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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er juil. 2025, n° 22/08593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2022, N° 20/08185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08593 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08185
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE INTERNATIONALE ET OUTRE MER 'BPCE IOM'
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIME
Monsieur [Z] [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Lors de l’audience du 22 mai 2025 , après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Par messages transmis par RPVA le 5 juin 2025 s’agissant de la SA BPCE Internationale et Outre-Mer et le 11 juin 2025 pour M. [Z] [V] [G], les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 ,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
MOTIFS
Dans l’intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la SA BPCE Internationale et Outre-Mer et M. [Z] [V] [G] ;
DÉSIGNE Mme [B] [S]
inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris
[Courriel 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
en qualité de médiateur aux fins d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE à 1500 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à raison d'1/3 par le salarié M. [Z] [V] [G] et 2/3 par la BPCE Internationale et Outre-Mer, sauf meilleur accord des parties.
DIT qu’en l’absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision ;
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile , la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur ;
RAPPELLE au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 6 novembre 2025 à 9 heures 00, date à laquelle les débats seront ouverts en salle Montesquieu :
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation en application de l’article 131-10 du code de procédure civile
Et suivant la requête des parties,
— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin de transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile,
— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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