Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 avr. 2026, n° 25/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01270 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5Z7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 11 Juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Par jugement du 25 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bernay a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] [H] était abusive et a condamné M. [D] [I] à lui payer les sommes suivantes :
— rappels de salaire sur sanction pécuniaire injustifiée : 1 576,65 euros
— congés payés afférents : 157,65 euros
— indemnité de préavis : 3 337,06 euros
— congés payés afférents : 333,70 euros
— indemnité pour licenciement irrégulier : 1 668,53 euros
— indemnité de licenciement : 876 euros
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 13 348,24 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— ordonné à M. [I] de remettre à M. [H] le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi conforme au jugement et les bulletins de salaire sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné M. [I] aux dépens.
Par jugement du 23 novembre 2018, constatant que M. [I] n’avait pas remis au 31 mars 2018 les trois documents qu’il devait remettre en vertu du jugement du 25 novembre 2016, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a liquidé l’astreinte à la somme de 21 285 euros et condamné M. [I] à verser cette somme à M. [H], outre 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 9 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a rectifié le jugement en ce qu’il avait mentionné M. [Y] au lieu de [I].
Soutenant que ces documents n’étaient toujours pas remis, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay le 17 avril 2024 aux fins de liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 31 mars 2018.
Par jugement du 11 juillet 2024, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a liquidé l’astreinte à la somme de 99 000 euros, condamné M. [I] à verser cette somme à M. [H], outre la somme de 10 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à M. [I] de remettre à M. [H] le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire conformes au jugement du 25 novembre 2016 et condamné M. [I] aux dépens.
Le jugement a été signifié à étude à M. [I] le 12 mars 2025 et il a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2025.
Par conclusions remises le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, réduire à néant la condamnation mise à sa charge en ce que la demande de liquidation d’astreinte est prescrite et, à titre subsidiaire, ayant rempli ses obligations, en ce qu’elle est disproportionnée, reconventionnellement, condamner M. [H] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [I] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2025.
Par conclusions remises le 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondé M.[I] en sa demande de prescription de l’action, confirmer le jugement, débouter M. [I] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 22 janvier 2026, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience du 4 mars 2026.
Par conclusions remises le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, réduire à néant la condamnation mise à sa charge en ce que la demande de liquidation d’astreinte est prescrite et, à titre subsidiaire, ayant rempli ses obligations, en ce qu’elle est disproportionnée, reconventionnellement, condamner M. [H] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de la prescription de la demande de liquidation d’astreinte présentée par M. [H]
M. [I] soutient que la demande de M. [H] est prescrite dans la mesure où il s’est écoulé plus de cinq ans entre la décision rendue le 23 novembre 2018 et la saisine aux fins de liquidation de l’astreinte le 17 avril 2024. Il ajoute que cette prescription est également atteinte si l’on retient pour date le jugement de rectification d’erreur matérielle rendu le 9 janvier 2019.
En réponse, M. [H] fait valoir qu’il ne peut lui être opposé aucune prescription dès lors qu’il a saisi le juge compétent en liquidation de l’astreinte le 2 juillet 2018, ce qui a conduit au jugement du 23 novembre 2018, rectifié le 9 janvier 2019, lequel n’a fixé aucune astreinte. Il estime que M. [I] n’ayant jamais remis les documents, il a décidé de saisir à nouveau le conseil de prud’hommes pour les obtenir et qu’il n’y a pas, dans ces conditions, de nouvelle prescription qui s’applique sauf alors à considérer qu’il fallait solliciter une nouvelle fixation d’astreinte.
Selon l’article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en liquidation d’une astreinte n’est pas soumise au délai de prescription prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-22.241, publié).
Aux termes de l’article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
La condamnation, assortie d’une astreinte, prononcée par un juge ne fait pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, mais confère à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte, à l’issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d’une créance de somme d’argent.
Il en résulte que lorsqu’une obligation est assortie d’une astreinte fixée par jour de retard, la prescription de l’action en liquidation de cette astreinte ne court pas, de manière distincte, pour chaque jour de retard pendant lequel l’obligation n’a pas été exécutée, mais à compter du jour où l’astreinte a pris effet. (2e Civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 22-22.416)
En l’espèce, par jugement du 25 novembre 2016, il a été prévu que M. [I] serait redevable d’une astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, laquelle a eu lieu le 6 décembre 2016.
Si M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes le 2 juillet 2018 d’une demande de liquidation de l’astreinte ainsi prévue et en a ainsi obtenu la liquidation pour la période du 7 décembre 2016 au 31 mars 2018 par jugement du 23 novembre 2018, pour autant, ce jugement n’a pas prévu la mise en 'uvre d’une nouvelle astreinte et c’est donc toujours à compter du 6 décembre 2016 que le délai de prescription a couru.
Il s’ensuit que M. [H] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 17 avril 2024, son action est prescrite.
A supposer que le jugement du 23 novembre 2018, notifié le 27 novembre suivant à M. [H], et rectifié par jugement du 9 janvier 2019, ait interrompu le délai de prescription, en tout état de cause, M. [H] ayant saisi le conseil de prud’hommes d’une nouvelle demande de liquidation d’astreinte le 17 avril 2024, son action est également prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [I] indique qu’il a procédé à la communication des documents de fin de contrat à M. [H] le 28 mai 2024, et l’a 'perfectionnée’ en renvoyant l’attestation Pôle emploi signée le 18 juillet 2024, sachant qu’il ne lui a jamais été demandé de transmettre l’ensemble des bulletins de salaire sur la période travaillée mais un seul bulletin, celui de janvier 2016, ce qu’il a fait.
Au vu de cette exécution, et alors qu’au surplus, M. [H] n’a jamais sollicité la moindre remise des documents entre le jugement du 23 novembre 2018 et la nouvelle saisine du conseil de prud’hommes le 17 avril 2024, si bien qu’il a cru que l’affaire s’arrêtait en l’état, il considère que cette saisine est abusive, d’autant que M. [H] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec cette remise tardive et qu’il existait une cause étrangère qui l’a empêché de satisfaire à ses obligations, à savoir une situation financière très obérée pendant la période litigieuse qui ne lui permettait pas de rémunérer un expert-comptable pour rédiger ces documents.
En réponse, M. [H] relève que la communication des documents de fin de contrat dont il est privé depuis son licenciement n’est intervenue que le 28 mai 2024, et, outre qu’elle est incomplète, il estime qu’elle n’est pas de nature à remettre en cause le jugement déféré puisque l’astreinte a été liquidée pour la période du 1er avril 2018 au 8 avril 2024.
En l’espèce, s’il est exact que M. [H] aurait pu solliciter préalablement les documents de fin de contrat, il ne peut cependant être retenu que son droit d’ester en justice a dégénéré en abus dès lors que M. [I] n’avait toujours pas exécuté la décision, ce qu’il aurait dû faire de manière spontanée.
Par ailleurs, s’il a depuis remis les documents, il ne peut qu’être relevé que M.[H] n’est pas à l’initiative de l’appel et il convient en conséquence de débouter M.[I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de remise des documents
Il doit être relevé qu’il a déjà été ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire par jugement du 25 novembre 2016, aussi, il convient d’infirmer le jugement du 11 juillet 2024 qui a, à nouveau, ordonné cette remise dans les mêmes termes et de débouter M. [H] de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [H] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, infirmant ainsi le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande de liquidation de l’astreinte présentée par M. [U] [H] ;
Déboute M. [U] [H] de sa demande de remise de documents ;
Déboute M. [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [U] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [U] [H] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [H] à payer à M. [D] [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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