Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 26/02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02151 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCFJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Mme [G] [Y]
née le 07 septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité colombienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1],
assisté de Me Assia Kaci, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [C] [U], interprète en langue espagnole, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICEREPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 avril 2026 à 12h20, autorisant le maintien de Mme [G] [Y] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 avril 2026, à 15h32, par Mme [G] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [G] [Y], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [Y], née le 7 septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] le 11 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 15 avril 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] a autorisé le maintien en zone d’attente de Mme [G] [Y] pour une durée de huit jours, au motif que le contentieux concernant la décision de refus d’entrée échappe au juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif et que les tentatives de régularisation à l’audience ou postérieurement à l’arrivée sur le territoire ne peuvent qu’être rejetées.
Le 15 avril 2026, le conseil de Mme [G] [Y] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que les manquements initialement relevés par le premier juge quant à l’assurance, à l’hébergement et aux moyens de subsistance ont été intégralement régularisés avant l’audience devant le premier juge.
MOTIVATION
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente, en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l’article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue « sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution. Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressée n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission." .
En l’espèce, le contentieux relatif à la décision de placement en zone d’attente et le refus d’entrée qui en est la base légale échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif.
Dès lors, le moyen soulevé tenant au fait que l’intéressé a déclaré être venue en France pour faire du tourisme, et que la régularisation de l’attestation d’assurance, de la réservation d’hôtel payée, du billet retour vers le pays de provenance et des moyens financiers suffisants attestant du caractère exclusivement temporaire de sa présence sur le territoire, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge administratif, n’est pas de nature à entraîner la remise en liberté de Mme [G] [Y].
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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