Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 juin 2026, n° 26/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 mai 2026, N° 26/00362;26/02205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
(n°362/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00362 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIYG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/02205
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Mai 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [C] [U] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 5 février 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé aux hopitaux de [Localité 1]
comparant assisté de Me Alexandra MEDICI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Monsieur [Z] [O] – Préposé d’établissement des hopitaux de St Maurice
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame De-Choiseul, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 27 mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [U], né le 5 février 1984, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 17 avril 2026, par une décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète suite à la rupture du programme de soins, établi le 16 avril 2026, indique : 'Patient en programme de soins SPDRE bien connu du secteur notamment de l’équipe FACT à jour sur son traitement injectable retard hospitalisé ce jour à 14h35 via les urgences de St Antoine en demande de réintégration devant recrudescence anxieuse en lien avec ses conditions de logement. Ce jour, patient calme, de contact perplexe, étrange, incurie majeure, désorganisation psychique au premier plan, discours parasité par des barrages et fading, exprime avoir quitté son hôtel en lien avec insalubrité (rongeurs dans sa chambre…) et sentiment d’insécurité (rapporte que des inconnus armés pénètrent dans l’hôtel et auraient le double des clés…), errance sur la voie publique, multiples passages récents au SAU. Mauvaise observance du traitement médicamenteux oral et difficulté pour l’équipe FACT de maintenir un accompagnement à moyen terme. Son état justifie une réadmission en hospitalisation complète et est compatible avec la possibilité d’une sortie de courte durée le 18/04 de 10h à 12h pour récupérer de l’argent et acheter des cigarettes sur [Localité 4].'
Par requête du 15 mai 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 20 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [C] [U].
Le directeur de l’établissement a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2026.
Le certificat médical de situation, établi le 26 mai 2026 par le Dr [X], indique : 'Patient âgé de 42 ans faisant l’objet d’une mesure de SPDRE depuis 2004 dans un contexte d’hétéro agressivité envers son entourage en lien avec une décompensation d’un trouble psychotique chronique comorbide d’un trouble lié à l’usage de multiples substances. Plusieurs tentatives de levée de la mesure ont été réalisées mais refusées et laissées à l’abandon pendant plusieurs années du fait du départ successif de nombreux soignants qui le connaissent. Il est actuellement sevré de toutes substances psychoactives depuis 2019 et n’a eu aucun passage à l’acte auto ou hétéro agressif depuis. Le patient est régulièrement suivi par une équipe mobile du secteur et compliant à la prise du traitement injectable dont il est à jour. Actuellement, le patient est hospitalisé depuis plusieurs semaines à sa demande dans un contexte de perplexité anxieuse majeure et une désorganisation en lien avec une difficulté d’adaptation dans l’hôtel où il logeait depuis peu. Depuis son arrivée, le patient se montre calme, coopérant aux soins, la reprise du traitement a permis une stabilité sur le plan psychique, il soutient et exprime une motivation croissante au projet d’accueil familial thérapeutique proposé à la sortie d’hospitalisation. Le projet constitue une modalité de soin encadrante, du fait de l’attention quotidienne prêtée à son état, et de la possibilité d’intervention soignante à tout moment. Les étapes préliminaires que permet le programme de soins ont été réalisées avec succès, et ont permis de constater son engagement croissant dans une démarche dont il est le premier demandeur. Néanmoins, son implémentation complète impose l’absence de mesure de contrainte de soins, qui semble tout à fait justifiée cliniquement, au vu de la demande de soins persistante que le patient exprime spontanément depuis maintenant plus de trois ans.'
Par avis écrit du 27 mai 2026, le ministère public sollicite la confirmation.
Par avis écrit du 27 mai 2026, le préfet sollicite la confirmation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressé, assisté de son conseil.
Le directeur d’hôpital et le préfet étaient absents non représentés.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que le directeur de l’établissement a interjeté appel le 22 mai 2026 de l’ordonnance rendue le 20 mai 2026.
En conséquence, l’appel est nécessairement recevable.
Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l’article L.3213-1 du code de la santé publique
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins 'compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public', une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [C] [U] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le procédure est régulière.
Sur le fond, à notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas contredit le certificat de situation susmentionné, qui conclut à la mainlevée.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
Et statuant à nouveau :
ORDONNONS la mainlevée de de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [C] [U],
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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