Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 22/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie d'assurances Mutuelle des Architectes Français - MAF, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBIL IER CARRE, La SARL à associé unique XXL ATELIER c/ Syndicat, S.A.R.L. CABINET CHENEVIER - MOCHKOVITCH, Sté d'Assurance Mutuelle L' AUXILIAIRE, Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE, La société ABEILLE IARD & SANTE ( anciennement AVIVA ASSURANCES ) |
Texte intégral
N° RG 22/01536 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OETR
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] au fond du 26 janvier 2022
RG : 20/01592
SARL à associé unique XXL ATELIER
Sté d’Assurance Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS
C/
Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE
Sté d’Assurance Mutuelle L’AUXILIAIRE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER CARRE [Adresse 12] [Adresse 5]
S.A.R.L. CABINET CHENEVIER – MOCHKOVITCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Septembre 2025
APPELANTES :
1. La SARL à associé unique XXL ATELIER immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 403 463 607 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2. La Compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français – MAF, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d’avocats Inter-barreaux inscrite aux barreaux de l’AIN et de LYON
1. L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des TP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 14], prise en sa qualité d’assureur du CABINET CHENEVIER MOCHKOVITCH (police n°047114003), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
2. Le CABINET CHENEVIER MOCHKOVITCH ' CM ECONOMISTES, SARL inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro n° 509 752 549, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CARRE GROUCHY, sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société COGECOOP inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 965 501 653, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2025
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lotir Rhône Alpes a fait construire en deux tranches un ensemble immobilier composé de 4 bâtiments C, D, E et F à usage d’habitations et de commerces, [Adresse 10] et [Adresse 15] (42). Deux polices d’assurances Dommages-ouvrage ont été souscrites auprès de la compagnie Allianz.
Suivant acte d’engagement du 29 mai 2008, la maîtrise d''uvre a été confiée à la société XXL Atelier en qualité d’architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et à la société Chenevier Mochkovitch CM Economistes, en qualité d’économiste, assurée auprès de L’Auxiliaire.
Le lot « enduits de façades » a été confié à la société Refac Polybat Façades assurée auprès de la compagnie Aviva devenue la Compagnie Abeille IARD & Santé.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 08 septembre 2010.
Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement, les immeubles placés sous le régime de la copropriété avec création du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 11].
La réception est intervenue sans réserve, le 20 juin 2012 pour le Bâtiment E (tranche 1), le 28 septembre 2012 pour le Bâtiment F (tranche 1), le 20 juin 2013 pour le Bâtiment C (tranche 2), le 13 juin 2013 pour le Bâtiment D (tranche 2) : 13 juin 2013.
La livraison des parties communes est intervenue sans réserves pour les 4 bâtiments, le 15 janvier 2014.
Le syndicat des copropriétaires a déploré l’apparition puis la généralisation de désordres sur les corniches, garde-corps et façades des bâtiments, les peintures et enduits se décollant, les nez de balcons et sous-faces se dégradant. Plusieurs déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de la compagnie Allianz ès qualité d’assureur Dommages-ouvrage.
Un rapport établi par Consultex missionné par cet assureur en juillet 2013 a confirmé l’existence de désordres évolutifs, en raison d’un décollement généralisé des enduits sur les rives des balcons sans infiltration d’eau dans les logements, en lien semblait-il avec des pénétrations d’humidité dans les complexes de carrelage des balcons et terrasses mais concluant à un défaut d’impropriété à destination et en conséquence à l’absence de mobilisation de l’assurance dommages ouvrage.
Par acte du 13 février 2017, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], a assigné les sociétés Lotir Rhône Alpes et Allianz en référé expertise.
Il y a été fait droit par ordonnance du 30 mars 2017 désignant M. [C] [H].
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SARL XXL Atelier, à la compagnie Allianz et à la société MJ Synergie ès qualité de liquidateur de la société Refac Polybat Façades.
L’expert déposé son rapport le 13 juillet 2018.
Par actes des 7, 11, 12, 18 et 26 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] a fait assigner la société Allianz IARD, la société Lotir Rhône-Alpes, la société XXL Atelier, la société Maf, la société Cabinet Chenevier Mochkovitch ' Cm ' Economistes et la société L’Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser.
Par acte du 30 octobre 2020, la société Lotir Rhône-Alpes a fait assigner la société Allianz IARD afin d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par acte du 20 octobre 2020, la société XXL Atelier et la Maf ont appelé en cause la société Aviva.
Les instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a statué ainsi :
« Condamne in solidum la Sarl XXL Atelier et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires Carré [Adresse 12] la somme de 60.500,00 € TTC au titre du coût total des travaux de remise en état, avec actualisation selon l’indice BT01 depuis le 13 juillet 2018 jusqu’à la date du présent jugement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Carré Grouchy de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance collectif ;
Déboute les sociétés XXL Atelier et Maf de leurs demandes à être relevées et garanties ;
Déboute la Maf de sa demande de dire qu’elle est bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit auprès d’elle tant au titre des plafonds de garantie que de la franchise ;
Condamne la Sarl XXL Atelier et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 5.000 € et à la société anonyme Lotir Rhône Alpes la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leur demandes ;
Condamne in solidum la Sarl XXL Atelier et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens et autorise Maître Mann de la Selarl Lexlux et Maître Bois, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Dit n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire."
Le tribunal a retenu en substance :
que les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, de sorte que les conditions de la garantie décennale ne sont pas démontrées réunies ;
que selon la police d’assurance responsabilité civile 'exploitation et après livraison des travaux "la garantie d’Aviva est exclue pour les dommages subis par les ouvrages réalisés par l’assuré et/ou ses sous-traitants ,
qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les désordres et la faute de la société XXL Atelier ou de la société Cm ' Economistes dans la conception ;
que la société XXL Atelier en charge du suivi des travaux n’a pas contrôlé si la société Refac Polybat avait bien respecté les prescriptions en phase conception alors même qu’elle a fait reprendre très tôt des premiers désordres avant la réception des travaux,
que la MAF ne conteste pas être son assureur de responsabilité mais n’a pas versé aux débats les documents contractuels justifiant de limites de garantie,
qu’il n’y a pas lieu dans la fixation du préjudice de retenir la nécessité de mettre en place un échafaudage plus coûteux qu’un travail acrobatique, que le coût total des travaux est de 60 500 €,
qu’aucun préjudice de jouissance collectif n’est démontré.
Par déclaration du 24 février 2022, la Sarl XXL Ateliers et la compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français ont interjeté appel de l’ensemble du jugement sauf du rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
**********
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 11 mai 2023 (conclusions d’appelantes et d’intimées à appel incident récapitulatives n°2 notifiées au fond), la Sarl XXL Ateliers et la compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour :
Infirmer le Jugement rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le n° RG 20/01592 du 26 janvier 2022 en ce qu’il a :
« Condamne in solidum la Sarl XXL Atelier et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires Carré [Adresse 12] la somme de 60.500,00 € TTC au titre du coût total des travaux de remise en état, avec actualisation selon l’indice BT01 depuis le 13 juillet 2018 jusqu’à la date du présent jugement ;
Déboute les sociétés XXL Atelier et Maf de leurs demandes à être relevées et garanties ;
Déboute la société Maf de sa demande de dire qu’elle est bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit auprès d’elle tant au titre des plafonds de garantie que de la franchise ;
Condamne la Sarl XXL Atelier et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 5 000 € et à la société anonyme Lotir Rhône Alpes la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leur demandes ;
Condamne in solidum la Sarl XXL Atelier et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens et autorise Maître Mannde la Selarl Lexlux et Maître Bois, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision" ;
Ce faisant, statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que les désordres relèvent de la seule responsabilité de la société Refac Polybat Façades ;
Par conséquent,
Mettre purement et simplement hors de cause la société XXL Atelier, cette dernière n’ayant commis aucune faute de conception, ni aucune faute de direction des travaux ;
Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] de ses demandes visant à voir la société XXL Atelier et son assureur la Mutuelle des Architectes Français condamnées à lui payer les sommes de 68.798,62 € TTC au titre des travaux de reprise avec actualisation sur l’indice INSEE du coût de la construction, calculé depuis le 13 juillet 2018 et ce jusqu’à complet paiement, 10.000,00 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance collectif et 9.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens outre 4.500,00 € en cause d’appel et les dépens de la procédure d’appel ;
A titre subsidiaire,
Juger que les compagnies L’Auxiliaire et Abeille IARD & Santé doivent leur garantie ;
Juger que la société XXL Atelier et la Mutuelle des Architectes Français sont bien fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, in solidum par la société Cm Economistes solidairement avec son assureur L’Auxiliaire et la compagnie Abeille IARD & Santé venant aux droits de la compagnie Aviva ès qualité d’assureur de la société Refac Polybat Facades, et ce par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, L 124-3 du code des Assurances et 1103 du code civil ;
Par conséquent, condamner in solidum la société Cm Economistes solidairement avec son assureur L’Auxiliaire et la compagnie Abeille IARD & Santé venant aux droits de la Compagnie Aviva ès qualité d’assureur de la société Refac Polybat Facades à relever et garantir la société XXL Atelier et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations susceptibles d’être prononcée à leur encontre au profit du Syndicat des copropriétaires ;
Juger que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit auprès d’elle par la société XXL Atelier concernant tant les plafonds de garantie que la franchise ;
Juger que seule la somme de 57.200 € TTC retenue par l’expert judiciaire est susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires ;
Rejeter toutes demandes formées au titre du préjudice de jouissance comme étant injustifiées et non fondées ;
En tout état de cause,
Débouter la société Cm Economistes et son assureur la compagnie L’Auxiliaire de toutes demandes formulées à l’encontre de la société XXL Atelier et de la Mutuelle des Architectes Français ;
Condamner le syndicat des copropriétaires Carré Grouchy à restituer à la société XXL Atelier et à la Mutuelle des Architectes Français les sommes perçues en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner le syndicat des copropriétaires Carré [Adresse 12] à payer à la société XXL Atelier et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Condamner in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, la société Chenevier Mochkovitch Cm Economistes solidairement avec son assureur la compagnie L’Auxiliaire à payer à la société XXL Atelier et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens.
**********
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 février 2023 (conclusions d’intimée n°2 notifiées au fond), la société Abeille IARD & Santé anciennement Aviva Assurances demande à la cour :
Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Confirmer le jugement en ce qu’il condamné in solidum la Sarl XXL Atelier et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires Carré Grouchy la somme de 60.500 euros TTC au titre du coût total des travaux de remise en état, avec actualisation selon l’indice BT01 depuis le 13 juillet 2018 jusqu’à la date du jugement ;
Confirmer le jugement en ce qu’il débouté le syndicat des copropriétaires Carré [Adresse 12] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance collectif ;
Confirmer le jugement en ce qu’il débouté les sociétés XXL Atelier et la Maf de leurs demandes à être relevées et garanties ;
Confirmer le jugement en ce qu’il débouté la société Maf de sa demande de dire qu’elle est bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit auprès d’elle tant au titre des plafonds de garantie que de la franchise ;
Confirmer le jugement en ce qu’il condamné in solidum la Sarl XXL Atelier et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires Carré Grouchy la somme de 5.000 euros et à la société anonyme Lotir Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu’il débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Confirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum la Sarl XXL Atelier et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens et autorise Maître Mann de la Selarl Lexlux et Maître Bois, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Confirmer le jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire.
**********
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2022 (conclusions d’intimée récapitulatives notifiées au fond), la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et la Sarl Cabinet Chenevier Mochkovitch ' Cm Economists demandent à la cour :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2022 en ce qu’il a condamné uniquement et de manière in solidum la société XXL Atelier et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] la somme de 60 500 € TTC au titre du coût total des travaux de remise en état, avec actualisation selon l’indice BT 01 depuis le 13 juillet 2018 jusqu’à la date du présent jugement ;
Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2022 en ce qu’il a débouté les sociétés XXL Atelier et Maf de leurs demandes d’être relevées et garanties ;
Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2022 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance collectif ;
A titre subsidiaire,
Si le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne devait être réformé,
Juger qu’en sa qualité de simple rédacteur des pièces écrites selon les préconisations de l’architecte du chantier, la société Cm Economistes n’avait pas à décider du produit à mettre en 'uvre (qui est, rappelons-le, conforme au DTU) et encore moins de prévoir de procéder à l’étanchéité en surface des balcons ;
Juger qu’aucune responsabilité de la société Cm Economistes ne saurait être recherchée au motif que le produit mis en 'uvre ne serait pas conforme au produit préconisé dans les pièces écrites (Cctp-Dpgf et avenants) ;
En conséquence, si par impossible une part de responsabilité de la société Cm Economistes devait être admise, limiter celle-ci à hauteur de 10% maximum ;
Juger que M. l’expert a évalué les travaux de reprise à la somme maximale de 60 500 € TTC ;
En conséquence, limiter le montant des travaux de reprise à la somme préconisée par M. l’expert dans son rapport d’expertise ;
Rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance collectif ou, à tout le moins, la limiter dans son quantum ;
Juger que les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;
Juger en conséquence que la société L’Auxiliaire n’est pas tenue de garantir son assuré ;
A titre subsidiaire, si les désordres devaient être qualifiés de désordres d’ordre décennal, prendre acte que la société L’Auxiliaire assurera sa garantie dans les limites des dispositions contractuelles la liant à son assuré.
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société Cm Economistes et son assureur L’Auxiliaire ;
Infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2022 en ce qu’il a débouté la société Cm Economistes et la compagnie L’Auxiliaire de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva, ès qualités d’assureur de la société Refac Polybat Facades, et la société XXL Atelier et son assureur Maf, à régler à la société Cm Economistes et à la société L’Auxiliaire la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva, ès qualités d’assureur de la société Refac Polybat Facades, et la société XXL Atelier et son assureur Maf, à régler à la société Cm Economistes et à la société L’Auxiliaire la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2022 en ce qu’il a condamné in solidum la société XXL Atelier et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens et autorisé Maître Mann de la Selarl Lex Lux Avocats à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamner la société XXL Atelier et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite à la Scp Baufume Sourbe, avocat sur son affirmation de droit.
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Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 31 octobre 2022 (conclusions n°2 d’intimé avec appel incident notifiées au fond), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] demande à la cour :
Débouter la société XXL Atelier et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de leur appel principal comme infondé ;
Déclarer bien fondé l’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] à l’encontre du jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’il a :
Limité la condamnation in solidum de la société XXL Atelier et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 60.500 € TTC au titre du coût total des travaux de remise en état, avec actualisation selon l’indice BT01 depuis le 13 juillet 2018 jusqu’à la date du présent jugement ;
Débouter le syndicat des copropriétaires Carré [Adresse 12] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance collectif ;
Limité la condamnation in solidum de la société XXL Atelier et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires Carré [Adresse 12] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté le syndicat des copropriétaires Carré [Adresse 12] du surplus de ses demandes ;
L’infirmer de ces chefs, le confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner in solidum la Sarl XXL Atelier et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Cm Economistes et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la compagnie Abeille IARD & Santé venant aux droits de la compagnie Aviva en sa qualité d’assureur de Refac Polybat Façades à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] de l’ensemble les sommes suivantes au titre des préjudices liés aux désordres constatés par l’expert, à savoir :
68.798,62 € TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation sur l’indice INSEE du coût de la construction, calculé depuis le 13 juillet 2018 (date du dépôt du rapport de l’expert) et ce jusqu’à complet paiement ;
10.000 € au titre du préjudice de jouissance collectif ;
9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
Débouter la Sarl XXL Atelier et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Cm Economistes et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la compagnie Abeille IARD & Santé venant aux droits de la compagnie Aviva en sa qualité d’assureur de Refac Polybat Façades de l’ensemble de leurs prétentions comme infondées ;
Condamner in solidum la Sarl XXL Atelier et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Cm Economistes et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la compagnie Abeille IARD & Santé venant aux droits de la compagnie Aviva en sa qualité d’assureur de Refac Polybat Façades à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] une indemnité de 4.500 € en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
**********
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur les désordres affectant les façades ;
Sur les désordres, responsabilités et garanties des assureurs :
A hauteur d’appel, la décision attaquée en ce qu’elle a écarté la nature décennale des désordres n’est pas remise en cause.
La cour n’est donc saisie que de demandes sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil outre la responsabilité quasi délictuelle sur le fondement des articles 1382 et suivants, ce à l’encontre de l’équipe de maîtrise d''uvre outre de l’entreprise en charge du lot façades et de son assureur.
Le syndicat des copropriétaires fait principalement valoir que :
le cabinet XXL Atelier qui avait préconisé en phase conception et de rédaction des pièces écrites la mise en peinture des balcons sans prévoir pour corolaire une étanchéité des ouvrages ne pouvait ignorer que ceux-ci n’auraient pas une tenue suffisante dans le temps et sans contrariété avec les règles de l’art applicables. Le type de sinistre de l’espèce était un phénomène à présent parfaitement connu et maîtrisé. Le changement de produits opérés par l’entreprise Refac Polybat ne dédouane pas la responsabilité de l’architecte chargé du suivi de la direction des travaux et donc a minima du contrôle de la nature des produits mis en 'uvre, inadaptés ou contractuellement non-conformes, d’autant que tous les documents techniques font partie du Dossier des ouvrages exécutés.
la S.A.R.L. CM Economistes même si son rôle se serait limité à la rédaction des pièces écrites, en sa qualité de professionnel de la construction en charge d’une mission de DET se devait d’obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de l’opération pour mener à bien sa mission et se rendre sur site si nécessaire. Or l’expert a relevé que la faible pente des surfaces ainsi que l’absence de protection des angles sortants à la jonction des surfaces horizontales et verticales constituaient des paramètres préjudiciables.
La S.A.R.L. XXL Atelier et son assureur contestent l’existence de toute faute imputable à la première rappelant que l’expert a d’ailleurs écarté sa responsabilité en ce que s’il y avait une erreur de conception à la base, les désordres résultaient exclusivement du choix technique erroné de l’entreprise.
Elle fait valoir qu’à la date du CCTP et des travaux litigieux, le phénomène de mauvaise tenue de peinture des façades n’était pas connu et maîtrisé et il n’était pas obligatoire sur le plan réglementaire d’imperméabiliser les balcons.
Elles ajoutent qu’il n’appartient pas à l’architecte de vérifier le respect par chaque entreprise des produits choisis dans le CCTP ni de ne pas avoir prévu d’étanchéité dont l’absence n’est pas la cause des désordres allégués, que l’entrepreneur de peinture est responsable du choix des produits et de leurs marques.
Elles invoquent la responsabilité de CM Economistes qui ne démontrait pas avoir agi selon les préconisations de l’architecte en sa qualité de rédacteur des CCTP et devait formuler des préconisations adéquates et se soucier de leur suivi notamment en phase DET qui lui était également dévolue.
La société CM Economistes et son assureur invoquent la responsabilité exclusive de la société Refac Polybat faisant valoir que l’économiste n’était tenu d’aucune mission de conception, que le produit préconisé était conforme aux dispositions en vigueur, imperméabilisant et décoratif, que CM Economistes ne pouvait pas connaître lors de la rédaction des pièces écrites la littérature postérieure qui serait aujourd’hui assimilable aux règles de l’art que son propre rôle était extrêmement limité, qu’elle était seulement tenue de procéder à la rédaction des pièces écrites selon les préconisations de l’architecte et sans mission de maîtrise d''uvre d’exécution.
Sur ce,
Selon le rapport d’expertise de M. [H], les désordres affectant la résidence sont des décollements généralisés de peinture au niveau des nez de balcons et de terrasses ainsi que d’un empoussièrement des éléments de façade en débord des quatre bâtiments.
L’expert a relevé qu’il était initialement prévu l’application d’un produit de type D2.
La cour relève qu’effectivement les CCTP-DGPF du lot façade des bâtiments E & F du 17 septembre 2010, et des bâtiments C & D du 7 février 2011, établis par CM Economistes prévoyaient une mise en « peinture acrylique polysiloxane clase D2 » des « corniches, sous-face et nez de dalle des balcons et faces intérieures des garde corps et jardinières BA », une couche de fond, une couche de finition.
L’expert a rappelé que la classe D2 faisait référence à la norme NF P 84-403 définissant les familles de revêtement de façade à partir des fonctions (décoration, imperméabilité), assurée par les systèmes mis en 'uvre. Cette classe D2 comprend les peintures à film mince ayant une fonction décorative.
L’avenant n°1 « peintures à base de résines sur corniches », établi pour chacune des deux tranches par CM Economistes le 2 avril 2012 prévoyait l’application d’un produit acrylique D2 seul, « peinture à base de résine type Alkysob de chez Sob.. »
L’expert relevait cependant que selon la fiche technique de cette peinture, les sols extérieurs devaient présenter une légère pente pour éviter la stagnation d’eau.
Or, selon le Dossier des ouvrages Exécutés par Refac Polybat Façades, les peintures posées étaient des peintures béton de type Betonset de chez Setter, ral 7015, produit en phase aqueuse.
L’expert a considéré ce produit inadapté à l’usage prévu du fait de sa très grande sensibilité à l’eau. Il imputait à l’entreprise un choix technique erroné.
De plus, il retenait qu’au sens du DTU 59-1, l’entreprise de peinture assumait la responsabilité du choix de produits mis en oeuvre.
Il est certain que la position de l’expert a évolué entre son pré-rapport et le rapport final.
Dans son compte rendu de première réunion, l’expert évoquait la possible responsabilité de l’économiste ayant rédigé les pièces écrites et des imprécisions figurant dans les avenants outre la prévision de mise en peinture de surfaces horizontales ou à faible pente ainsi que la mise en peinture de sous face des balcons non étanchés alors que ces solutions n’étaient techniquement pas pérennes.
L’expert précisait admis (mais sans obligation normative ou réglementaire) au titre des bons usages de réaliser une étanchéité en surface des balcons si la mise en peinture des sous faces était prévue mais en l’espèce, la rédaction des pièces écrites datait de septembre 2010 alors que le recul technique n’était connu que depuis 2013.
En conséquence sur les responsabilités, en son rapport définitif, l’expert a retenu une erreur de conception à la base mais n’ayant pas à être retenue dans la mesure où l’entreprise Refac Polybat Facades avait choisi une peinture techniquement différente de celle prescrite puisqu’il s’agit d’une peinture en phase aqueuse alors qu’il était prescrit une peinture en phase solvant.
Il a retenu la seule responsabilité de l’entreprise Refac Polybat Facades pour avoir mis en oeuvre des produits inadaptés et de manière non conforme.
Il a ainsi écarté tout lien de causalité entre les désordres et la faute de l’équipe des maîtres d''uvre dans la conception.
L’entreprise chargée de la mise en peinture des sous faces aurait par ailleurs dû prévenir la maîtrise d''uvre qu’il était prévisible que la peinture appliquée en sous face allait mal vieillir dans la mesure où il n’y avait pas d’étanchéité sur le balcon.
La cour considère comme le soutiennent les appelants que le rapport ne ne permet pas d’affirmer que l’application de la peinture préconisée aurait conduit à des désordres similaires voire identiques à ceux constatés.
De plus, il n’est pas démontré qu’en l’état des règles et usages en vigueur à la date de la conception et de la réalisation de l’ouvrage, il ne peut être imputé ni à XXL ni à l’économiste une erreur de conception ayant participé au désordre.
Par ailleurs, il n’est pas démontré de manquement à l’obligation d’information et de conseil par rapport à la réglementation et usages techniques connus à la date de la conception et de la réalisation.
Le premier juge a retenu un manquement dans le suivi du chantier de l’architecte, maître dans le suivi du chantier pour ne n’avoir pas fait respecter ses préconisations selon l’avenant prévoyant une peinture en phase solvant.
Si les appelantes soutiennent qu’il n’appartient pas à l’architecte de vérifier le respect par chaque entreprise des produits choisis dans le CCTP, la cour relève que la maîtrise d’oeuvre s’est bien reconnue concernée par les produits à appliquer puisqu’un avenant a modifié le produit prévu.
De plus, si les comptes rendus de chantier ne sont pas versés aux débats, l’expert les évoque précisément. Il en ressort qu’en octobre 2011, Refac Polybat devait transmettre à l’architecte un devis pour remplacer la peinture des corniches par une peinture résine de sol, que le maitre d’ouvrage et XXL Atelier avaient validé les échantillons de Refac.
Dans le CR du 29 mars 2012, il était indiqué d’une part qu’XXL Atelier devait transmettre à Refac « détails plus et moins sur prestations résine et peinture sur corniches béton en façade » et que CM Economistes devait préparer l’avenant.
La société XXL Atelier, maître d’oeuvre qui s’est impliquée dans le choix des produits de peinture, considérant donc que ce choix entrait dans sa mission, ne peut ensuite dégager sa responsabilité du fait que selon le DTU, ce choix appartient à l’entreprise et qu’elle aurait été ainsi dispensée de tout contrôle lors de la réalisation qui s’est étalée sur plusieurs mois et alors que l’architecte était censé se rendre sur le chantier.
La cour considère que la société XXL Atelier qui ne s’est pas, lors du suivi du chantier sur lequel elle se rendait, assurée de l’utilisation d’un produit conforme à celui validé et prévu par l’avenant, a manqué à ses obligations contractuelles.
Sa faute a contribué au dommage subi par le syndicat des copropriétaires.
Si CM Economistes intervenait selon l’acte d’engagement en DET, aucune faute de sa part n’est caractérisée.
La cour confirme le rejet des demandes à son encontre et à l’encontre de son assureur.
La faute de la société Refac Polybat Façade est certes caractérisée mais si le syndicat des copropriétaires sollicite dans le dispositif de ses conclusions sa condamnation in solidum, la cour relève que ni cette société ni son liquidateur n’ont été assignés en la cause en première instance puis à hauteur d’appel. La cour n’est pas saisie.
Le syndicat des copropriétaires demande aussi la condamnation in solidum de l’assureur de XXL Atelier, lequel ne conteste pas devoir sa garantie sauf à opposer les plafonds et franchises prévues en la police souscrite.
Si le premier juge a refusé de prendre en compte ces limites contractuelles en l’absence de production des pièces contractuelles, la cour relève que la MAF verse à hauteur d’appel le contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des architectes souscrit le 27 juillet 2007 par la S.A.R.L. XXL Atelier mentionnant les plafonds et franchises de garantie. La cour infirme la décision attaquée sur cette demande et y fait droit.
Le syndicat des copropriétaires demande également la condamnation in solidum de la compagnie Abeille Iard anciennement Aviva en sa qualité d’assureur de la société Refac Polybat.
Les appelants demandent quant à eux sa garantie.
La société Abeille a produit aux débats les conditions particulières du 12 juillet 2006 signées de son assurée Refac Polybat Façades et les conditions générales d’un contrat EDIFICE N° 74 430 046, contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et du génie civil.
Ce contrat couvre notamment la responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux.
Selon l’article 1.1 du 1er chapitre des conditions générales, « L’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages, corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l’assuré ou les personnes dont il répond (…), sans garantie du coût des travaux à l’origine du dommage, et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution ».
Selon l’article 2 de ce chapitre ne sont pas garantis « les dommages subis par le biens fournis et mis en oeuvre et les ouvrages réalisés par l’assuré ou ses sous traitants ».
En conséquence, la société Abeille est fondée à contester devoir sa garantie du fait de la faute commise par son assuré en la réalisation de sa prestation au titre du lot façade. La cour confirme la décision attaquée ayant rejetée les demandes à son égard.
II Sur les préjudices,
Sur le coût de la remise en état :
Le tribunal a retenu un coût de remise en état de 60 500 €, montant évalué par l’expert.
Ce dernier a en effet évalué le montant prévisionnel des travaux de reprise dans une fourchette comprise entre 57 200 € TTC et 60 500 € TTC.
Il a considéré que sur le dernier devis produit d’un montant de 68 798,62 € TTC et relatif aux travaux de reprise peinture, le poste échafaudage correspondait à 43 % du montant total des travaux prévus et que le recours au travail acrobatique paraissait préférable, ce qui devait permettre de diminuer très fortement le montant du poste, de l’ordre de 30 % vraisemblablement.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation du coût des travaux de remise en état, sur la base de ce devis EPA (le moins disant de ceux transmis à l’expert) pour un montant de 68 798,62 € TTC.
Il conteste le recours à des cordistes au vu de l’ampleur de la réfection généralisée des façades, sur les différentes zones des bâtiments en ajoutant que les sociétés contactées pour des devis ont considéré préférable la mise en place d’un échafaudage.
Les appelantes demandent au contraire de prendre en compte l’évaluation de l’expert judiciaire.
Sur ce,
La cour considère que les désordres de façade étant généralisés, la réalisation des reprises par recours à un échafaudage plutôt que par recours au travail acrobatique est légitime nonobstant son coût faisant passer l’évaluation des reprises de 60 500 € en fourchette haute à 68 798,62 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires doit obtenir une indemnisation couvrant complètement son préjudice, aussi la cour écarte la somme de 57 200 € TTC, évaluation fourchette basse.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée sur le quantum alloué tout en confirmant en considération de la date du rapport d’expertise et donc de l’évaluation proposée par l’expert sur l’application à la somme allouée de l’indice BT01 depuis le 13 juillet 2018 sauf à préciser jusqu’au complet paiement de la somme et non jusqu’au jugement comme indiqué dans la décision attaquée.
Sur le trouble de jouissance :
Le syndicat des copropriétaires reprend sa demande soutenant que non seulement depuis plusieurs années les copropriétaires voient l’état dégradé de leurs façades au quotidien alors que la résidence est de standing, et surtout que les travaux de remise en état impacteront la jouissance des balcons pendant plusieurs jours, outre les bruits et autres désagréments liés au chantier.
La société XXL Atelier et son assureur contestent l’existence de ce préjudice.
Sur ce,
La cour considère que certes, les occupants de la résidence sont susceptibles de subir une certaine gêne lors des reprises au niveau de leurs balcons outre le potentiel bruit et/ou autres désagrément des travaux.
Mais il n’est pas démontré d’un préjudice collectif des copropriétaires.
D’ailleurs, aucune pièce n’est produite pour démontrer de la réalité de ce préjudice et l’affirmation d’une résidence de standing ne le démontrant pas.
Elle confirme le rejet de la demande.
Sur les mesures accessoires
La cour confirme sur les dépens la décision attaquée ainsi qu’en équité dans les limites de l’appel sur l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, la cour condamne également in solidum la société XXL et son assureur la MAF aux dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Baufume Sourbe, et au profit de Me Mann de la SELARL Lexlux et Me Bois, avocat, pour les dépens dont ils ont fait l’avant sans avoir reçu provision.
En équité, la cour condamne in solidum la société XXL et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Leur propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement dont appel sur :
la condamnation au titre du coût total des travaux de remise en état,
le débouté de la demande de la Mutuelle des Architectes Français de se voir Dire fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit auprès d’elle au titre des plafonds de garantie et de la franchise,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la S.A.R.L. XXL Atelier et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], [Adresse 6], la somme de 68 798,62 € TTC au titre des travaux de reprise avec actualisation selon l’indice BT 01 depuis le 13 juillet 2018 jusqu’au complet paiement,
Dit la Mutuelle des Architectes Français fondée à opposer les limites contractuelles de ce contrat souscrit auprès d’elle par la société XXL Atelier concernant les plafonds de garantie et la franchise,
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société XXL Atelier et son assureur la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Baufume Sourbe, et au profit de Me Mann de la SELARL Lexlux et Me Bois, avocat, pour les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne in solidum la société XXL Atelier et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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