ensuite le 9 janvier 2023, Mme [P] [H] a sollicité le report de la clôture, demande qui a été acceptée, la clôture étant repoussée au 31 mars 2023 et les plaidoiries au 19 avril 2023.
Mme [P] [H] n’a conclu que la veille de la clôture à 16h47, mettant son contradicteur dans l’incapacité de répondre avant le lendemain à 9 heures, nouvelle date de clôture fixée.
Il résulte de ces considérations qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile précité.
En revanche, la cour rejette les conclusions signifiées le 30 mars 2022 par Mme [P] [H] qui ne permettent pas le respect du contradictoire sans retarder le cours de la procédure alors qu’elle a disposé du temps suffisant pour pouvoir répliquer.
Sur la recevabilité de l’action du CSE quant aux délais de l’article L. 4624-7 du code du travail
Le CSE soutient que :
— dans son avis du 7 octobre 2021, le médecin du travail ne fait que modifier les horaires de travail de sa salariée en limitant son temps de travail le week-end de sorte qu’il reconnaît nécessairement que cette dernière est apte à travailler ;
— les préconisations émises par le médecin du travail ne répondent pas à l’urgence de la situation et à l’état de santé de sa salariée du fait de ces malaises fréquents sur son lieu de travail ; il a demandé au médecin du travail de la recevoir pour examiner son état de santé et pour s’assurer de son aptitude à exercer ses fonctions malgré ses « crises »;
— l’incohérence entre les différents avis rendus, les modifications permanentes et sans fondement des horaires de travail, et surtout son incapacité à exercer ses fonctions, peu important les jours ou les horaires de travail, ont suscité un doute sérieux et légitime quant à la pertinence de l’avis rendu par le médecin du travail et pour preuve, malgré cet aménagement, la santé de Mme [P] [H] se détériore et elle a fait l’objet de nouveaux arrêts de travail.
Mme [P] [H] fait valoir que :
— c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a estimé que sa saisine était tardive, pour ne pas avoir contesté dans les 15 jours l’avis d’aptitude reconnue par le médecin du travail le 25 mai 2021 ;
— ce n’est que dans le cadre de la visite de reprise que le médecin du travail peut « émettre un avis d’aptitude » ;
— aux termes de son avis du 7 octobre 2021, le médecin du travail n’a pas statué sur son aptitude ou son inaptitude, mais a simplement aménagé ses conditions de travail car il avait déjà constaté qu’elle était apte à son poste lors de la visite de reprise du 25 mai 2021 ;
— dans le cadre de la présente procédure, le CSE ne peut que contester les aménagements prévus par le médecin du travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
Il résulte directement des dispositions qui précèdent, que le CSE est recevable en son action visant à contester les mesures préconisées par le médecin du travail dans son avis du 7 octobre 2021 ayant engagé son action dans les délais requis à compter de cette date. C’est donc à tort, que le conseil de prud’hommes a estimé que les propositions émises le 7 octobre 2021 « découlaient » de l’avis d’aptitude prononcé le 25 mai 2021 et que le CSE aurait dû initier la procédure dans les 15 jours suivant le 25 mai 2021.
Dès lors, le jugement mérite infirmation.
Sur la recevabilité pour défaut de qualité à agir
Mme [P] [H] fait valoir que :
— le CSE ne verse pas aux débats la décision collective prise à la majorité de ses membres concernant la contestation de l’avis du médecin du travail ainsi que le mandat donné au secrétaire du CSE quant à la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes pour contester l’avis du médecin du travail ;
— la délibération produite par le CSE au soutien de sa demande a fait l’objet d’un vote du 15 décembre 2021, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes au mois d’octobre ;
— la saisine du conseil de prud’hommes a été effectuée par M. [R], qui a faussement indiqué être le secrétaire du CSE dans la requête alors qu’il est son trésorier et n’avait aucun pouvoir pour saisir le conseil de prud’hommes de sorte que la procédure engagée est irrégulière.
Le CSE oppose que :
— il était dûment représenté par M. [I], secrétaire du CSE, conformément à une délibération du 15 décembre 2021 votée à la majorité du CSE ;
— il a versé aux débats le mandat valablement confié à son secrétaire pour saisir le conseil de prud’hommes ;
— la circonstance selon laquelle le mandat est postérieur à la saisine du conseil de prud’hommes n’entache pas la recevabilité de son action dès lors que ce vice peut être régularisé jusqu’à la date de l’audience ;
— de même, une erreur dans la désignation du représentant du CSE au stade de la requête ne constitue pas un vice de nature à écarter la recevabilité de l’action et la mention, dans la requête, de l’identité de M. [R], comme personne habilitée à représenter le CSE constitue un simple vice de forme et Mme [P] [H] ne justifie d’aucun grief et, en tout état de cause, cette mention erronée a été régularisée, conformément à l’article 115 du code de procédure civile, tant devant le conseil de prud’hommes par les conclusions communiqués en cours de procédure qu’au stade de l’appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
le défaut de capacité d’ester en justice:
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 126 de ce code dispose que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance».
Il est acquis que la circonstance selon laquelle le mandat donné postérieur à la saisine du conseil de prud’hommes n’entache pas la recevabilité de son action dès lors que ce vice peut être régularisé jusqu’à la date de l’audience.
Il ressort des termes du procès verbal du CSE du 15 décembre 2021 que le secrétaire a été mandaté pour « continuer à représenter le CSE via les avocats devant les prud’hommes », et il y est développé que la contestation porte sur l’avis médical du 7 octobre 2021 s’agissant des préconisations émises par le médecin du travail, et que la procédure vise à solliciter la désignation d’un médecin expert.
Ce mandat porte sur la procédure devant le conseil de prud’hommes et comprend nécessairement les voies de recours.
La cour relève que le vote de la résolution du 15 décembre 2021 ne fait état que de la contestation de l’avis du médecin du travail du 7 octobre 2021, et le texte soumis au vote ne fait état que de la contestation du planning et de ses incohérences.
Il en résulte que si le CSE justifie d’un pouvoir régulier pour poursuivre l’action tendant à contester l’avis médical du 7 octobre 2021, et à solliciter la désignation d’un médecin inspecteur pour ce faire, il ne justifie pas d’un pouvoir pour solliciter la désignation d’un médecin inspecteur en vue de se prononcer sur l’aptitude de sa salariée à son poste de travail.
Dès lors, le CSE sera déclaré pour partie irrecevable en sa demande, et ce dans les termes du dispositif.
Sur la contestation de l’avis médical et sur la demande d’expertise
Le CSE fait valoir que :
— il est accessible aux salariés tous les jours jusqu’à minuit ;
— le médecin a recommandé d’aménager les horaires de Mme [P] [H] en ne la faisant plus travailler le samedi et le vendredi après 21 heures 30, alors que cet aménagement ne répond pas à l’urgence de la situation au regard de ses malaises ;
— il a usé de son droit à contestation prévu à l’article L. 4624-7 du code du travail, ce qui est d’autant plus justifié qu’il est dans l’incapacité de comprendre les raisons qui ont conduit le médecin du travail a préconiser une nouvelle répartition des horaires de travail, étant mis à l’écart de toute la procédure alors qu’en application des dispositions de l’article L. 4624-3 du code du travail, le médecin doit rendre son avis et ses préconisations après avoir entendu la salariée mais aussi l’employeur, ce qui n’a jamais été fait en l’espèce ;
— un médecin inspecteur pourra apprécier l’état de santé de Mme [P] [H] pour vérifier si la constatation implicite d’aptitude et les aménagements recommandés répondent bien aux nécessités médicales et à défaut, il devra être reconnu comme ayant tout mis en 'uvre pour préserver la santé et la sécurité de sa salariée, et les horaires aménagés seront considérés comme suffisants aux fins de permettre à cette dernière d’exercer son travail dans des conditions préservant sa santé, alors que depuis le 7 décembre 2021, elle est toujours en arrêt de travail ;
— La fermeture du service de prévention de la société Fedex le samedi ne peut être retenue pour justifier de la recommandation du médecin du travail de ne plus faire travailler Mme [P] [H] un samedi par mois ;
— la salariée a une radio à sa disposition lui permettant d’être jointe et de joindre, à toute heure les différents services de la société Fedex, y compris la sécurité, qui se situe à quelques mètres du bureau du CSE, ce dispositif est à la disposition permanente de sa salariée, y compris le samedi.
Mme [P] [H] oppose que :
— c’est en considération de son état de santé que le médecin du travail a aménagé ses horaires de travail ;
— elle est sujette à des crises sur son lieu de travail et doit être prise en charge par l’infirmerie ce qui n’est pas possible les samedis ;
— le médecin du travail a constaté qu’elle est une salariée isolée et ne devait pas prendre le risque de travailler le vendredi de 20h30 à 00h00 en raison de la faible fréquentation par les salariés du CSE ;
— la procédure engagée par le CSE n’est pas motivée, le médecin du travail ayant rendu un avis objectif au regard de son état de santé.
Sur ce,
Il est établi par les « fiches de passage pour soins » que Mme [P] [H] est allée à l’infirmerie suite à des malaises (crises d’angoisse) le 20 mai, le 14 juin, les 12, 24 et 25 août ainsi que le 7 septembre 2021. Il y est mentionné que parfois elle refuse l’intervention des pompiers, refuse que le Samu soit appelé, et refuse que la fiche de passage soit communiquée à son manager, et dans la majorité des cas elle reprend son poste après un repos.
Il est encore démontré, par les attestations produites par le CSE, que Mme [P] [H] avait annoncé, avant même l’avis litigieux, qu’elle « ne ferait plus de samedis », et il n’est pas contesté qu’elle ne travaillait qu’un samedi par mois.
Pour autant, en réponse à une demande de nouveau rendez-vous du CSE, le médecin du travail a confirmé par mail du 8 octobre 2021 l’aptitude de la salariée et en toute connaissance de cause a estimé que les aménagements de poste, en l’espèce les aménagements horaires, permettaient l’exercice des fonctions, en évoquant la possibilité de mettre en place, notamment, un moyen de communication adapté s’agissant d’un poste isolé dans le cadre de ce nouvel aménagement.
La cour relève que c’est le même médecin du travail qui suit Mme [P] [H] et qui dispose de tous les éléments médicaux utiles pour apprécier les mesures à mettre en place pour permettre à sa salariée d’occuper son poste, compte tenu de ses conditions de santé et de son poste de travail.
Il a estimé que pour raisons médicales Mme [P] [H] ne devait plus travailler le samedi et terminer sa journée de travail le vendredi à 22h30, dans un contexte de poste isolé, en ayant à disposition une radio, ces mesures visant ainsi à préserver la santé et la sécurité de la salariée.
Il en résulte que non seulement le médecin du travail a confirmé formellement l’aptitude de la salarié à son poste mais a proposé qu’elle ne travaille plus le seul samedi par mois où elle était de service, et ce pour des raisons liées à la situation médicale de cette dernière.
Dès lors, il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’expertise et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Le CSE sera débouté sur ce point.
Sur la demande de condamnation du CSE au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Mme [P] [H] soutient que :
— la présente procédure n’est aucunement justifiée et n’a pour seul but que de la pousser à la démission ;
— l’absence manifeste de tout fondement à l’action engagée par le CSE et le caractère malveillant de celle-ci caractérisent l’intention de nuire et son évidente mauvaise foi ;
— la présente procédure a définitivement altéré sa santé physique et morale et elle ne cesse de se demander pourquoi le CSE agit ainsi à son égard, et elle est en arrêt de travail depuis.
Le CSE oppose que :
— il n’est pas démontré le caractère abusif de cette procédure et encore moins le préjudice qui en résulte pour justifier du montant maximal demandé ;
— son action est légitime et bien fondée en ce qu’elle n’a que pour objectif de voir désigner un médecin inspecteur qui statuera sur l’état de santé de Mme [P] [H].
Sur ce,
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Il convient de relever que l’action du CSE tendant à voir désigner un médecin inspecteur devant statuer sur son état de santé ne saurait caractériser un comportement malveillant.
En effet, il n’est pas contesté que Mme [P] [H] a fait des malaises répétés, alors qu’elle travaille sur un poste isolé, et que le fait de préconiser que Mme [P] [H] ne devait plus travailler les samedis pouvait être contesté, sans que cela ne puisse caractériser une intention de nuire ou la mauvaise foi alléguée.
Or, non seulement Mme [P] [H] échoue à rapporter cette preuve, mais surtout elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, elle sera déboutée de cette demande :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le CSE, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée, étant relevé que la somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux réalisée par la partie qui se la voit reconnaître et n’est donc pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le tribunal n’a donc pas à dire si la somme fixée doit s’entendre hors taxe ou toutes taxes comprises.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Décide n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Rejette les conclusions signifiées le 30 mars 2023 par Mme [U] [P] [H] ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Décide qu’est irrecevable le comité social et économique Fédéral Express Corporation en sa demande tendant à solliciter la désignation d’un médecin inspecteur avec pour mission de se prononcer sur l’aptitude de Mme [U] [P] [H] à exercer ses fonctions au sein du comité social et économique de la société Fédéral Express Corporation et décide qu’il est recevable pour le surplus de ses demandes et des chefs de mission de l’expertise sollicitée ;
Déboute le comité social et économique Fédéral Express Corporation de ses demandes ;
Déboute Mme [U] [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne le comité social et économique Fédéral Express Corporation aux dépens ;
Condamne le comité social et économique Fédéral Express Corporation à payer à Mme [U] [P] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,
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