Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 21/16857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 203
Rôle N° RG 21/16857 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPCO
S.C.I. SAM
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04904.
APPELANTE
S.C.I. SAM Immatriculée au RCS de MARSEILLE n° 409 546 090 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndic. de copro. [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la Société SIGA, dont le siège est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SAM est propriétaire d’un local à usage industriel au sous-sol, constituant le lot n°6 au sein d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille (13006), loué suivant bail commercial en date du 1er avril 2012 à la SA SAFLAMM.
Un dégât des eaux est survenu en février 2016 dans ce local, ayant empêché la bonne exploitation de l’activité de restauration de la SA SAFLAMM, alors en procédure de redressement judiciaire en suite d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 10 septembre 2014 puis de liquidation judiciaire par jugement rendu le 10 mars 2016.
À la suite de cette liquidation judiciaire, le lot n°6, propriété de la SCI SAM, devenait inoccupé.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2017, la SCI SAM a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater le trouble de jouissance causé par son inertie, de le condamner à lui payer la somme de 54.504 euros au titre de la réparation du trouble de jouissance, à réaliser les travaux de pose d’une pompe de relevage conformément aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et de dire qu’elle sera exonérée des frais relatifs à la présente instance.
Par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2017, une expertise judiciaire était ordonnée à l’initiative de la SCI SAM, dont le rapport était déposé le 18 février 2019.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 05 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAM la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations subies ;
*dispensé la SCI SAM des frais de procédure relatifs à l’instance ;
*dit n’y avoir à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 1er décembre 2021, la SCI SAM a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAM la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations subies ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI SAM demande à la cour de :
*la recevoir en son appel, et déclarant celui-ci fondé ;
*infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
*déclarer irrecevable la demande nouvelle formée à titre reconventionnel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] de :
« Juger que la SCI SAM a entrepris un changement d’affectation irrégulier de son lot et affectant les parties communes de l’immeuble en copropriété sans autorisation préalable expresse du syndicat des copropriétaires,
Condamner la SCI SAM à procéder à la remise en état du lot à son usage initial, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois de la signification de l’arrêt à intervenir » ;
Subsidiairement,
*déclarer cette demande prescrite ;
Faisant droit à l’appel,
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAM, en réparation de son trouble de jouissance consécutif à l’inondation de son lot n°6 survenu le 22 février 2016 la somme de 130.554,00 euros,
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAM la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille aux dépens tant de première instance que d’appel ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.
A l’appui de ses demandes, la SCI SAM fait valoir qu’elle a subi une perte locative pour la période du mois de mars 2016 jusqu’au 28 février 2017, puis une perte locative partielle du 1er mars 2017 au mois de mars 2019 inclus.
Elle expose que le loyer versé par sa locataire était de 4.542 euros.
Elle précise qu’elle n’a pu financer la remise en état que d’une partie des locaux, partie qu’elle a pu louer à compter du mois de mars 2017 à hauteur de 1.500 euros par mois.
Elle fait valoir que le procès-verbal de constat du 22 février 2016 et le rapport de l’expert judiciaire Monsieur [C] établissaient que le local était impropre à son utilisation.
Elle souligne que le règlement de copropriété ne l’empêchait pas de louer son local à usage commercial, notamment celui de l’exploitation d’une activité de restaurant.
Elle relève que les demandes reconventionnelles de l’intimé n’avaient pas été présentées en première instance et sont donc irrecevables, ou subsidiairement prescrites pour avoir été introduites plus de cinq ans après que le syndicat ait eu connaissance des faits reprochés.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] demande à la cour de :
*débouter la SCI SAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
*confirmer le jugement en le quantum d’indemnisation retenu ;
En toute hypothèse,
*rejeter toute prétention supérieure à la somme de 54.504 euros au visa de l’article 564 du Code de procédure civile ;
Reconventionnellement,
*juger que la SCI SAM a entrepris un changement d’affectation irrégulier de son lot et affectant les parties communes de l’immeuble en copropriété, sans autorisation préalable expresse du syndicat des copropriétaires ;
*condamner la SCI SAM à procéder à la remise en état du lot à son usage initial, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 1 mois de la signification de l’arrêt à intervenir ;
*condamner la SCI SAM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner la SCI SAM aux dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI SAM ne peut et ne justifie pas de sa capacité juridique à amplier ses demandes au-delà de l’assignation introductive d’instance sauf à considérer qu’il s’agit de demandes nouvelles.
Il fait valoir que la SCI SAM ne justifie pas de son autorisation et de sa légitimation à transformer son local à usage industriel en local à usage commercial, et ne peut donc prétendre à une indemnisation pour trouble de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser son lot alors que son usage est illicite au regard du règlement de copropriété et des dispositions de la loi de 1965.
Il fait valoir que la SCI SAM a procédé à un changement d’affectation de son lot avec privatisation des droits à construire, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires , ce changement d’affectation engagé par la SCI SAM s’étant nécessairement opéré au préjudice des droits des copropriétaires.
Il ajoute que le règlement de copropriété impose à la SCI SAM la prise en charge des travaux et qu’en qualité de maître d’ouvrage, elle doit assumer la responsabilité des désordres.
Il explique que ses demandes reconventionnelles ne sont pas nouvelles puisqu’il n’était pas comparant en première instance, qu’elles n’ont vocation qu’à faire écarter les prétentions adverses et qu’elles sont apparues du fait de l’évolution du litige.
Il souligne que ses demandes reconventionnelles ne sont pas prescrites puisque c’est uniquement à la suite du dépôt du rapport de Madame [D], expert, le 20 juin 2023 que le syndicat a pris connaissance de l’étendue des travaux irréguliers et de la dépossession de son droit à construire, rappelant par ailleurs qu’en présence d’une appropriation des parties communes dont la cessation ouvre droit à une action réelle, le délai de prescription est de trente ans.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI SAM demande à la cour de d’écarter des débats les conclusions notifiées le 25 février 2025 par l’intimé
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
******
1°) Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] du 25 février 2025
Attendu que la SCI SAM demande à la cour d’écarter des débats les conclusions notifiées le 25 février 2025 par l’intimé lesquelles développent une argumentation nouvelle, le laps de temps imparti à la concluante n’étant pas suffisant pour voir respecter le principe du contradictoire.
Attendu qu’il convient d’observer que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] a formulé pour la première fois dans ses conclusions du 18 février 2025 des demandes nouvelles et reconventionnelles.
Que la SCI SAM y a répondu le 20 février 2025.
Que l’intimé a répliqué aux dernières écritures de la SCI SAM aux termes de ses conclusions notifiées le 25 février 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture.
Qu’il s’en suit que le principe du contradictoire a été respecté, l’appelante pouvant faire valoir ses observations avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Qu’il y a lieu de débouter la SCI SAM de sa demande et de retenir l’ensemble des conclusions des parties notifiées avant l’ordonnance de clôture
2°) Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Attendu que la SCI SAM demande à la Cour de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à lui payer , en réparation de son trouble de jouissance consécutif à l’inondation de son lot n°6 survenu le 22 février 2016, la somme de 130.554,00 euros,
Qu’elle soutient que le préjudice de la perte locative dont réparation est demandée est constitué:
— de la perte locative à raison de 4.542 ' par mois pour la période du mois de mars 2016 au 28 février 2017 soit la somme de 54. 504 '.
— puis par la perte locative partielle du 1er mars 2017 au mois de mars 2019 inclus soit la somme de 76. 050 '
Soit un préjudice total de 130. 554 '
Qu’elle conteste en appel le fait qu’elle ne pouvait pas louer à un restaurant son local défini par le règlement de copropriété comme étant un local à usage industriel, non commercial estimant que le règlement de copropriété lui permettait d’exercer une profession commerciale, artisanale ou libérale à l’exception de celles bruyantes, malodorantes et celles qui nécessitent l’emploi d’appareils mécaniques.
Attendu qu’il résulte de l’état descriptif de division du 8 mars 1960 que le lot n°6 situé au sous-sol est un local industriel.
Qu’il est acquis aux débats que ce lot est désormais utilisé en partie à usage commercial.
Que le syndicat des copropriétaires soutient que ce lot était destiné qu’à un usage industriel et non pas commercial et que dès lors la SCI SAM n’aurait pas dû donner ce lot à bail à usage de commerce à la
SARL SAFLAMM et qu’ainsi elle ne pourrait prétendre à l’indemnisation d’une privation de jouissance de ce lot.
Attendu que le règlement de copropriété établi le 30 janvier 1945 16 a été suivi d’un état descriptif de division en date du 8 mars 1960 aux termes duquel le lot n°6 est désigné comme suit:
« le sous-sol : à usage industriel avec 50/1000 des parties communes à l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble »
Qu’il résulte de l’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »
Qu’ainsi comme l’a jugé la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 juin 2017 et du 11 décembre 2012, le coproprie’taire doit donc, inde’pendamment des re’gles d’urbanisme et de construction, s’assurer que l’affectation projete’e ne porte atteinte a’ aucun des deux e’le’ments suscités
Que l’article 8- I de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes.Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. »
Que dés lors :
— soit le changement d’usage ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des copropriétaires et dans ce cas, la liberté du copropriétaire sur son lot (prévue par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965) prime sur le caractère contractuel du règlement de copropriété (prévu par l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965), le copropriétaire pouvant modifier sans autorisation de l’assemblée générale l’usage des parties privatives de son lot ;
— soit la transformation porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des copropriétaires et dans ce cas, elle est impossible sans autorisation de l’assemblée générale prise à l’unanimité.
Attendu qu’en l’espèce il résulte du règlement de copropriété au paragraphe intitulé -Droits et obligations des copropriétaires- que « les copropriétaires ou occupants auront le droit d’exercer dans l’immeuble des professions commerciales, artisanales ou libérales à l’exception de celles bruyantes malodorantes( telles que celles soumises à l’enquête de commodo et incommodo) et celles qui nécessitent l’emploi d’appareils mécaniques à moins que les appareils en question soient munis d’un dispositif silencieux qui leur permettent de ne gêner en rien, par le bruit, l’odeur et la trépidation les autres habitations de l’immeuble »
Qu’il résulte de cette clause qu’il n’est nullement imposé au lot n°6 un usage déterminé.
Que dés la transformation du lot n°6 en local à usage commercial n’est pas contraire à la destination de l’immeuble.
Que par ailleurs aucun élément n’est versé au débat par le syndicat des copropriétaire démontrant que ce changement d’affectation aurait porter atteinte aux droits des autres copropriétaires
Que l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille du 29 août 2014 faisait simplement interdiction à la SCI SAM et à la SARL SAFLAMM de diffuser par n’importe quel moyen de la musique dans le cadre de l’exploitation dans son restaurant traditionnel et de servir sa clientèle en terrasse et d’ouvrir le moindre élément de la partie vitrée de la cour, le bruit de son exploitation de restauration traditionnelle ne devant pas sortir de l’espace clos de ses parties privatives
Qu’à aucun moment le syndicat des copropriétaires n’a dans le cadre de ce litige évoqué le caractère illicite du changement d’affectation du lot
Qu’ainsi la SCI SAM n’avait pas à solliciter un vote de l’assemble’e dans la mesure ou le changement d’affectation était autorisé par le re’glement et ne portait atteinte ni a’ la destination de l’immeuble, ni aux droits des autres coproprie’taires comme l’a rappelé la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 20 janvier 2004
Que le fait que la SCI SAM ait réalisé des travaux « touchant » les parties communes de l’immeuble et qu’elle aurait dû ou pas demander l’autorisation des copropriétaires pour la mise en place des poutres ou des poteaux n’est pas l’objet du présent litige dés lors qu’il est établi que cette dernière pouvait procéder à un changement d’affectation de son lot
Qu’il appartiendra donc au syndicat des copropriétaires de porter le litige relatif aux « travaux illicites affectant les partie communes » comme il les qualifie dans ses conclusions, devant le tribunal judiciaire
Attendu qu’il s’en suit que la SCI SAM est fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Que cette dernière expose avoir subi :
— la perte locative à raison de 4.542 ' par mois pour la période du mois de mars 2016 au 28 février 2017 soit la somme de 54 504 '.
— puis par la perte locative partielle du 1er mars 2017 au mois de mars 2019 inclus soit la somme de 76. 050 '
Soit un préjudice total de 130. 554 '
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les désordres qui ont affecté le local de la SCI SAM le 22 février 2016 l’ont rendu impropre à l’usage , engendrant la fermeture du restaurant à cette date.
Qu’ainsi Maître [J] , commissaire de justice constatait le 22 février 2016 que le sol du restaurant était recouvert de flaques d’eau claire notamment dans l’entrée du restaurant ainsi que sur la zone de passage à proximité du four à pizza et du dégagement donnant accès à la cuisine.
Que le sol de la cuisine était inondé avec une hauteur d’eau au sol atteignant 2 à 3 cm.
Que ce local commercial n’était pas éclairé, l’inondation ayant fait disjoncter les installations électriques.
Que les réserves de bois où les bûches de bois étaient entreposées étaient inondées
Que les équipements et matériels électriques installés notamment dans la cuisine et locaux contigus étaient hors service, ne fonctionnaient pas et ne dégageaient pas de froid
Que l’expert Monsieur [C] confirmait les désordres constatés par le commissaire de justice, indiquant dans son rapport d’expertise en date 18 février 2019 que même si l’origine des désordres se situait en dehors des parties communes, les venues d’eau constatées se faisaient au travers des parties communes de l’immeuble et qu’il convenait dès lors non pas d’empêcher les venues d’eau mais de les canaliser et de les évacuer vers les réseaux existants
Attendu qu’il convient de souligner que la SARL SAFLAMM était en redressement judiciaire depuis le 10 septembre 2014
Que le 10 mars 2016 elle était placée en liquidation judiciaire.
Que si les désordres du 22 février 2016 ont contraint à cette dernière à la cessation immédiate de l’activité commerciale, ils ne peuvent cependant être considérés comme une cause directe de la liquidation de la SARL
Qu’il convient notamment d’observer que le tribunal de commerce de Marseille dans son jugement du 10 mars 2016 indiquait que la SARL SAFLAMM présentait un passif s’élevant à la somme d’environ 128. 000 '.
Que la cour ne dispose pas d’information concernant les élément composant ce passif parmi lesquels pouvaient figurer les loyers, la SARL SAFLAMM présentant incontestablement des difficultés de trésorerie sérieuses
Que dés lors si la SCI SAM ne saurait prétendre la somme de 54 .504 ' au titre la perte locative à raison de 4.542 ' par mois pour la période du mois de mars 2016 au 28 février 2017, date à compter de laquelle elle a pu relouer une partie des locaux , il n’en demeure pas moins que cette dernière a subi un trouble de jouissance consistant en la perte d’une chance de percevoir des loyers.
Qu’il convient d’évaluer ce dernier , tenant les difficultés financières rencontrées par sa locataire avant le sinistre, à la somme de 10.000 euros.
Attendu que la SCI SAM indique avoir procédé à une relocation dans la partie des locaux dont elle pu financer la remise en état à compter du mois de mars 2017 , moyennant un loyer mensuel de 1.500 '.
Qu’elle indique avoir subi une perte locative partielle du 1er mars 2017 jusqu’au mois de mars 2019 inclus ( date de dépôt du rapport [C] du 18 février 2019) ( durée des travaux estimée par l’expert [C] : 4 semaines)
Qu’elle chiffre son préjudice à la somme de (4.542euros ' 1.500euros ) × 25 mois = 76. 050 euros
Qu’il convient d’observer qu’il s’agit de la location d’un logement..
Que la SCI SAM ne saurait apprécier la valeur d’un local commercial avec un local d’habitation.
Que surtout cette dernière ne démontre pas que le local a de nouveau subi des désordres exceptés une infiltration en août 2016 et ce d’autant plus que rien n’empêchait la SCI SAM de relouer le local commercial, l’expert [C] dans sa note aux parties du 4 juin 2018 indiquant qu’à ce stade de l’expertise les travaux de remise en état avaient été réalisés par la SCI SAM à ses frais.
Qu’il convient par conséquent de débouter la SCI SAM de cette demande.
Qu’il y a lieu tenant ces éléments d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI SAM la somme de 1.000 ' au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations subies et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 10. 000 '.
3°) Sur les demandes de remise en état du lot n°6
Attendu que le syndicat des copropriétaires demande à la cour de condamner la SCI SAM à procéder à la remise en état du lot à son usage initial, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 1 mois de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Qu’il sera débouté de cette demande , la SCI SAM ayant entrepris un changement d’affectation régulier de son lot.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’avocat exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RETIENT l’ensemble des conclusions des parties notifiées avant l’ordonnance de clôture,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 05 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAM la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations subies,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAM la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations subies,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille de ses demande tendant à voir condamner la SCI SAM à procéder à la remise en état du lot à son usage initial,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’avocat exposés en cause d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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