Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 mars 2026, n° 26/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2026, N° 26/00187;26/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
(n°187, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00187 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5ON
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00719
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Mars 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline VALENTIN, de la SCI SAIDJI &MOREAU, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
Monsieur, [W], [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 08 Décembre 1977 à SENEGAL
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au, [Etablissement 1] site, [Etablissement 2]
non comparant/ représenté par Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU, [Etablissement 1] SITE, [Etablissement 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24 mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [W], [Z], né le 8 décembre 1977, a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État, le 9 avril 2025 au, [Etablissement 1] après examen mental à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police vers laquelle il avait été dirigé le 8 avril 2025 après des violences conjugales sur son épouse. La mesure a été régulièrement renouvelée.
Le 26 septembre 2025, dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre M., [Z], l’expert- psychiatre commis a conclu à son irresponsabilité pénale.
Par jugement en date du 29 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M., [Z] irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ayant aboli son discernement au moment des faits et a ordonné son admission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète sous la contrainte.
Cette mesure a été régulièrement renouvelée.
Par arrêté en date du 12 février 2026, le Préfet de police a prononcé le maintien de M., [Z] en soins psychiatriques sous contrainte, sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de l’établissement de santé, [Etablissement 1] pour une durée de 6 mois à compter du 9 février 2026, sauf prorogation éventuelle.
Par requête du 24 février 2026, le Préfet de police a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 13 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M., [W], [Z].
Le conseil du Préfet de police a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2026.
L’audience s’est tenue le 26 mars 2026, au siège de la juridiction, en audience publique et en l’absence de M., [Z], qui a indiqué dans un courrier du 24 mars 2026 qu’il ne souhaitait pas se présenter à l’audience.
Le conseil du Préfet de police sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants:
— Insuffisante prise en compte de l’irresponsabilité pénale ;
— Motivation lacunaire de la décision du juge des libertés et de la détention ;
— Persistance d’un risque pour la sûreté des personnes.
Le conseil de préfet de police rappelle que Monsieur, [Z] ne s’est pas déplacé à l’audience devant le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris pas plus qu’il n’est présent aujourd’hui ce qui témoigne de son manque d’investissement par rapport à sa situation. En outre, dans sa motivation le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris n’a pas suffisamment tenu compte des confessions de l’expertise diligentée qui conditionnait une éventuelle mainlevée de la mesure d’hospitalisation à l’existence d’un hébergement défini pour M., [Z], ce qui n’est toujours pas le cas. Cette incertitude est susceptible d’entraîner une rechute et de présenter un risque pour l’ordre public.
Le conseil de M., [Z] souligne le contexte particulier de cette procédure ou un collège d’experts psychiatres a été amené à se prononcer sur la situation de son client. Il ajoute que si une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète a été prononcée, M., [Z] se trouve toujours actuellement à l’hôpital, de son plein gré, dans l’attente d’une solution d’hébergement en foyer permettant la mise en 'uvre de son programme de soins.
Par avis écrit reçu le 24 mars 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable et confirme le maintien de la mesue d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, sous réserve du certificat médical de situation.
Le certificat médical de situation en date du 25 mars 2026, conclut à la nécessité de maintenir le programme de soins.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps,si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L.3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M., [W], [Z] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le conseil du Préfet de Police de Paris soutient que la décision d’irresponsabilité pénale rendue et d’interdiction de paraître au domicile de la victime constitue un indice particulièrement fort de la gravité du trouble psychiatrique chronique dont souffre M., [Z] et que le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté ne pouvait écarter ces éléments sans motivation circonstanciée ce dont il s’est abstenu. En outre, il n’a pas suffisamment pris en compte les préconisations du collège d’experts précisant que le programme de soins était conditionné à l’existence d’un domicile fixe pour M., [Z] sinon il pourrait exister un risque de rechute.
Mais, les éléments médicaux du dossier permettent en l’espèce d’établir :
— En premier lieu, que la procédure a bien été respecté puisqu’un collège d’experts psychiatres composé des Docteur, [L], Docteur, [A] et Docteur, [I] s’est prononcé sur la situation de M,.[Z] et a conclu, le 12 mars 2026, que « Monsieur, [Z] est un patient bien connu du secteur, suivi pour une pathologie chronique, il a été admis au SPDRE en septembre 2025 suite à une décompensation de sa maladie survenue au cours d’une incarcération. Le traitement a été remis en place, accepté et bien toléré par le patient, ayant permis une amélioration notable de l’état clinique. Actuellement, Monsieur, [Z] est calme sur le plan moteur, le contact est de bonne qualité, l’humeur est stable, le discours est cohérent, il ne verbalise pas de fonction délirante. Il reconnaît les troubles et accepte les soins. Il bénéficie de permission de sortie quotidiennes qui se sont déroulées sans incident. Nous maintenons l’hospitalisation en SPDRE en l’absence de solution d’hébergement et en l’attente de son admission en foyer ».
— En deuxième lieu, que le certificat de situation actualisé de M., [Z] en date du 25 mars 2026 mentionne qu’à l’entretien, il est de bon contact même si le discours est pauvre et laconique. Les hallucinations accoustico-verbales fluctuent mais sont moins présentes. Il n’y a pas de désorganisation hormis une anesthésie affective. M., [Z] poursuit ses démarches pour trouver un emploi. Il est relevé une adhésion passive aux soins mais au vu des antécédents, il existe une nécessité de maintenir le programme de soins.
Il résulte des conclusions du collèges d’experts et du dernier rapport de situation que la mesure de programme de soins ordonnée par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris est parfaitement adaptée et suffisante pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé de M., [Z].
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
DÉCLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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