Infirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 2 septembre 2025, N° 2025001474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 25/01562 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNE5
ACB
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel sur ordonnance du tribunal de commerce de Cusset, décision attaquée en date du 02 septembre 2025, enregistrée sous le n° 2025001474
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société PEGA
SAS immatriculée au R.C.S de [Localité 2] sous le numéro 884 885 096
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chrystelle VALLEE de la SELARL CABINET D’AVOCATS C. VALLEE, avocat au barreau d’ESSONNE – et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société R’MARKET
SAS immatriculée au R.C.S de [Localité 2] sous le numéro 844 092 593
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
représentée par Me Pascal RAYNAUD
SELARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 834 285 744
[Adresse 3]
[Localité 5]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS R’MARKET
Représentée par Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SAS Pega exploite un supermarché sous l’enseigne Carrefour à [Localité 6]. En 2022, la SAS R’Market, qui exploite un fonds de commerce sous l’enseigne Proxy à [Localité 7], a pris contact avec la SAS Pega afin de connaître ses conditions d’approvisionnement.
En avril 2022, un accord d’approvisionnement était conclu entre les deux sociétés.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Cusset a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS R’Market et a désigné la SAS MJ de l’Allier en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 14 octobre 2024, le mandataire judiciaire a informé la SAS Pega de l’ouverture de la procédure collective.
Par courrier du 28 octobre 2024, la SAS Pega a déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la SAS R’Market, à concurrence de la somme de 29 204,07 euros.
Par courrier du 9 janvier 2025, le mandataire judiciaire a informé la SAS Pega que la SAS R’Market contestait sa créance.
Par jugement du 11 mars 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la SAS MJ de l’Allier a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cusset a :
— ordonné que, dans le cadre de la détermination du passif de la SAS R’Market, la créance déclarée par la SAS Pega soit rejetée en totalité ;
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge commissaire a relevé que la SAS Pega n’avait pas produit de bons de livraison dûment signés par une personne habilitée de la SAS R’Market et qu’elle ne justifiait ainsi pas de la livraison des marchandises.
La SAS Pega a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 11 septembre 2025.
Suivant conclusions notifiées le 4 février 2026, la SAS Pega demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance prononcée le 2 septembre 2025 par le juge commissaire de [Localité 2] ;
Y faisant droit
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge commissaire de [Localité 2] en ce qu’elle a rejeté en totalité la créance qu’elle a déclarée au passif de la SAS R’Market ;
Statuant à nouveau,
— ordonner l’admission de sa créance au passif de la SAS R’Market pour un montant de 29 204,07 euros TTC ;
En tout état de cause,
— débouter la SAS R’Market et la SAS MJ de l’Allier ès qualités de liquidateur de la SAS R’Market de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement la SAS R’Market et la SAS MJ de l’Allier ès qualités de liquidateur de la SAS R’Market à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SAS R’Market et la SAS MJ de l’Allier ès qualités de liquidateur de la SAS R’Market aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître [Localité 8].
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que :
— c’est la SAS R’Market elle-même qui a porté à la connaissance de son mandataire judiciaire l’existence de cette dette ; la SAS R’Market n’a jamais contesté les factures transmises pour règlement et s’est même engagée à proposer un plan d’apurement de sa dette, cette proposition n’ayant ensuite pas été suivie d’effet ;
— selon le fonctionnement habituel des deux SAS, la SAS R’Market venait récupérer les marchandises au sein du magasin de la SAS Pega ; les factures relatives aux marchandises enlevées par la SAS R’Market étaient ensuite transmises par mail et faisaient l’objet d’un règlement par prélèvement bancaire ; dès lors, aucun bon de livraison n’était nécessaire puisque c’est la SAS R’Market qui procédait elle-même à l’enlèvement des marchandises.
Suivant conclusions notifiées le 4 février 2026, la SELARL MJ de l’Allier agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS R’Market demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 2 septembre 2025 du juge commissaire en ce qu’elle a ordonné que, dans le cadre de la détermination de son passif, la créance déclarée par la SAS Pega soit rejetée en totalité ;
Y ajoutant :
— condamner la SAS Pega à payer à la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Pega aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS Pega.
En réplique, la SELARL MJ de l’Allier soutient que :
— par application des dispositions de l’article L. 622-25 alinéa 1 du code de commerce la validité d’une créance déclarée suppose que le créancier établisse, de manière précise et étayée, l’existence, le principe et le montant de sa créance au jour du jugement d’ouverture ; en l’espèce la SAS Pega n’a produit aucun bon de livraison signé, aucun bon de retrait, ni aucun récépissé attestant que les marchandises facturées lui auraient été effectivement remises.
— l’enlèvement par le client des marchandises ne dispense nullement le vendeur de se ménager la preuve de la remise effective des marchandises ; les usages commerciaux imposent au contraire l’établissement d’un bon de retrait ou de tout document équivalent signé par le client au moment de la remise de la marchandise.
— l’évocation d’un échéancier ne repose que sur des échanges de courriels informels et ne vaut donc pas reconnaissance de dette claire, précise et non équivoque.
La SASR’Market n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 6 octobre 2025.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
MOTIFS :
Sur la créance de la SAS Pega:
L’article L. 622-25 alinéa 1er du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article L.110-3 du code de commerce à l’égard des commerçants hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, la créance émise par la SAS Pega correspond à des factures transmises pour règlement à la SAS R’Market dans le cadre de la relation commerciale entre les deux sociétés.
La SAS R’Market conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance de 29 204,07 euros dont se prévaut la SAS Pega au motif que cette dernière, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir procédé à la livraison des marchandises facturées.
Il est constant que la simple production de factures est insuffisante à elle seule à rapporter la preuve de la créance, nul ne pouvant se fabriquer des preuves à soi-même.
Pour établir la réalité de sa créance, la SAS Pega verse aux débats tout d’abord des échanges de mails avec la SAS R’Market établissant que des relations d’affaires existaient entre les deux parties à compter du mois d’avril 2022. Elle produit également une convention d’ouverture de compte professionnel, signée par M. [Z] pour la SAS R’Market, document stipulant un mode de règlement par virement le 10 de chaque mois.
Il ressort des échanges de mails entre les parties (pièces 2 et 4) et de l’attestation de Mme [S], ancienne responsable alimentaire de la SAS Pega (pièce 44) que dans le cadre de cette relation commerciale, la SAS R’Market passait commande par mail auprès de la SAS Pega puis que la prise de possession de la marchandise s’effectuait par retrait au sein du magasin de la SAS Pega. Enfin, les factures relatives aux marchandises enlevées par la SAS R’Market étaient transmises par mail et réglées par prélèvement bancaire.
La SAS Pega produit un relevé du compte client de la SAS R’Market qui contient l’ensemble des factures passées par la SAS R’Market dont un certain nombre ont été prélevées, une facture a été payée par chèque et d’autres factures sont restées impayées, les prélèvements ayant été rejetés.
Elle produit également copie de toutes les factures sur lesquelles elle fonde sa créance et qui sont toutes libellées au nom de la Société R’Market [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 5] et portent la même référence client 100610000001.
Il n’est pas contesté qu’aucun bon de livraison n’a été émis lors des différentes venues de la SAS R’Market au magasin afin de récupérer les marchandises. Cependant, la SAS R’Market ne saurait en tirer argument pour s’exonérer de son obligation de paiement dans la mesure où il est établi qu’elle s’est précédemment acquittée du paiement de factures correspondant à des livraison reçues sans bon de livraison et qu’il s’agissait du mode de fonctionnement normal entre les deux sociétés. Ainsi à titre d’exemple par mail du 12 mai 2022 la SAS R’Market écrivait à la SAS Pega 'Bonjour, nous passerons la récupérer demain matin après 9h’ et la SAS Pega répondait 'très bien adressez-vous directement à la réception'. (pièce 4 de la SAS Pega).
En outre, il convient de relever qu’avant la déclaration de créance de la SAS Pega la SAS R’Market n’a pas émis de contestation à réception des différentes factures litigieuses.
Ensuite, les pièces produites établissent que suite à des rejets de prélèvement des factures, par mail du 22 février 2023 la SAS R’Market a proposé la mise en place d’un échéancier (pièce 8 de la SAS Pega).
Enfin, par mail du 28 mars 2023, la SAS R’Market écrivait à la SAS Pega qu’après avoir fait le point avec leur cabinet comptable il lui manquait quelques factures pour les mois de juillet à décembre en listant très précisément le numéro des factures et le montant, sans pour autant contester ou émettre des réserves sur lesdites factures (pièce 9 de la SAS Pega).
Ainsi, la preuve des livraisons dont le paiement est réclamé est suffisamment rapportée par tout un ensemble de présomptions et, par une appréciation souveraine, la cour estime que les documents produits par la SAS Pega constituent un faisceau d’indices faisant ressortir l’existence d’une créance à son bénéfice à hauteur de 29 204,07 euros TTC.
En conséquence l’ordonnance sera infirmée et la créance de la SAS Pega sera admise pour un montant de 29 204,07 euros TTC, à titre chirographaire au passif de la procédure.
Sur les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Prononce l’admission au passif de la SAS R’Market de la créance de la SAS Pega pour un montant total de 29 204,07 euros TTC à titre chirographaire ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître [Localité 8].
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monténégro ·
- Décision d’éloignement ·
- Serbie ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Cadre ·
- Inégalité de traitement ·
- Identique ·
- Rémunération ·
- Treizième mois ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Usucapion ·
- Construction ·
- Intervention volontaire ·
- Pacifique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Sociétés
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Réception ·
- Facture ·
- Correspondance ·
- Montant ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Horaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artistes ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Administrateur ·
- Activité économique ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Document ·
- Demande ·
- Homme ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Procédure civile ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Délégation ·
- Déclaration ·
- Ès-qualités ·
- Constitution ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.