Infirmation partielle 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 23/06665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2023, N° 22/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06665 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL77
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00139
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne d’un jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22-139) dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [W] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 19 juin 2017 en qualité de magasinier, lorsque, le 27 juin 2017, mis à la disposition de la société [2], il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur le lieu de sa mission que celui-ci a déclaré sans réserve auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « selon les dires de l’intérimaire : en déposant un colis au sol avec un collègue M. [W] en se relevant, a senti une douleur au milieu du dos ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 23 juin 2017 par le docteur [X] [O] portait la mention « douleurs dos » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 juin suivant.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision notifiée à la Société le 4 juillet 2017 puis, après avis de son médecin-conseil, elle l’a informée que la date de consolidation de l’état de santé de M. [W] avait été fixée au 19 février 2018 conformément au certificat médical final établi le même jour par le médecin traitant qui indiquait une consolidation avec séquelles avec une reprise du travail à plein temps. Le salarié aura ainsi bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 22 juin 2017 au 19 février 2018 soit pendant 242 jours.
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission médicale de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, elle a formé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal a :
— ordonné une expertise sur pièces qu’il a confiée au docteur [Z] [B] avec pour mission, notamment, après avoir pris connaissance et étudié le dossier médical du salarié, de :
o indiquer les lésions initiales en lien avec l’accident dû 22 juin 2017 subi par M. [I] [W] en procédant à toutes investigations utiles, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec cet accident, préciser si les arrêts de travail ont été continus ou non ; dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident, o préciser si les soins et arrêts de travail ont, pour certains d’entre eux, une cause totalement étrangère au travail,
o indiquer si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une pathologie étrangère au travail sans aucun lien avec celui-ci et évoluant pour son propre compte :
— dit que la SAS [1] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à valoir sur la rémunération de l’expert la somme de 1 080 euros dont 900 euros au titre de la rémunération et 180 euros au titre de la TVA que l’expert reversera à l’Etat,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de fond du lundi 06 février 2023,
— sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a exécuté sa mission le 11 octobre 2022.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal a :
— déclaré la société [1] recevable en son recours,
— dit que les arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] directement imputables à l’accident du travail subi par ce dernier le 22 juin 2017 n’ont perduré que jusqu’au
7 juillet 2017,
— dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, des arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] des suites de l’accident du travail survenu le 22 juin 2017 n’est opposable à la société [1] que jusqu’au 7 juillet 2017,
— dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, des arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] à compter du 8 juillet 2017, des suites de l’accident du travail survenu le 22 juin 2017, est inopposable à la société [1],
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de ses prétentions,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne supportera la charge définitive des frais de l’expertise,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à rembourser à la société [1] la somme de 1 080 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 13 septembre 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée par lettre recommandée le
28 septembre 2023 et enregistrée au greffe le 27 octobre suivant.
Sans opposition des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 17 mars 2026 lors de laquelle elles étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 23 février 2026, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
— écarter le rapport d’expertise du docteur [B],
— déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] suite à l’accident du travail du 22 juin 2017,
— débouter en conséquence la société [1] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
La Société, rectifiant oralement pour partie ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
— débouter la CPAM de sa demande d’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [W] au titre de son accident du travail du 22 juin 2017,
— juger que les arrêts de travail et soins directement imputables à l’accident du travail déclaré le 22 juin 2017 par M. [W] sont justifiés uniquement sur la période allant du
22 juin 2017 au 7 juillet 2019 et non au 16 juin 2021 comme mentionné par erreur dans les conclusions,
— juger, par conséquent, que l’ensemble des arrêts de travail prescrits après le 7 juillet 2017 lui sont inopposables.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des prescriptions d’arrêts de travail et de soins à l’accident du travail
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse se référant à la note de son médecin-conseil, conteste la pertinence du rapport de l’expert, rappelant que M. [W] avait subi un traumatisme de forte intensité à la suite d’un faux mouvement, qui avait amené les pompiers à le transporter aux urgences. Ce traumatisme a nécessité plusieurs mois de prise en charge pour des douleurs persistantes se traduisant par des séances de kinésithérapie et des prescriptions d’antalgiques de classe 2 et d’anti inflammatoires. Contrairement à ce que prétend l’expert, cette situation médicale ne permettait pas de considérer M. [W] comme consolidé à la date du 07 juillet 2017. La Caisse souligne que l’expert se contente d’émettre des doutes quant à l’imputabilité des lésions initiales à l’accident du travail en se fondant sur des motifs totalement inopérants. Il considère ainsi qu’il existerait un état antérieur du seul fait que le service des Urgences où avait été transporté M. [W] n’avait pas établi de certificat médical initial ou que la durée des arrêts de travail considérées comme anormalement longue pour des douleurs plaiderait en faveur d’un état antérieur dégénératif ou d’une autre pathologie indépendante du fait accidentel évoluant pour son propre compte ou encore que l’absence de séquelles à la date de consolidation traduirait une absence d’imputabilité des prescriptions au travail. Or, il n’était demandé à l’expert que de dire si les arrêts de travail et les soins prescrits à l’assuré étaient médicalement justifiés au titre de l’accident, ce qu’il ne fait pas, admettant au demeurant qu’il ne disposait d’aucun document objectif pour affirmer qu’il existait un état antérieur. La Caisse estime que l’expert n’évoque que des arguments purement hypothétiques et imprécis qui justifient que son rapport soit écarté.
Pour sa part, la Caisse rappelle que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
La démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l’accident n’est d’ailleurs même plus une condition préalable de l’application de la présomption dès lors que le certificat médical initial fait mention d’un arrêt de travail, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il mentionne un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2017. Elle n’a donc pas à produire les certificats médicaux de prolongation. Néanmoins, elle entend préciser que M. [W] a bénéficié de façon continue et pour la même cause au titre de son accident de travail des arrêts du travail jusqu’au 19 février 2018. La présomption jouant, il appartient à l’employeur, qui entend la renverser, de démontrer soit que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail soit que la victime présentait lors de l’accident un état pathologique préexistant et que le travail n’a joué aucun rôle dans la lésion. Or, il ne démontre ni l’un ni l’autre et l’expertise, au regard de ses carences, ne permet pas davantage de constituer une preuve en ce sens. De même, le tribunal ne pouvait ni invoquer une prétendue bénignité des lésions ni estimer que les certificats médicaux n’étaient pas suffisamment précis s’agissant des lésions et ne traduisaient aucune évolution clinique pour rendre inopposables à la [Etablissement 1] les arrêts de travail, alors que de tels motifs sont juridiquement inopérants pour remettre en cause la présomption et la continuité de l’arrêt de travail régulièrement prescrit.
La Société rétorque qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire réalisée en première instance, lesquelles étaient claires et dénuées d’ambiguïté en ce qu’elles ont limité l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident initial au 7 juillet 2017. Elle relève que l’expert est parvenu à cette conclusion après avoir constaté que la lésion initiale directement imputable à l’accident consistait en une simple douleur au dos, qu’elle n’avait jamais évolué jusqu’à la date de consolidation et que M. [W] avait été consolidé le 19 février 2018 sans séquelles indemnisables. Il en concluait que toutes les lésions retrouvées à compter du 8 juillet 2017 étaient exclusivement liées à la pathologie interférente dont souffrait le salarié bien avant les faits du 22 juin 2017. La Société conteste l’argument de la Caisse selon laquelle l’expert n’aurait pas démontré l’existence d’un état antérieur ayant eu une incidence sur les prescriptions, alors même que son médecin-conseil l’a lui même mentionné dans une note en réponse. Pour sa part, elle fait grief au médecin-conseil de s’être abstenu de communiquer des pièces médicales qui auraient pu trancher la question comme le certificat médical établi par le service des urgences et de ne pas justifier que l’ensemble des arrêts de travail et des soins serait en lien direct avec l’accident du travail. La Société indique produire la note de son médecin consultant développant ces points, à laquelle elle entend se rapporter pour justifier la confirmation de la décision entreprise.
En tout état de cause, la Société relève que tant son médecin consultant que l’expert ont estimé que le nombre de jours d’arrêt de travail était manifestement disproportionné au regard de la lésion initialement constatée, confirmant qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 23 juin 2017 par le docteur [X] [O] portant la mention « douleurs dos » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 juin suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
C’est donc par une inexacte application de la présomption que la Société fait grief à la Caisse de ne pas justifier de l’imputabilité des prescriptions au travail.
C’est au contraire à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la Société avait produit devant le tribunal judiciaire un avis médico-légal établi le 25 mars 2022 par son médecin consultant le docteur [Q] [T] qui notait, en substance, que le mécanisme accidentel ayant été de faible cinétique et les lésions initiales bénignes, cela n’avait pu entraîner d’atteinte grave et persistante au rachis. Il n’avait pas, par ailleurs, retrouvé de signe évolutif et les soins, non spécialisés, démontraient une stabilité des lésions dans les suites de l’accident. Il considérait qu’il existait un état pathologique interférent puisque le salarié avait été consolidé avec séquelles non indemnisables. Il estimait alors que la date de consolidation aurait dû être fixée le
22 juillet 2017 soit à un mois de l’arrêt de travail, délai habituel pour ce type de pathologie traumatique simple.
L’expert désigné par le tribunal notait pour sa part que le mécanisme accidentel, à savoir un faux mouvement, était de faible cinétique, sans chute de grande hauteur ni mouvement de torsion forcée majeure au niveau du dos ni choc direct ni plaie. La lésion initiale était une simple douleur au niveau du dos/milieu du dos qui n’avait pas justifié une consultation médicale immédiate, ce qui permettait de la qualifier de bénigne. Aucune des autres prescriptions d’arrêts de travail n’avait mentionné de pathologie particulière jusqu’au
20 décembre 2017. N’étaient évoquées jusque là ni contracture musculaire, ni atteinte neurologique ou cutanée, pas plus qu’il n’était retrouvé de déficit. A partir de cette date, le médecin traitant notait « une dorsalgie invalidante », c’est-à-dire une contracture musculaire ne pouvant être en rapport avec l’accident.
L’expert considérait également que la mention « séquelles non indemnisables » induisait que « la symptomatologie présentée par l’assuré à la consolidation n’est pas imputable au fait accidentel allégué » et s’interrogeait également sur l’absence de certificat médical établi par le service des urgences le jour de l’accident, émettant l’hypothèse que le médecin « a pu estimer que la symptomatologie présentée n’était pas imputable au travail ». Il conclut néanmoins que « par cohérence intellectuelle nous retenons comme imputable à l’accident les douleurs au dos sur les 15 premiers jours ». Il considère ainsi qu’en l’absence de lésion anatomique sous jacente à une contracture musculaire douloureuse, la lésion évolue vers la guérison en quelques jours ou au maximum en quelques semaines. L’accident n’a donc dolorisé que provisoirement et transitoirement une pathologie indépendante du fait accidentel laquelle a ensuite évolué pour son propre compte.
Ce faisant, la cour ne peut que constater que ni la note du médecin consultant de la Société ni le rapport de l’expert ne permettent de démontrer que l’existence de l’état antérieur que le docteur [Y] a noté dans sa réponse à l’expert, n’aurait pas été aggravée par l’accident ni, a fortiori, qu’il aurait été à l’origine exclusive des prescriptions d’arrêts de travail à compter du 7 juillet 2017. Toute leur argumentation repose soit sur des suppositions qui ne sont étayées par aucune pièce médicale, soit par des déductions inopérantes.
Ainsi, en est-il du rapport fait inexactement par l’expert entre l’absence de séquelles indemnisables et l’existence d’un état antérieur. D’abord, le certificat médical final indique le contraire. Ensuite, le fait que le barème indicatif ne prévoit pas l’octroi d’un taux pour une lésion n’induit pas l’absence de séquelles mais que celles-ci ne sont pas indemnisables. Et c’est effectivement le cas des douleurs d’origine traumatique qui n’entraînent ni raideur ni gène fonctionnelle.
Par ailleurs, l’expert ne saurait tirer de conséquence de l’absence de délivrance d’un certificat médical par le service des urgences vers lequel le salarié avait été orienté le jour de l’accident alors même qu’il pouvait, sans qu’on puisse lui opposer un secret médical, solliciter le centre hospitalier sur ce point.
L’absence de démonstration de l’existence d’un état antérieur est d’ailleurs reconnue par l’expert lui-même qui indique, page 13 de son rapport, que « nous ne disposons d’aucun document objectif pour affirmer qu’il existe un état antérieur mais la consolidation sans séquelle indemnisable, la durée anormalement longue pour des douleurs de dos plaide en faveur d’un état antérieur dégénératif ou d’une autre pathologie indépendante du fait accidentel évoluant pour son propre compte ».
Par contre, il pourra être souligné que tous les certificats médicaux de prolongation ont mentionné une douleur dans le dos/milieu du dos et que le médecin-conseil a considéré, le 5 septembre 2017 qu’ils étaient justifiés au titre de l’accident du travail.
La nouvelle note du docteur [F] produite par la Société en appui à l’argumentaire de l’expert, ne permet pas davantage de démontrer que les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [W] étaient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant. Elle reprend d’ailleurs en grande partie les observations de sa première note.
Si le médecin consultant fait grief au médecin-conseil de n’avoir procédé à « aucune analyse biomécanique » et d’avoir donné un avis sans « aucune référence scientifique » ni « aucun élément clinique objectivable », cela n’établit pas pour autant que le travail n’aurait joué aucun rôle dans l’aggravation de l’état antérieur invoqué. Pour les raisons précédemment indiquées, il ne pourra pas être suivi dans son raisonnement selon lequel la lombalgie aiguë commune évoluant favorablement en 2 à 6 semaines et le fait pour la Caisse d’avoir considéré le salarié consolidé au 19 février 2018 avec séquelles non indemnisables et sans aucun déficit permanent induirait que la symptomatologie persistante relevait nécessairement d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Et il doit alors être rappelé que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption. Ce n’est pas le cas en l’espèce ainsi qu’il vient d’être démontré.
Enfin, s’agissant du caractère qu’elle estime manifestement disproportionné entre la lésion et la durée des arrêts de travail au regard du barème de la Haute autorité de santé qui prévoit en cas de lombalgie une durée de référence des arrêts moindre, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une simple estimation de la durée sans appréciation de la situation médicale particulière du patient. Elle est dès lors purement indicative, ne pouvant à elle seule remettre en cause l’imputabilité des lésions à l’accident.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la Société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [W] compter du 22 juin 2017, date de l’accident, jusqu’au 19 février 2018, date de la consolidation de son état, est opposable à la Société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne recevable,
INFIRME le jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-139) en ce qu’il a :
— dit que les arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] directement imputables à l’accident du travail subi par ce dernier le 22 juin 2017 n’avaient perduré que jusqu’au
7 juillet 2017,
— dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, des arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] des suites de l’accident du travail survenu le 22 juin 2017 n’était opposable à la société [1] que jusqu’au 7 juillet 2017,
— dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, des arrêts de travail prescrits à M. [I] [W] à compter du 8 juillet 2017, des suites de l’accident du travail survenu le 22juin 2017, était inopposable à la société [1],
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de ses prétentions,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens de l’instance ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs soumis à la cour et y ajoutant :
JUGE opposables à la Société l’ensemble des arrêts de travail et les soins prescrits à
M. [W] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 22 avril 2017 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au titre du risque professionnel jusqu’à la date de sa consolidation, le 18 février 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Liquidateur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Assistance ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Appel ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Sous-location ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Constat d'huissier ·
- Stockage ·
- Action ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Périmètre ·
- Activité ·
- Cession
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Titre ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommages et intérêts ·
- Lot
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Bailleur ·
- Bail rural ·
- Mise en demeure ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Parcelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- L'etat ·
- Bail ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Concept ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Secret professionnel ·
- Avocat ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Échange
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Erreur matérielle ·
- Poste ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégués syndicaux ·
- Propos ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Prise à partie ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.