Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 31 mars 2026, n° 26/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°13
N° RG 26/00855 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJRQ
S.A.R.L. [V] [X]
C/
M. [J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CANTAROVITCH
Me [Localité 1]
Copie délivrée le :
à :
26/237
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 31 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 Janvier 2026
ENTRE :
S.A.R.L. [V] [X], , immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 529 259 566, représentée par son gérant,
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1979
nationalité suisse
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 novembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a notamment :
prononcé la nullité du contrat de cession des parts sociales détenues par la société [V] [X] dans le capital de la société One Color, intervenue les 24 mars et 14 avril 2023 entre la société [V] [X] et M. [K] ;
ordonné la restitution par la société [V] [X] à M. [K] de la somme de 80.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 7 août 2024 ;
ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de délivrance de l’assignation, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
débouté la société [V] [X] de sa demande de condamnation de M. [K] à payer le solde du prix des parts de la société One Color ;
condamné la société [V] [X] à payer à M. [K] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté celui-ci du surplus de sa demande à ce titre ;
condamné la société [V] [X] aux dépens.
La société [V] [X] a interjeté appel de ce jugement le 8 janvier 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/00237, pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 29 janvier 2026, la société [V] [X] a fait assigner M. [K] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement.
A l’audience du 3 mars 2026, la société [V] [X], représentée, développant les termes de ses conclusions remises le 20 février 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont exposés, demande à la juridiction du premier président de :
juger la demande de suspension de l’exécution provisoire de la société [V] [X] recevable ;
juger que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Rennes et prononcée au bénéfice de M. [K] à l’encontre de la société [V] [X] risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;
juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou réformation à l’encontre du jugement du 27 novembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Rennes dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire ;
en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Rennes ;
à titre subsidiaire, autoriser la société [V] [X] à consigner partiellement le montant de la condamnation rendue à leur encontre par un jugement du 27 novembre 2025 du tribunal de commerce de Rennes dont appel, sur un compte CARPA ouvert par Me [S] ;
en tout état de cause, condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [K], représenté, développant ses conclusions remises le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer irrecevable la société [V] [X] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal de commerce de rennes ;
à titre subsidiaire, débouter la société [V] [X] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
à titre infiniment subsidiaire, ordonner que la consignation de la condamnation de la société [V] [X] soit effectuée sur le compte CARPA de Me Lefevre, conseil de M. [K] ;
en tout état de cause :
condamner la société [V] [X] à payer à M. [K] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la société [V] [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale, d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [K] soulève cette fin de non-recevoir en indiquant que la société [V] Hôtels avait justement demandé dans ses conclusions en première instance de constater qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. La société [V] Hôtels reconnaît avoir formulé une telle demande mais considère qu’il s’agit précisément d’une observation sur l’exécution provisoire, observation qui, comme telle, est selon elle de nature à mettre en échec cette fin de non-recevoir.
Il va de soi que les observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 alinéa 2ème du code de procédure civile sont celles qui visent à ce que le juge de première instance écarte l’exécution provisoire : lorsqu’au contraire une partie a demandé expressément, comme en l’espèce s’agissant de la société [V] Hôtels, l’application de l’exécution provisoire, une telle demande ne vaut pas observation au sens de la disposition précitée ; le but de cette disposition est de permettre au juge de première instance de moduler l’exécution provisoire, qui est de principe, de sorte que lorsqu’une partie en première instance sollicite l’exécution provisoire puis, de manière totalement contradictoire avec sa position de première instance, vient ensuite saisir la juridiction du premier président pour que soit écartée cette exécution provisoire, une telle observation ne peut être considérée comme justifiant d’échapper à la fin de non-recevoir.
Dès lors, les seules conséquences manifestement excessives invoquées par la société [V] Hôtels qui pourront être prises en compte dans le cadre de la présente instance sont celles qui se seront révélées postérieurement au prononcé du jugement, le 27 novembre 2025.
Or, au soutien de sa demande, la société [V] Hôtels ne produit en tout et pour tout que trois pièces : l’acte de cession des parts sociales, des « documents bancaires » en pièce n° 2 et, en pièce n° 3 une attestation d’expert-comptable.
La première pièce, qui est l’acte de cession des parts sociales, n’est d’aucun intérêt pour caractériser les conséquences manifestement excessives.
La deuxième pièce, qui consiste en des relevés de compte de la société sur trois pages entre la période du 1er octobre 2025 et celle du 17 janvier 2026, ne présente pas non plus un quelconque intérêt parce que le relevé de compte d’une banque s’agissant d’une société ne donne en soi aucune indication sur la santé financière de celle-ci.
Ainsi, la seule pièce susceptible de présenter un intérêt pour l’examen des conséquences manifestement excessives invoquées par la société [V] Hôtels est l’attestation de l’expert-comptable de cette société du 29 janvier 2026. Cette attestation, en deux pages, indique qu’au titre de l’exercice clos le 30 avril 2025, la société [V] Hôtels n’a réalisé aucun chiffre d’affaires et a des disponibilités de 2.855 euros. Le résultat net est négatif, à hauteur de 55.546 euros et les capitaux propres sont également négatifs, à hauteur de 229.801 euros. Le niveau d’endettement serait maîtrisé, avec des dettes fiscales et sociales de 7.072 euros et de fournisseurs de 742 euros seulement. L’expert-comptable en déduit une incapacité à régler la dette et il précise : « En conséquence, sur la base exclusive des données recensées dans les comptes annuels arrêtés au 30 avril 2025, la société [V] Hôtels ne dispose pas de la capacité financière de régler une dette d’un montant de 88'729,51 €. »
Cependant, comme l’indique justement cette attestation de l’expert-comptable, les données prises en compte sont celles arrêtées au 30 avril 2025, ce qui correspond à une date très largement antérieure au jugement prononcé le 27 novembre 2025.
Dès lors, la société [V] Hôtels ne se prévaut d’aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement en cause, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Au demeurant, en proposant spontanément une consignation partielle, sans du tout en indiquer le montant et en mentionnant à cet égard qu’elle s’en remet à la décision de la juridiction de céans, de sorte que cette consignation partielle pourrait être de la quasi-totalité de la somme en question, la société [V] Hôtels témoigne elle-même de ce qu’elle est bien en mesure de mobiliser la somme en question, sans quoi elle ne proposerait pas de la consigner.
Pour chacun de ces motifs, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire, de consignation :
Il convient de rappeler que la demande de consignation ne peut avoir pour seul objectif que de prévenir le risque d’un défaut de restitution de la somme versée en exécution du jugement auquel est attachée l’exécution provisoire, dans l’hypothèse d’une infirmation de ce jugement en cause d’appel. Dès lors, il appartient à la partie qui forme cette demande de consignation de rapporter à tout le moins un commencement de preuve de l’existence d’un tel risque de la part de son adversaire.
Or, la société [V] Hôtels ne développe cet égard aucun élément et ne produit, ainsi qu’il a été vu plus haut, aucun commencement de preuve à cet égard. L’avant-dernière page de la partie de ses conclusions relative à la discussion des moyens, consacrée à la demande de consignation, ne porte en rien sur les capacités de restitution de M. [K], au sujet duquel aucune indication n’est donnée quant à sa capacité financière.
Aussi convient-il de rejeter également la demande de consignation formée par la société [V] Hôtels.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire et celle, subsidiaire, de consignation, formulées par la société [V] Hôtels ;
Condamnons la société [V] Hôtels aux dépens ;
Condamnons la société [V] Hôtels à verser à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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