Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 17 janvier 2025, N° 25/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/614
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Novembre 2025
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVDX
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 17 Janvier 2025
Appelant
M. [F] [S], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET – GUYONNET – HARDY es qualités de Liquidateur Judiciaire de M. [F] [S], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
Mme la PROCUREURE GENERALE
[Adresse 4]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 novembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert à l’égard de M. [F] [S], artisan exerçant une activité de «travaux de plâtrerie», une procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2025, ce même Tribunal, relevant l’accord du débiteur donné par courriel au prononcé d’une telle mesure, a prononcé en son absence sa liquidation judiciaire, concernant son seul patrimoine professionnel, et désigné la Selarl Etude Bouvet-Guyonnet-Hardy en qualité de liquidateur.
Par déclaration en date du 12 février 2025, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 25 août 2025, M. [S] demande à la cour, au visa des articles L.631-15 II et L. 626-1 alinéa 1 du code de Commerce, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer les chefs du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce le 17 janvier 2025 ayant :
— prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [S] concernant son seul patrimoine professionnel, en application des dispositions de l’article L681-2 II du code de Commerce ;
— désigné la Selarl Etude Bouvet-Guyonnet-Hardy en qualité de liquidateur ;
— rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
— dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de 24 mois à compter du jugement ;
— rappelé au liquidateur d’avoir à établir et déposer au Greffe, dans le délai d’un mois le rapport prévu à l’article L. 641-2-1 alinéa 2 du code de commerce ;
— dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que 24 mois, alors le délai visé à l’article L644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur ;
En conséquence,
— le replacer au bénéfice du redressement judiciaire tel que prononcé par jugement du tribunal de commerce de Chambéry le 19 novembre 2024 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
' la procédure prévue aux articles R. 631-24 et R. 631-3 du code de commerce n’a pas été respectée par les premiers juges, dès lors qu’il n’a été ni appelé ni entendu à l’audience au cours de laquelle le mandataire judiciaire a sollicité la conversion en liquidation Judiciaire;
' le montant de ses dettes professionnelles ne s’élevant qu’à 35.045,84 euros, dont une créance contestée d’un montant de 4.510 euros, il est en mesure de les solder dans le cadre d’un plan de redressement.
Par conclusions du 25 août 2025, Madame la procureure générale de la cour d’appel de Chambéry demande de son côté à la présente juridiction de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en faisant valoir que la procédure prévue aux articles R. 631-24 et R. 631-3 du code de commerce a été respectée, dès lors que le débiteur a été invité à présenter ses observations, et qu’en consentant en première instance à la liquidation judiciaire, l’intéressé a admis l’impossibilité du redressement.
Régulièrement citée à sa personne, la Selarl Etude Bouvet-Guyonnet-Hardy, devenue la société B.G.H, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 1er septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions de l’appelant que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. Il appartient notamment au juge d’appel, dans une telle hypothèse, d’examiner la pertinence des moyens par lesquels le premier juge s’est déterminé, sur la base des pièces qui sont soumises à son examen et de celles qui se trouvent analysées dans le jugement entrepris.
I – Sur la procédure
Aux termes de l’article L.631-15 II du code de commerce, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public ».
Ces dispositions sont complétées par celles de l’article R.631-24 du même code qui énoncent que : « Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R. 631-3 ou R. 631-4 ».
L’article R.631-3 précise quant à lui que «lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office».
Il convient d’observer que c’est précisément parce que la procédure de conversion du redressement en liquidation judiciaire, en cours de procédure, respecte le principe de la contradiction que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution son prononcé 'd’office’ par le juge (Cons. const., 6 juin 2014, n 2014-399 QPC), étant observé qu’il faut distinguer la saisine d’office qui implique une nouvelle instance, de l’exercice d’office de ses pouvoirs par le tribunal, à l’intérieur d’une même instance.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le non-respect du principe du contradictoire est sanctionné par la nullité du jugement (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 20 juin 2018 n°17-13.204, ayant estimé en outre que « la convocation régulière à l’audience pour examen du plan, la comparution du représentant de la société débitrice ou la demande de conversion formée à l’audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l’absence d’invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l’article R. 631-3 du code de commerce »).
En l’espèce, il se déduit de l’examen du dossier qui est soumis à la présente juridiction qu’au cours de l’audience du 13 janvier 2025, le mandataire judiciaire, ainsi que le procureur de la République, ont sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire de M. [S]. Le tribunal de commerce a mis l’affaire en délibéré au 17 janvier 2025 afin de permettre au mandataire d’obtenir l’accord du débiteur sur le prononcé d’une telle mesure.
Le 14 janvier 2025, la Selarl Etude Bouvet-Guyonnet-Hardy a adressé à M. [S] un rappel concernant un précédent courriel du 19 novembre 2024, dont le contenu était le suivant : « je fais suite à l’audience d’hier 13/01/2025 devant le Tribunal de Commerce de Chambéry. Vous avez dû vous absenter pour récupérer vos enfants. Lors de l’audience, le Tribunal a envisagé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire compte tenu de votre absence d’activité actuellement et donc l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise.Je vous remercie de donner votre accord par écrit en retour de mail ».
Par courriel en date du 17 janvier 2025, M. [S] y a répondu de la manière suivante ; « nous sommes bien d’accord j’accepte la liquidation tout en payant tout mes créanciers et je ne voudrais pas avoir d’interdiction de gérer une entreprise ou de nuance par rapport à mon autre activité. Merci bien vouloir faire le nécessaire pour la liquidation »
Il ne peut que se déduire de ces constatations que le débiteur a bien été invité à présenter ses observations, conformément aux dispositions de l’article R.631-3 du code de commerce, avant que la liquidation judiciaire ne soit prononcée. La procédure suivie apparaît ainsi régulière.
Et en tout état de cause, la cour relève que si l’appelant conclut à la nullité du jugement entrepris dans le corps de ses dernières écritures, il ne reprend nullement une telle demande au dispositif, qui seul saisit la présente juridiction, et dans lequel il ne sollicite que l’infirmation du jugement rendu le 17 janvier 2025.
II – Sur le fond
L’article L.631-15 II du code de commerce, précité, permet au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur « si le redressement est manifestement impossible ».
L’article L. 626-1 alinéa 1 du même code prévoit a contrario que « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation».
M. [S] fait valoir que le montant de ses dettes professionnelles ne s’élève qu’à 35.045,84 euros, dont une créance contestée d’un montant de 4.510 euros, ce qui se trouve corroboré par l’état actualisé des créances, daté du 11 juin 2025, qu’il verse aux débats.
Force est de constater que l’appelant n’apporte par contre aucune précision, ni ne verse a fortiori aux débats le moindre justificatif sur les conditions dans lesquelles il exercerait actuellement son activité, ainsi que sur les revenus qui seraient générés par cette dernière. Il ne démontre ainsi nullement qu’il serait en mesure de solder ses dettes dans le cadre d’un plan de redressement.
Le tribunal de commerce a relevé au contraire, dans la note d’audience du 13 janvier 2025, que l’intéressé n’exerçait plus aucune activité. Et dans son courriel du 19 novembre 2024, renvoyé pour rappel le 14 janvier 2025 à M. [S], le mandataire judiciaire a également fait état d’une telle absence d’activité. Dans sa réponse du 17 janvier 2025, le débiteur n’a nullement remis en cause un tel constat et a expressément donné son accord pour que la liquidation judiciaire de son entreprise soit prononcée.
En cause d’appel, M. [S] n’apporte aucune explication sur une éventuelle reprise de son activité ni sur les rentrées financières qu’elle serait susceptible de générer. Il n’explique pas non plus pour quel motif il a expressément donné son accord pour une liquidation avant de se rétracter.
Le jugement entrepris ne pourra, dans ces conditions, qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [S] aux dépens d’appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 novembre 2025
à
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
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