Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/03947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
N° RG 22/03947 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3FQ
S.N.C. [X] & BROAD PROMOTION 8
c/
[M] [I]
[S] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 7, RG : 21/05086) suivant déclaration d’appel du 12 août 2022
APPELANTE :
S.N.C. [X] & BROAD PROMOTION 8
société en nom collectif immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro n° 480 078 047 et dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [I]
née le 12 Novembre 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Gérante de société
demeurant [Adresse 2]
[S] [W]
né le 12 Janvier 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Artiste peintre
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Laurent NADAUD, de la SELARL Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. Mme [I] et M. [W] ont souhaité acquérir un appartement d’environ 132m² en duplex et deux terrasses au 8ème étage du bâtiment B1 « Le Contemporain » situé [Adresse 3]. Le 24 juin 2016, ils ont formulé une offre d’achat au prix convenu de 650 000 euros. Cet appartement s’avérant ne plus être disponible, Mme [I] et M. [W] ont réservé, le 25 juin 2016, un appartement dans l’immeuble A (lot n°C72) pour un prix de 584 000 euros.
02. Par contrat préliminaire de réservation en date du 16 février 2018, la société [X] & Broad s’est engagée à réserver cet appartement au profit de Mme [I] et M. [W]. La vente devait intervenir au plus tard le 20 septembre 2018. Le délai prévisionnel de livraison a été fixé « au plus tard le 3ème trimestre 2019 » .
03. Un protocole d’accord a été établi le 26 juillet 2018 en raison du retard de livraison et l’acte de vente a été finalement signé le 9 novembre 2018 pour un prix de 574 000 euros. Le vendeur s’est alors engagé à achever et livrer l’immeuble « à la fin du 4ème trimestre 2019». Le contrat de vente précisait également que le délai de livraison était susceptible d’être différé en cas de force majeure ou d’une cause légitime.
04. Compte tenu du nouveau retard pris pour la livraison, Mme [I] a sollicité par un courrier du 10 septembre 2019 une nouvelle indemnisation d’un montant de 14 000 euros, contestant la légitimité de la cause de suspension des délais. La société [X] & Broad a répondu, par courrier du 30 septembre 2019, que l’erreur commise par l’entreprise titulaire du marché céramique engendrait une fin de travaux annoncée pour la fin de l’année 2019, d’une part, et représentait une « cause légitime de suspension du délai de livraison conformément aux termes de l’acte de vente » d’autre part.
05. Par courrier du 21 février 2020, la société [X] & Broad a proposé une indemnisation de 3 510 euros « correspondant à trois mois de loyer », l’appartement n’ayant toujours pas été livré. Par courriel en date du 3 mars 2020, les acquéreurs ont refusé de signer le protocole transactionnel proposé par la société [X] & Broad et ont sollicité, outre l’indemnisation antérieure de 14 000 euros, une nouvelle indemnisation d’un montant de 20 000 euros. Par courriel du 17 mars 2020, la société [X] & Broad a proposé une indemnisation à hauteur de 5 850 euros à laquelle les acquéreurs n’ont pas donné suite. Les acquéreurs ont finalement pu réceptionner le bien le 19 novembre 2020, en émettant 92 réserves, tout en déplorant que le bien reçu soit amputé d’environ 3% de la superficie prévue au contrat de vente.
06. C’est dans ce contexte que M. [W] et Mme [I] ont fait délivrer assignation, par acte en date du 28 juin 2021, à la société [X] & Broad afin d’obtenir réparation de leurs divers préjudices, une partie des réserves n’ayant toujours pas été levée selon les acquéreurs.
07. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la Snc [X] & Broad à verser à M. [W] et à Mme [I] la somme de 20 000 euros au titre du retard de livraison ;
— déclaré la Snc [X] & Broad irrecevable en sa demande tendant à soulever la forclusion de l’action en garantie des vices apparents des demandeurs ;
— débouté M. [W] et Mme [I] de plus amples demandes d’indemnisation ;
— condamné la Snc [X] & Broad à verser à M. [W] et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la Snc [X] & Broad aux dépens ;
— rappelé le caractère exécutoire du jugement.
08. Par déclaration du 12 août 2022, la Snc [X] & Broad a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [W] et à Mme [I] la somme de 20 000 euros au titre du retard de livraison, ainsi que 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
09. Dans ses dernières conclusions du 9 août 2024, la Snc [X] & Broad demande à la cour de :
— juger ses demandes recevables, régulières et fondées ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à M. [W] et Mme [I] la somme de 20 000 euros au titre du retard de livraison ;
— l’a condamnée à verser à M. [W] et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— au regard de l’appel incident régularisé par M. [W] et Mme [I], par conclusions notifiées le 7 février 2023, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de plus amples demandes d’indemnisation.
Statuant à nouveau,
— juger ses demandes, fins et prétentions recevables, régulières et bien fondées.
À titre principal,
— juger les demandes, fins et prétentions de Mme [I] et M. [W] infondées ;
— par conséquent, rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées à son encontre, y compris celles formées au titre de leur appel incident.
À titre subsidiaire,
— juger les demandes, fins et prétentions de Mme [I] et M. [W] infondées dans la mesure où leur préjudice de jouissance ne peut être qu’un préjudice résultant de la privation de pouvoir jouir d’un logement qui aurait dû être livré à temps ;
— par conséquent, rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées à son encontre, y compris celles formées au titre de leur appel incident.
À titre très subsidiaire,
— juger que le quantum sollicité par Mme [I] et M. [W], au titre de leur préjudice de jouissance, doit nécessairement être rapporté dans des plus justes proportions et pour les seuls mois non justifiés par une cause légitime de suspension des délais de livraison ou par la force majeure ;
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires, y compris celles formées au titre de leur appel incident.
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées par M. [W] et Mme [I] au titre de leur appel incident régularisé par la notification de conclusions d’intimé n°1 le 7 février 2023 ;
— condamner in solidum Mme [I] et M. [W] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Dans leurs dernières conclusions du 17 janvier 2024, M. [W] et Mme [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la Snc [X] & Broad irrecevable en sa demande tendant à soulever la forclusion de l’action en garantie des vices apparents des demandeurs ;
— condamné la Snc [X] et Broad à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la Snc [X] & Broad aux dépens ;
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident.
En conséquence,
— infirmer et réformer le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
— condamner la société [X] & Broad à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la société [X] & Broad à leur payer la somme de 28 700 euros au titre du retard dans la livraison du bien ;
— condamner la société [X] & Broad à leur payer, au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme, les sommes de :
— 10 532 euros au titre du dressing non livré ;
— 3 912 euros au titre de la fabrication d’un coulissant en aluminium ;
— condamner la société [X] & Broad à leur payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la faute contractuelle commise ;
— condamner la société [X] & Broad à leur payer la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [X] & Broad aux entiers dépens.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025.
12. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture abusive des pourparlers,
13. L’article 1104 du code civil prévoit que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
14. L’article 1112 du code civil indique que ' l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi'.
15. Enfin, l’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
16. Se fondant sur les dispositions susvisées, les consorts [W] [I] exposent qu’ils avaient réservé un premier appartement auprès de la société [X] & Broad au prix de 650 000 euros qui a rompu de manière injustifiée les relations pré-contractuelles, manquant ainsi à son devoir de loyauté, et ce, dans le seul et unique but de favoriser le directeur de la société [X] & Broad, qui avait souhaité réserver ce lot à son profit. Ils estiment qu’en conséquence de ce comportement déloyal ils ont subi un préjudice moral qui doit être indemnisé par la condamnation de la société [X] & Broad à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
17. La société [X] & Broad estime pour sa part que les consorts [W] [I] doivent être déboutés de leur appel incident formé de ce chef au nom du principe de la liberté contractuelle des négociations, dès lors qu’ils ne démontrent pas un abus dans la rupture des pourparlers.
18. A ce titre, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté les consorts [W] [I] de leurs prétentions indemnitaires dès lors que ces derniers défaillent dans la démonstration d’une faute commise par la société [X] & Broad dans la rupture des pourparlers, le grief allégué de l’attribution du bien au directeur de la société n’étant nullement établi. De plus, ils échouent également à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice moral.
Sur le retard de livraison,
19. L’article 1611 du code civil dispose que 'dans tous les cas, le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts, s’il résulte pour l’acquéreur un préjudice du défaut de délivrance à terme convenu’ de la chose vendue.
20. L’article 1231-1 du code civil quant à lui prévoit que 'le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure'.
21. En l’espèce, il résulte du contrat préliminaire de réservation conclu entre les parties que 'le réservant a indiqué que les biens faisant l’objet du présent contrat devaient être achevés au plus tard le 3ème trimestre 2019 au sens de l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation. Le contrat a précisé en outre que 'cette date prévisionnelle était donnée sous réserve d’un cas de force majeure, de cas fortuit ou du fait d’un tiers et des causes légitimes de prolongation de délai ci-après définies et établies par la présentation d’une attestation établie par le maître d’oeuvre de l’opération comme les intempéries (….), les retards consécutifs aux sauvegardes, redressements ou aux liquidations judiciaires des entreprises intervenant sur le chantier (…). Il a été enfin indiqué que 's’il survient un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux sera différé d’un temps égal à deux fois celui pour lequel l’événement considéré aura eu une incidence sur la poursuite du chantier'. Ce délai de livraison a ensuite été prorogé jusqu’à la fin du 4ème trimestre suivant protocole d’accord établi le 26 juillet 2018.
22. Se fondant sur les dispositions contractuelles susvisées, le jugement entrepris a condamné la Snc [X] & Broad Promotion à payer aux consorts [W] [I] la somme de 20 000 euros au titre du retard de livraison. Pour ce faire, il a considéré que l’exécution du chantier avait été interrompue par la crise sanitaire liée à l’épidémie, ainsi que par la défaillance de l’entreprise en charge du lot revêtement extérieur en céramique. Toutefois, elle a écarté cette seconde cause de suspension du délai d’exécution du chantier, faisant valoir que le certificat du maître d’oeuvre daté du 1er juillet 2019 ne pouvait suffire à démontrer que l’entreprise avait été mise en demeure de respecter ses obligations.
23. Pour contester une telle décision, la société [X] & Broad indique que la défaillance d’une entreprise constitue bien une cause légitime de suspension du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, puisqu’elle a été contrainte non seulement de constater la défaillance de la première entreprise, mais encore d’en rechercher une autre pour réaliser ce lot, ce qui lui a fait perdre du temps, comme en atteste le certificat qui a été établi par le maître d’oeuvre, le 1er juillet 2019, mentionnant à cet égard un décalage de fin de chantier de 4 à 5 mois. De plus, elle ajoute que ledit certificat suffit à rapporter la preuve de cette cause légitime de suspension et qu’il n’est pas nécessaire pour ce faire de produire le double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’oeuvre à l’entreprise défaillante, ce moyen de preuve n’étant qu’une possibilité.
24. Les consorts [W] [I] considèrent pour leur part que la responsabilité contractuelle de la société [X] & Broad est engagée du fait du retard de livraison constaté et sollicitent dans le cadre d’un appel incident de voir majorer le montant de l’indemnité devant leur être allouée à ce titre à la somme de 28 700 euros, et ce en fondant sur la norme AFNOR P03-001.
25. Or, il appert à la lecture du contrat de vente en l’état futur d’achèvement et notamment de sa page 37 que 'la justification de la défaillance d’une entreprise peut être fournie par le vendeur à l’acquéreur par la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’oeuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant'.
26. Il n’existe par conséquent aucune obligation pour le vendeur en l’état futur d’achèvement de produire le double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’oeuvre à l’entreprise défaillante, ceci n’étant qu’une simple faculté probatoire, de sorte qu’en l’espèce la preuve de la cause légitime de suspension du contrat en cause a été valablement rapportée par l’attestation de la maîtrise d’oeuvre en date du 1er juillet 2019, faisant état d’un décalage de fin de chantier de 4 à 5 mois hors intempéries. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a écarté cette cause légitime de suspension
27. S’agissant des mesures sanitaires prises pendant l’épidémie de la Covid 19, la société [X] & Broad conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a estimé qu’il s’agissait d’une cause légitime de suspension de l’exécution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, s’agissant en réalité d’un cas de force majeure, répondant aux conditions de l’article 1219 du code civil et l’ayant empêché d’exécuter son obligation de livraison dans les délais contractuels.
28. Toutefois, les consorts [W] [I] critiquent de ce chef la décision entreprise, considérant que le tribunal a fait une appréciation in abstracto des conditions de la force majeure, alors qu’en réalité ce n’est que parce que la société [X] & Broad n’a pas tenu ses engagements contractuels de livraison à la fin du 4ème trimestre 2019 qu’elle a été soumise aux mesures sanitaires contraignantes de la crise de la Covid 19 et que par conséquent nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. De plus, ils ajoutent que le guide de préconisation des mesures sanitaires prévoyait de déroger aux règles du confinement lorsque 'les déplacements étaient indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail’ de sorte que le moyen allégué par la société [X] & Broad est inopérant pour caractériser une cause légitime de suspension de l’exécution du contrat litigieux.
29. Sur ce point, il convient de rappeler que l’existence de la première cause suspensive du délai de livraison a eu pour effet de reporter ce dernier au-delà du 17 mars 2020 de sorte que la Snc [X] & Broad Promotion est parfaitement fondée à invoquer le cas de force majeure lié à la crise sanitaire pour voir reporter encore son délai de livraison. Dans une telle hypothèse, 's’il survient un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux sera différée d’un temps égal à deux fois celui pour lequel l’événement considéré aura eu une incidence sur la poursuite du chantier'. S’agissant en l’espèce d’un cas de force majeure caractérisé pour son imprévisibilité, son extériorité et son irrésistibilité, il n’a pu qu’affecter le bon déroulement du chantier. S’il est exact que certains déplacements ont été rendus possibles par le guide de préconisation des mesures sanitaires, il n’en demeure pas moins que l’exécution des travaux a nécessairement été affectée par les mesures de distanciation sociale applicables qui ont empêché les entreprises de travailler de concert et donc ont généré un retard dans la réalisation des travaux.
30. Il résulte donc de ce qui précède que le chantier a été valablement interrompu au minimum durant quatre mois au regard de la défaillance de l’entreprise en charge du lot revêtement extérieur en céramique et ensuite trois mois durant la crise sanitaire. Dans une telle hypothèse, le délai d’exécution du contrat de vente en l’état d’achèvement, la livraison devait être différé de 14 mois (3+4) x 2. Or, dès lors que l’ouvrage a été livré le 19 novembre 2020, soit moins de 14 mois, après la fin du dernier trimestre 2019, les consorts [W] [I] ne peuvent solliciter aucune indemnisation au titre du retard de livraison, compte-tenu des causes légitimes de suspension du contrat de vente en l’état futur d’achèvement intervenues. Le jugement déféré qui a condamné à ce titre la Snc [X] & Broad Promotion à payer aux consorts [W] [I] la somme de 20 000 euros sera donc infirmé et les intimés seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires non justifiées.
Sur le défaut de conformité du logement,
31. Les consorts [W] [I] ont tout d’abord argué d’un défaut de conformité de l’appartement vendu. Ils ont exposé que l’appartement qui leur avait été vendu à 574 000 euros pour 124,4 m2 ne disposait en réalité que d’une superficie de 120, 6 m2, de sorte qu’ils étaient bien fondés à solliciter une réduction proportionnelle du prix à hauteur de 17 533, 76 euros. Désormais, ils font valoir que cette différence de superficie est la conséquence de la faute de la société [X] & Broad qui a oublié d’installer l’édicule de l’ascenseur et qui l’a donc édifié dans leur appartement en cours de finition. Ils réclament donc par conséquent la condamnation de la société [X] & Broad à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle, compte-tenu de l’impossibilité qui est la leur d’implanter à cet endroit une penderie.
32. La société [X] & Broad s’oppose à cette demande considérant que le certificat de superficie versé aux débats n’a pas un caractère contradictoire et qu’en tout état de cause, à supposer ce déficit de surface établi, il est inférieur à celui fixé contractuellement à 5% de sorte qu’il ne peut engager sa responsabilité contractuelle.
33. Tout d’abord il convient de rappeler que si l’attestation de surface habitable produite par les consorts [W] [I] n’a pas été établlie contradictoirement, elle a été dûment versée aux débats et débattue contradictoirement de sorte qu’elle peut être utilisée à titre de preuve pour établir que le bien vendu dispose d’une superficie de 120, 7 mètres carrés au lieu de 124, 4 prévue contractuellement.
34. Pour autant, il ressort de la lecture du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, page 36 et des conditions d’exécution des travaux que ' les différences de moins de 5% des surfaces ou côtes exprimées par les plans devront être tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation, étant précisé que ces superficies seront appréciées globalement et non pièce par pièce'.
35. Ainsi, dès lors que la perte de surface constatée en l’espèce est de 3,5% donc inférieure à 5% des surfaces ou cotes exprimées par les plans, elle ne peut ouvrir droit à indemnisation et engager la responsabilité contractuelle de la société [X] & Broad. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [W] [I] de leur demande formée de ce chef.
36. Les consorts [W] [I] indiquent également que dans la chambre n°4 était prévue édification d’un 'dressing', lequel n’a pas été réalisé, compte-tenu du déplacement d’une fenêtre de la chambre. Ils sollicitent donc la condamnation de la société [X] & Broad à leur payer la somme de 10 532 euros au titre de ce dressing.
37. Toutefois, c’est à juste titre que la société [X] & Broad indique que les consorts [W] [I] se fondent sur des plans datés du 17 novembre 2017, donc antérieurs à la vente en l’état futur d’achèvement conclue le 9 novembre 2018. De plus, il est mentionné s’agissant de ces plans que ' le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité d’apporter des modifications ces plans qui seraient dus à des impératifs d’ordre technique, administratif ou normatif. Les surfaces indiquées sont approximatives. Les retombées, les faux-plafonds, la dimension des gaines techniques, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre indicatif'.
38. Il s’ensuit que le plan invoqué par les consorts [W] [I] au soutien de leur demande n’a pas valeur contractuelle et que sur son fondement ceux-ci ne peuvent obtenir la construction du 'dressing’ figurant au plan. Néanmoins, les susnommés persistent de plus fort en leur demande, en arguant du caractère purement potestatif de la clause susvisée et donc du fait qu’elle soit nulle, puisqu’elle permet au bon vouloir de la société [X] & Broad de modifier les plans constructifs. Ce moyen ne pourra qu’être écarté par la cour puisque ladite clause ne donne pas toute latitude au vendeur pour modifier les plans, une telle modification ne pouvant intervenir qu’à raison de considérations d’ordre technique administratif ou normatif, de sorte que ladite clause n’est pas purement potestative et ne sera pas annulée. Ainsi, dès lors que la non-conformité alléguée n’est pas établie, au vu des pièces versées aux débats, les consorts [W] [I] ne pourront qu’être déboutés de leur demande indemnitaire au titre du 'dressing’ et le jugement déféré confirmé sur ce point.
39. Enfin, les consorts [W] [I] exposent qu’ils sont eux-mêmes intervenus pour procéder à la mainlevée de la réserve intitulée ' porte-fenêtre, tape la poutre + réglage paumelle (bruit important), comme en atteste le document intitulé ' suivi général des réserves du 1er février 2021". Ils soutiennent que nonobstant le quitus de levée de réserves produit par la société [X] & Broad, le 8 février 2021, ce désordre a persisté de sorte qu’ils ont dû faire changer la porte-fenêtre auprès de la société A+ Fermeture Aluminium pour la somme de 3 912 euros qui doit donc leur être remboursée.
40. Toutefois, la cour ne pourra que confirmer sur ce point la décision entreprise qui a considéré que compte-tenu du quitus de levée de réserves du 8 février 2021, les consorts [W] [I] ne rapportaient pas la preuve, au vu de la seule facture du 26 mai 2021 établi au nom de la société A+ Fermeture Aluminium de la persistance du désordre.
Sur les autres demandes,
41. Les dispositions prises en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées. Statuant de nouveau de ce chef, la cour condamnera M. [W] et Mme [I] à payer à la société [X] & Broad la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [X] & Broad à payer à M. [S] [W] et à Mme [M] [I] la somme de 20 000 euros au titre du retard de livraison, celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs susvisés et y ajoutant,
Déboute M. [S] [W] et Mme [M] [I] de leur demande indemnitaire au titre du retard de livraison,
Condamne M. [S] [W] et Mme [M] [I] à payer à la société [X] & Broad la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [W] et Mme [M] [I] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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