Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 juil. 2025, n° 21/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 18 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A.R.L. [16]
[14]
S.E.L.A.S. [19]
CCC adressées à :
— M. [T]
— SARL [16]
— [14]
— SELAS [19]
— Me [Localité 11] PLANCKE
— Me CORROTTE
— TJ
Copies exécutoires délivrées à :
— [14]
— Me CORROTTE
Le 11 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 21/00516 – n° portalis dbv4-v-b7f-h7i5 – n° registre 1ère instance : 18/00564
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 18 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 9 substituée par Me KAESER, avocat au barreau d’AMiens
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1210 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET :
INTIMES
S.A.R.L. [16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre CORROTTE de la SELARL ODEXIA – AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
[14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [F] [X], dûment mandatée
SELAS [19] prise en la personne de Maître [N] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [18], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre CORROTTE de la SELARL ODEXIA – AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [B] [T], évoquant un accident du travail qui aurait eu lieu par électrisation le 24 mars 2018 alors qu’il travaillait pour le compte de la société à responsabilité limitée [16], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, de voir organiser une expertise médicale de sa personne et d’obtenir l’allocation d’une provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, qui avait entre-temps succédé au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, qui avait lui-même succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale de la même ville, a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser une indemnité de procédure à la société [16], ainsi qu’aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [T] n’apportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la société. Au contraire, le tribunal a observé qu’il était inscrit en tant qu’auto-entrepreneur et qu’il produisait des factures de prestations de services. Le tribunal a par ailleurs indiqué qu’il était possible de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail si la preuve d’un lien de subordination juridique était rapportée mais il a expliqué qu’une telle question ne relevait pas de sa compétence, qu’elle ne pouvait être tranchée que par le conseil de prud’hommes et que M. [T] ne produisait aucune décision de la juridiction prud’homale en ce sens.
Le 15 janvier 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Parallèlement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer le 17 mai 2021 pour voir reconnaître son statut de salarié.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [16] et a désigné la société d’exercice libéral par actions simplifiée [19] en qualité de liquidateur.
La SELAS [19] est intervenue volontairement à la procédure.
Par arrêt en date du 5 juillet 2022, la cour de céans a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer. Elle a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er juin 2023.
À cette audience, les parties ont fait part de ce que le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer avait rendu son jugement mais de ce que celui-ci avait été frappé d’appel.
Par arrêt en date du 17 octobre 2023, la cour de céans a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Douai dans le litige prud’homal opposant M. [T] et la société [19], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [16]. Elle a renvoyé l’affaire à l’audience 14 mai 2024.
À cette date, les parties ont indiqué que l’affaire pendante devant la cour d’appel de Douai avait été fixée pour plaidoiries à l’audience du 30 octobre 2024. Elles ont sollicité un nouveau sursis à statuer.
Par arrêt en date du 2 juillet 2024, la cour de céans a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un nouveau sursis à statuer, puisque cette mesure de sursis à statuer existait déjà dans l’ordonnancement juridique, jusqu’à ce que la cour d’appel de Douai rende sa décision dans le litige prud’homal opposant M. [T] et la société [19], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [16]. Dès lors, elle a simplement :
— rappelé que par arrêt en date du 17 octobre 2023, un sursis à statuer avait déjà été ordonné dans le présent dossier jusqu’à ce qu’une décision sur le fond soit rendue par la cour d’appel de Douai dans le cadre du litige prud’homal opposant M. [T] et et la société [19], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [16] ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 mai 2025 ;
— dit que la notification du présent arrêt vaudrait convocation des parties à ladite audience ;
— réservé les dépens et l’examen des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 9 novembre 2024, la cour d’appel de Douai, considérant que M. [T] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la société [16], a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer en date du 3 octobre 2022,
— déclaré ces décisions opposables au [Adresse 12],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné M. [T] aux dépens d’appel.
À l’audience du 19 mai 2025, M. [T] a comparu et a réitéré ses demandes initiales, tendant à obtenir la réformation du jugement du 8 décembre 2020, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’organisation d’une expertise et l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
La [13] s’est opposée aux prétentions de M. [T]. Elle a fait valoir que ce dernier n’était pas salarié mais un entrepreneur individuel qui facturait des prestations de services à la société [16], de sorte qu’il était exclu de toute protection en cas d’accident de travail, sauf à souscrire une assurance volontaire auprès de la [13], ce qu’il n’avait pas fait. Elle a rappelé qu’une faute inexcusable de l’employeur ne pouvait être invoquée que lorsqu’il y avait un lien de subordination, ce qui n’était pas le cas, et surtout lorsque le sinistre avait été pris en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui n’était pas le cas non plus.
La société [19], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [16], n’a pas comparu.
Sur ce :
Sur le fond :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Cet article est situé dans le livre quatrième du code de la sécurité sociale, consacré aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Ce livre s’ouvre par l’article L. 411-1, qui définit l’accident de travail et qui répute comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en résulte que la protection contre les accidents du travail suppose l’existence d’un contrat de travail et d’une autorité de l’employeur sur le salarié au moment où survient l’accident. On en déduit que la protection est exclue lorsque la victime de l’accident est un candidat à l’embauche ou un salarié mis à pied pour une raison disciplinaire ou une personne bénéficiant non pas d’un contrat de travail mais d’un contrat d’entreprise.
Tel est précisément le cas de M. [T]. En l’absence de tout contrat de travail, M. [T] doit être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de la part d’un prétendu employeur, ainsi que de ses demandes d’expertise et de provision qui en sont l’accessoire.
Il convient également de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [T], qui succombe, aux dépens d’appel.
Et sur l’amende civile :
L’attitude procédurale de M. [T], qui ne tient pas compte des décisions judiciaires rendues, et notamment pas de l’arrêt de la cour d’appel de Douai, alors que le présent litige en dépend directement, et qui maintient sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur contre toute logique puisqu’il n’a pas d’employeur, alors qu’il lui était loisible de se désister de son appel, ne peut s’expliquer que par un entêtement fautif ou par la croyance que tout argument revêtu d’un vernis juridique peut prospérer, ces stratégies méritant à l’évidence d’être découragées. De la sorte, il a contribué à l’encombrement du service public de la justice au détriment de recours sérieux et fondés.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile, selon lequel celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile, et de condamner M. [T] au paiement d’une amende civile de 500 euros, qui apparaît en rapport avec les enjeux du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— Condamne M. [B] [T] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
— Condamne M. [B] [T] au paiement d’une amende civile de 500 euros.
Le greffier, Le président,
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