Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 nov. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 décembre 2023, N° 22/09921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. DIAC, S.A. DIAC agissant poursuites et diligences c/ S.N.C. SOCIETE VEHICULES AUTOMOBILES, S.A.S., Syndicat FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT, S.A.S. ALPINE CARS agissant poursuites et |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86B
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIQ3
AFFAIRE :
S.A. DIAC
…
C/
Syndicat FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/09921
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
S.A. DIAC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
S.A.S. ALPINE CARS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 15]
S.A.S. ALPINE RACING agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A.S. SOFRASTOCK INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 9]
S.A.S. QSTOMIZE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 10]
S.N.C. SOCIETE VEHICULES AUTOMOBILES DE [Localité 21] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 21]
S.A.S. RENAULT Agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A.S. RENAULT RETAIL GROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
S.A.S. SODICAM2 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A.S. RENAULT DIGITAL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A.S AMPERE SOFTWARE TECHNOLOGIE anciennement S.A.S. RENAULT SOFTWARE LABS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.AS AMPERE ELECTRIITY anciennement S.A.S. RENAULT ELECTRICITY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 11]
S.N.C. ACI VILLEURBANE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A.S. MANUFACTURE ALPINE [Localité 24] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 24]
Représentant pour l’ensemble des parties appelanrtes: Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Nabila EL AOUGRI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
****************
INTIMES
Syndicat FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
[Adresse 8]
[Localité 19]
Syndicat SYNDICAT CGT RENAULT [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Syndicat SYNDICAT CGT RENAULT [Localité 14]
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Syndicat SYNDICAT CGT RENAULT [Localité 22]
[Adresse 26]
[Localité 22]
Représentant pour l’ensemble des parties intimées : Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 septembre 2024, en présence de [F] [Y], avocat stagiaire, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame [L] [J],
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Renault SAS, ACI [Localité 28], Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine [Localité 24], Sofrastock International, Société de Véhicules Automobiles de [Localité 21], Sodicam2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Renault Retail Group et Diac font partie du groupe Renault et ont pour activité la construction automobile.
Le 30 septembre 2022, leurs directions ont conclu avec certaines organisations syndicales représentatives un accord de groupe portant 'plan global de soutien du pouvoir d’achat des salariés de Renault Group'.
L’article 3 dudit accord a notamment prévu une 'prime soutien pouvoir d’achat’ dans les termes suivants :
'La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août dernier crée la 'prime de partage de la valeur'.
Les parties à la présente négociation ont souhaité user de ce nouveau dispositif, qui va prendre au sein de Renault Group le nom de 'prime soutien pouvoir d’achat'.
Cette prime d’un montant de 500 euros a vocation à bénéficier à tous les salariés, hors dispense d’activité et congé de mobilité RCC [rupture conventionnelle collective] ainsi qu’aux intérimaires des entreprises incluses dans le champ d’application de la présente négociation dans les conditions suivantes :
— être présents aux effectifs au moment du dépôt du présent accord ;
— avoir une ancienneté de contrat d’au moins un mois.'
Les 28 et 29 novembre 2022, la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, le syndicat CGT Renault Le Mans, le syndicat CGT Renault [Localité 14] et le syndicat CGT Renault [Localité 22] ont assigné les sociétés du groupe Renault et les organisations syndicales signataires de l’accord (la fédération FO de la Métallurgie, la fédération CFE CGC de la Métallurgie, la fédération CFDT de la Métallurgie) devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en formant les demandes suivantes :
— recevoir la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, le syndicat CGT Renault [Localité 12], le syndicat CGT Renault [Localité 14] et le syndicat CGT Renault [Localité 22] en leurs demandes, fins et prétentions,
— annuler les dispositions illégales de l’article 3 de l’accord « Plan global de soutien du pouvoir d’achat des salariés de Renault Group » du 30 septembre 2022 qui excluent du bénéfice de la « prime soutien pouvoir d’achat » les salariés comptant moins d’un mois d’ancienneté, les salariés en dispense d’activité et ceux en congé de mobilité RCC à la date de dépôt de l’accord,
— ordonner aux sociétés Renault SAS, ACI [Localité 28], Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine [Localité 24], Sofrastock International, Société de Véhicules Automobiles de [Localité 21], Sodicam2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Retail Renault Group et Diac de verser la prime « soutien au pouvoir d’achat » aux salariés comptant moins d’un mois d’ancienneté, en dispense d’activité et en congé de mobilité RCC à la date de dépôt de l’accord et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard, passé ledit délai le tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner solidairement les sociétés Renault SAS, ACI [Localité 28], Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine [Localité 24], Sofrastock International, Société de Véhicules Automobiles de [Localité 21], Sodicam2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Retail Renault Group et Diac à verser à la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, au syndicat CGT Renault [Localité 12], au syndicat CGT Renault [Localité 14] et au syndicat CGT Renault [Localité 22] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi tiré de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner solidairement les sociétés Renault SAS, ACI [Localité 28], Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine [Localité 24], Sofrastock International, Société de Véhicules Automobiles de [Localité 21], Sodicam2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Retail Renault Group et Diac à verser à la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, au syndicat CGT Renault [Localité 12], au syndicat CGT Renault [Localité 14], et au syndicat CGT Renault [Localité 22] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Renault SAS, ACI [Localité 28], Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine [Localité 24], Sofrastock International, Société de Véhicules Automobiles de [Localité 21], Sodicam2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Retail Renault Group et Diac aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par les soins de Me Elisabeth Represse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Formant un incident, les sociétés du groupe Renault ont demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande des organisations syndicales tendant à ce qu’il soit ordonné le versement de la prime de soutien au pouvoir d’achat,
— condamner les demanderesses à verser à chaque défenderesse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande formulée au titre des frais de justice.
La fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, le syndicat CGT Renault [Localité 12], le syndicat CGT Renault [Localité 14] et le syndicat CGT Renault [Localité 22] ont conclu au rejet de la fin de non-recevoir et sollicité la condamnation des sociétés du groupe Renault à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Renault, ACI [Localité 28], Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine [Localité 24], Sofrastock International, Société de Véhicules Automobiles de [Localité 21], Sodicam2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Retail Renault Group et Diac,
— mis solidairement à la charge des sociétés Renault, ACI [Localité 28], Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine [Localité 24], Sofrastock International, Société de Véhicules Automobiles de [Localité 21], Sodicam2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Retail Renault Group et Diac la somme de 1 500 euros à payer à la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, au syndicat CGT Renault [Localité 12], au syndicat CGT Renault [Localité 14] et au syndicat CGT Renault [Localité 22] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Renault, ACI [Localité 28], Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine [Localité 24], Sofrastock International, Société de Véhicules Automobiles de [Localité 21], Sodicam2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Retail Renault Group et Diac de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024.
Les sociétés du groupe Renault ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 décembre 2023 enregistrée le 9 janvier 2024.
Selon avis du 22 janvier 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 26 février 2024, les sociétés Diac, Renault SAS, Renault Retail Group, Sodicam2, Renault Digital, Ampère Electricity (anciennement Renault Electricity), Ampère Software Technology (anciennement Renault Software Labs), ACI [Localité 28], Manufacture Alpine [Localité 24], Alpine Cars, Sofrastock International, Alpine Racing, Qstomize et Société Véhicules Automobiles de [Localité 21] (ci-après les sociétés du groupe Renault) demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande formulée par la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, le syndicat CGT Renault [Localité 12], le syndicat CGT Renault [Localité 14] et le syndicat CGT Renault [Localité 22] visant à ce qu’il soit ordonné aux sociétés appelantes de verser la « prime soutien au pouvoir d’achat » aux salariés comptant moins d’un mois d’ancienneté, en dispense d’activité et en congé de mobilité RCC à la date de dépôt de l’accord,
— condamner solidairement la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT et les syndicats CGT Renault [Localité 12], CGT Renault [Localité 14] et CGT Renault [Localité 22] à verser à chacune des sociétés appelantes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT et les syndicats CGT Renault [Localité 12], CGT Renault [Localité 14] et CGT Renault [Localité 22] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 février 2024, la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, le syndicat CGT Renault [Localité 12], le syndicat CGT Renault [Localité 14] et le syndicat CGT Renault [Localité 22] (ci-après les organisations syndicales) demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 décembre 2023 en ce qu’elle a :
. rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Renault, ACI [Localité 28], Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine [Localité 24], Sofrastock International, société de Véhicules Automobiles de [Localité 21], Sodicam2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Retail Renault Group et Diac,
. mis solidairement à la charge des sociétés Renault, ACI [Localité 28], Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine [Localité 24], Sofrastock International, société de Véhicules Automobiles de [Localité 21], Sodicam2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Retail Renault Group et Diac la somme de 1 500 euros à payer à la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, au syndicat CGT Renault [Localité 12], au syndicat CGT Renault [Localité 14] et au syndicat CGT Renault [Localité 22] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les sociétés Renault, ACI [Localité 28], Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine [Localité 24], Sofrastock International, Société de Véhicules Automobiles de [Localité 21], Sodicam2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Retail Renault Group et Diac de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— débouter les sociétés Renault SAS, ACI [Localité 28], Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine [Localité 24], Sofrastock International, Société de Véhicules Automobiles de [Localité 21], Sodicam2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Retail Renault Group et Diac de leur demande de déclarer irrecevable la demande formulée par la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, le syndicat CGT Renault [Localité 12], le syndicat CGT Renault [Localité 14] et le syndicat CGT Renault [Localité 22] visant à ce qu’il soit ordonné aux sociétés défenderesses de verser la prime « soutien au pouvoir d’achat » aux salariés comptant moins d’un mois d’ancienneté, en dispense d’activité et en congé de mobilité RCC à la date de dépôt de l’accord,
— juger la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, le syndicat CGT Renault [Localité 12], le syndicat CGT Renault [Localité 14] et le syndicat CGT Renault [Localité 22] recevables en leur demandes
— condamner solidairement les sociétés Renault SAS, ACI [Localité 28], Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine [Localité 24], Sofrastock International, Société de Véhicules Automobiles de [Localité 21], Sodicam2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Retail Renault Group et Diac à verser à la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, au syndicat CGT Renault [Localité 12], au syndicat CGT Renault [Localité 14], et au syndicat CGT Renault [Localité 22] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2024, le président de la chambre a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Les sociétés du groupe Renault soutiennent que la demande des organisations syndicales tendant à voir ordonner le versement de la 'prime partage de la valeur’ à chaque salarié en dispense d’activité, en congé de mobilité RCC ou comptant moins d’un mois d’ancienneté doit être déclarée irrecevable en ce que, visant à attribuer des droits individuels, quelle qu’en soit la nature et peu important qu’il s’agisse d’un montant fixe, à des catégories de salariés déterminés ou déterminables, elle relève nécessairement de l’action individuelle et ne peut être formulée par un syndicat sous prétexte de l’intérêt collectif de la profession. Elles font valoir que la demande de versement de la prime doit être formée par chaque salarié dans le cadre d’une action individuelle devant le conseil de prud’hommes et qu’un syndicat ne peut, pour tenter de contourner cette règle, formuler une demande devant le tribunal judiciaire visant à accorder des avantages individuels pour le compte de salariés déterminés ou déterminables, peu important que la demande ne vise pas explicitement le nom de chaque salarié bénéficiaire dès lors que celle-ci vise une catégorie de salariés répondant à des critères permettant leur identification. Elles estiment que les arguments avancés par les organisations syndicales, retenus par le juge de la mise en état, ne permettent pas de conclure à la recevabilité de la demande, soulignant en particulier que la recevabilité de la demande ne peut dépendre de la solution qui sera donnée au fond.
Les organisations syndicales font valoir que l’article 3 de l’accord litigieux n’est pas conforme aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en ce qu’il exclut certains salariés du bénéfice de la prime de partage de la valeur. Elle soutiennent que les jurisprudences citées par les sociétés du groupe Renault ont pour point commun que les syndicats ont été jugés irrecevables à formuler des demandes qui impliquaient une étude et un calcul individualisé de la situation de chaque salarié, alors qu’en l’espèce la prime dont il est question est d’un montant déterminé et identique pour tous et ne requiert aucune individualisation. Elles soutiennent qu’il découlera nécessairement de l’annulation d’une partie de l’accord l’obligation pour les sociétés de verser à tous les salariés du groupe qui en ont eté injustement exclus la prime dont le montant est d’ores et déjà déterminé, les sociétés concluant au fond, en cas d’annulation de la partie de l’accord, qu’elles exécuteront le jugement rendu et donc qu’elle verseront la prime, en formulant une demande de délai à cet effet.
Or, en premier lieu, la recevabilité d’une demande en justice ne peut dépendre de la solution qui sera donnée au fond.
En second lieu, l’article L. 2132-3 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
Si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par un employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts (Cass. Soc., 22 novembre 2023 n°22-14.807 et 14 février 2024 n°22-20.535).
En l’espèce, la recevabilité des organisations syndicales à agir pour voir annuler les dispositions présentées comme illégales de l’article 3 de l’accord « Plan global de soutien du pouvoir d’achat des salariés de Renault Group » du 30 septembre 2022 n’est pas remise en cause. Seule est en question la recevabilité de la demande des organisations syndicales tendant au versement de la prime « soutien au pouvoir d’achat » aux salariés comptant moins d’un mois d’ancienneté, en dispense d’activité et en congé de mobilité RCC à la date de dépôt de l’accord.
Or, une telle régularisation se rapporte à l’intérêt individuel de chaque salarié concerné et non à la défense de l’intérêt collectif de l’ensemble de la profession. Est en outre sollicitée une astreinte applicable pour la régularisation de chaque salarié en cause.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce que ce dernier a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés du groupe Renault et, statuant à nouveau, de déclarer les organisations syndicales irrecevables en leur demande tendant à ordonner aux sociétés du groupe Renault de verser la prime « soutien au pouvoir d’achat » aux salariés comptant moins d’un mois d’ancienneté, en dispense d’activité et en congé de mobilité RCC à la date de dépôt de l’accord.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée en ce qu’elle a réservé les dépens, mis solidairement à la charge des sociétés du groupe Renault la somme de 1 500 euros à payer aux organisations syndicales sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les sociétés du groupe Renault de leur demande formée du même chef.
Les organisations syndicales seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’incident tant en première instance qu’en cause d’appel et à verser la somme globale de 3 000 euros aux sociétés du groupe Renault au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande formée du même chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, le syndicat CGT Renault [Localité 12], le syndicat CGT Renault [Localité 14] et le syndicat CGT Renault [Localité 22] irrecevables en leur demande tendant à "ordonner aux sociétés Renault SAS, ACI [Localité 28], Renault Electricity, Alpine Cars, Manufacture Alpine [Localité 24], Sofrastock International, Société de Véhicules Automobiles de [Localité 21], Sodicam2, Renault Digital, Renault Software Labs, Alpine Racing, Qstomize, Retail Renault Group et Diac de verser la prime « soutien au pouvoir d’achat » aux salariés comptant moins d’un mois d’ancienneté, en dispense d’activité et en congé de mobilité RCC à la date de dépôt de l’accord »,
Condamne in solidum la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, le syndicat CGT Renault [Localité 12], le syndicat CGT Renault [Localité 14] et le syndicat CGT Renault [Localité 22] aux dépens de la procédure d’incident de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, le syndicat CGT Renault [Localité 12], le syndicat CGT Renault [Localité 14] et le syndicat CGT Renault [Localité 22] à payer aux sociétés Diac, Renault SAS, Renault Retail Group, Sodicam2, Renault Digital, Ampère Electricity (anciennement Renault Electricity), Ampère Software Technology (anciennement Renault Software Labs), ACI [Localité 28], Manufacture Alpine [Localité 24], Alpine Cars, Sofrastock International, Alpine Racing, Qstomize et Société Véhicules Automobiles de [Localité 21] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, le syndicat CGT Renault [Localité 12], le syndicat CGT Renault [Localité 14] et le syndicat CGT Renault [Localité 22] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [L] [J], greffière en préaffecation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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