Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 23 janv. 2025, n° 24/12180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12180 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWQH
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mai 2024 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [K] [G]
Elisant domicile au cabinet de Me Tania Dubret
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et assisté par Me Claire PURIEUX-REILLAC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 21 Novembre 2024, ont été entendus :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;
— M. [K] [G] a accepté que l’audience soit publique ;
— Me Claire PURIEUX-REILLAC, en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations ;
— M. [K] [G], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 27 mai 2024, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a constaté que M. [K] [G] ne justifiait pas d’un domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris et a prononcé d’office son omission du tableau pour défaut d’exercice professionnel.
M. [G] a formé un recours contre cette décision signifiée le 17 juin 2024 par déclaration reçue le 20 juin suivant.
Le 21 novembre 2024, M. [G] a souhaité que l’audience soit prise en audience publique.
M. [G] demande oralement, en l’absence d’écritures, à la cour d’infirmer l’arrêté aux motifs que :
— les locaux [Adresse 5] où il était précédemment domicilié ont été repris par leur propriétaire et il avait demandé à sa collaboratrice de faire les démarches nécessaires afin qu’il soit désormais domicilié [Adresse 2] à [Adresse 12], dans des locaux loués par son fils, ce qu’elle n’a pas compris,
— il produit à l’audience une convention de domiciliation et justifiera en cours de délibéré qu’il a effectué la démarche adminstrative auprès de l’ordre.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris demandent oralement, en l’absence d’observations écrites, à la cour de déclarer l’appel de M. [G] sans objet, tout en précisant que l’intéressé doit déclarer son domicile professionnel à l’ordre.
En l’absence de conclusions écrites, le ministère public s’en rapporte à justice.
M. [G] que la cour a autorisé à justifier de la démarche auprès de l’ordre en cours de délibéré a eu la parole en dernier.
Par message du 21 janvier 2025, M. [G] a adressé à la cour la copie de sa lettre au service de l’exercice de l’ordre accompagnant sa déclaration de domicile professionnel et son contrat de domiciliation.
Par courriel du 22 janvier 2025, le conseil de l’ordre, par le biais de son conseil, a indiqué que M. [G] a affectué les démarches nécessaires.
SUR CE,
En application de l’ article 15.1 du RIN, l’avocat doit exercer son activité professionnelle dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d’une adresse électronique.
L’article 31-1 du RIPB précise que :
Pour déclarer son domicile professionnel, l’avocat ou la société inscrit au tableau de l’Ordre doit adresser au service de l’exercice professionnel une déclaration de domicile, une déclaration sur l’honneur et la pièce justificative correspondant au type d’occupation qui sera enregistrée dans le dossier ordinal.
Constatant qu’à la date où elle statue, la cause de l’omission du tableau a été régularisée puisque M. [G] dispose de nouveau d’un domicile professionnel, la cour infirme l’arrêté d’omission au vu de l’évolution du litige et dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer son omission du tableau.
Cette régularisation n’étant intervenue qu’au cours de l’instance d’appel, les dépens sont mis à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que la cause de l’omission du tableau a été régularisée depuis le prononcé de l’arrêté,
Infirme l’arrêté,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’omission du tableau de M. [K] [G],
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [K] [G].
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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