Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 21 avr. 2026, n° 25/05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/05202 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMSS
AFFAIRE :
S.A.S. GRAIN D’ARTISTE
C/
S.A.S.U. GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A.
…
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugements rendus le 30 Juillet 2025 et le 30 octobre 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 11
N° RG : 2025L02627 et 2025P00677
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. GRAIN D’ARTISTE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078161
Plaidant : Me Ali ZARROUK de la SELEURL AUGENDRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0060 -
****************
INTIMES :
S.A.S. ALLIANCE
prise en la personne de Maître [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GRAIN D’ARTISTE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250927 -
Plaidant : Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1
S.A.S.U. GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. EL BAZE [U] prise en la personne de Maître [M] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GRAIN D’ARTISTE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/06587 (Fond)
Défaillante
****************
PARTIE INTERVENANTE :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 5]
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2026, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 12 janvier 2026 a été transmis le 13 janvier 2026 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
La société Grain d’Artiste, dirigée par M. [S], a exploité un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie.
Le 22 août 2024, le président du tribunal de commerce de Paris l’a condamnée à payer à la société Groupement Distribution Alimentaire GDA (GDA) une provision de 10 140, 22 euros.
Le 26 mai 2025, la société GDA a assigné la société Grain d’Artiste devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins d’ouverture d’une procédure collective à son égard.
Le 25 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ordonné une enquête sur la situation financière, économique et sociale de la société Grain d’artiste.
Le 30 juillet 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Grain d’Artiste ;
— fixé à six mois la durée de la période d’observation ;
— désigné la société Alliance mission conduite par M. [R], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l’article L. 622-20 du code de commerce ;
— fixé provisoirement au 10 octobre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de la signification de l’ordonnance fixant la créance de GDA.
Le 18 août 2025, la société Grain d’Artiste a interjeté appel du jugement en ses dispositions lui faisant grief.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/05202.
La société Alliance, ès qualités, a déposé une requête afin de voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Le 24 septembre 2025, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation et a renvoyé l’examen de la requête en conversion déposée par la société Alliance, ès qualités.
Le 8 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a désigné la société El Baze [U], prise en la personne de Mme [U], administrateur, avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et a renvoyé l’examen de la requête en conversion déposée par la société Alliance, ès qualités.
Le 30 octobre 2025, ce tribunal a :
— mis fin à la période d’observation ;
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Grain d’Artiste conformément aux dispositions de l’article L. 641-5 et suivants du code de commerce ;
— mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire ;
— nommé la société Alliance, mission conduite par M. [R], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Le 5 novembre 2025, la société Grain d’Artiste a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 10 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro de répertoire général 25/05202.
Par dernières conclusions du 27 novembre 2025, la société Grain d’Artiste demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel et y faisant droit ;
S’agissant de la procédure d’appel du jugement rendu le 30 juillet 2025,
— infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2025 par le tribunal des affaires économiques de Nanterre en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau,
— constater que la société Grain d’Artiste n’était pas en état de cessation des paiements ;
— constater que les conditions de mise en redressement judiciaire de la société Grain d’Artiste n’étaient pas réunies ;
— débouter la société Groupement Distribution Alimentaire G.D.A de sa demande ;
S’agissant de la procédure d’appel du jugement rendu le 30 octobre 2025,
— infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2025 par le tribunal des affaires économiques de Nanterre en ce qu’il a :
— mis fin à la période d’observation ;
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Grain d’Artiste, conformément aux dispositions de l’article L. 641-5 et suivants du code de commerce ;
— maintenu M. Monnier, juge commissaire ;
— mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire ;
— nommé la société Alliance mission conduite par Me [R], , mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
— maintenu la société Nouvelle Etude, mission conduite par Me [W], commissaire de justice ;
— dit qu’il n’y a lieu à allongement du délai de déclaration des créances ;
— fixé à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal ;
Et statuant à nouveau,
— juger que le redressement de la société Grain d’Artiste n’est pas manifestement impossible ;
— ordonner la prolongation de la période d’observation pour la société Grain d’Artiste ;
— ordonner le maintien des organes de la procédure de redressement.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2026, la société Alliance, ès qualités, demande à la cour de :
— débouter la société Grain d’Artiste de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre ayant converti la procédure de redressement judiciaire de la société Grain d’Artiste en liquidation judiciaire ;
' ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement en toutes ses dispositions et/ou dirait n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective, il lui serait alors demandé à titre subsidiaire de bien vouloir :
— juger, en cas d’infirmation du jugement, que les dépens, comprenant les frais de justice liés à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, seront supportés par la société Grain d’Artiste ;
— condamner la société Grain d’Artiste à payer à la société Alliance prise en la personne de Me [R] ès qualités, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Grain d’Artiste à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l’émolument fixe dû à la société Alliance prise en la personne de Me [R] ès qualités, en application des articles R. 663-18 et suivants et A. 663-18 et suivants du code de commerce.
Le 13 janvier 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme les deux jugements entrepris en tous points, sauf à ce que l’appelante démontre, par la production d’un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, qu’elle dispose de sérieuses garanties afin de permettre de financer la période d’observation et la procédure de redressement judiciaire.
La déclaration d’appel du 18 août 2025 et les premières conclusions des appelants ont été signifiées à la société GDA le 2 septembre 2025 par remise à personne habilitée. La déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelantes ont été signifiées à la société El Baze [U]. Celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la cessation des paiements et le jugement du 30 juillet 2025
L’appelante soutient qu’il ne peut être considéré que son état de cessation des paiements est acquis à la suite du jugement rendu le 30 octobre 2025 qui a mis fin à la période d’observation et qui l’a placée en liquidation judiciaire puisqu’elle a interjeté appel du jugement du 30 juillet 2025 de redressement judiciaire.
Elle soutient que lors de cette première instance, le tribunal a considéré qu’elle était en état de cessation des paiements au vu de la seule dette de la société GDA, à l’origine de la procédure. Elle fait valoir que le non-paiement d’une seule dette ne peut caractériser l’état de cessation des paiements et que n’ayant pas été informée de cette procédure, ses arguments et documents n’ont pas été pris en considération.
Elle ajoute qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements puisqu’elle a financé des travaux de mise en conformité de ses locaux et a acheté du matériel.
A titre liminaire, le liquidateur fait valoir que la conversion du redressement en liquidation judiciaire n’impose pas le constat de l’état de cessation des paiements ; que néanmoins, la cour devra se placer au jour de sa décision pour apprécier si l’appelante est en état de cessation des paiements.
Il expose que le passif exigible s’élève à 124 524,50 euros en excluant les créances à échoir ou non définitives ; que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un actif disponible au moins égal au passif même si l’on prend en compte, la promesse du dirigeant d’apporter en compte courant la somme de 40 000 euros ; qu’en tout état de cause, l’actif disponible n’intègre pas les promesses ou engagements.
Le ministère public estime que la dette à l’égard de la société GDA doit être comprise dans le passif exigible si elle apparaît comme certaine, exigible et liquide ; que cette dette doit être considérée comme telle en l’absence d’une quelconque procédure judiciaire la concernant ; que l’appelante ne fournit aucun élément sur son actif disponible, notamment comptable ; qu’il y a donc lieu de se référer à l’appréciation sur ce point des organes de la procédure.
Réponse de la cour
L’article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce prévoit :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »
Le passif exigible comprend l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Les créances litigieuses, dépourvues de certitude, telles les créances objet d’une instance pendante devant un juge du fond et les dettes contestées, ne doivent pas être prises en considération (Com. 22 février 1994, n° 92-11.634, publié ; 5 mai 2015, n° 14-11.381), à moins que la contestation soit dilatoire (Com. 3 mai 2011, n° 10-15.170).
L’actif disponible est constitué des éléments d’actif figurant au bilan. Ces éléments doivent être liquides pour permettre de faire face au passif exigible. Sont exclus de l’actif disponible les autres éléments d’actif qui ne sont pas réalisables à très court terme, telles les immobilisations de toute nature : immobilisations corporelles (immeubles, matériels) ou incorporelles (fonds de commerce).
La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture de la procédure collective, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies, non au jour du jugement, mais au jour où elle statue.
La preuve de l’état de cessation des paiements appartient à celui qui réclame l’ouverture d’une procédure collective.
Selon le rapport d’enquête du mandataire judiciaire établi en vue de l’audience du 22 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre, le passif exigible de la société Grain d’artiste s’élève à 15 750,65 euros dont 10 579,65 euros au titre de la créance alléguée par la société GDA, 2 282 euros de dette envers l’URSSAF et 2 889 euros de dette fiscale.
Il ressort du rapport d’information établi en application de l’article L. 631-15 du code de commerce en vue de la poursuite de la période d’observation et de l’audience du 22 octobre 2025 par l’administrateur judiciaire que pour les six premiers mois de l’exercice 2025, l’actif immobilisé s’élevait à 325 712 euros dont 240 000 euros d’actifs incorporels et 6 880 euros d’actifs circulants comportant 4 400 euros de créances (« autres créances ») et 2 450 euros de « disponibilité. »
Le rapport indique qu’au 30 Juin 2025, le passif était de 300 302 euros, correspondant principalement à des emprunts contractés lors de la création de la société, qui selon l’administrateur ont été régulièrement remboursés.
Il y fait état du passif déclaré au mandataire judiciaire pour 292 760,89 euros à titre définitif dont 174 362,37 euros de passif d’emprunts ; 13 265,75 euros de passif fiscal et social et 105 132,77 euros de passif divers (fournisseurs, bailleur).
L’état des créances daté du 26 novembre 2025 indique un passif définitif exigible d’un montant de 124 524,50 euros ' y compris la créance GDA de 10 579,65 euros ' se décomposant en 69 134,64 euros à titre privilégié et 55 389,86 euros à titre chirographaire auquel s’ajoute un passif non exigible à échoir de 177 084,72 euros et provisionnel de 7 044 euros.
A supposer que la créance GDA soit incertaine car contestée, ce qui n’est pas établi par l’appelante, le passif exigible hors cette créance s’élève à près de 113 940 euros.
Aucun document n’est versé établissant l’existence d’un actif disponible. L’appelante évoque l’engagement de son représentant légal d’apporter la somme 40 000 euros par avance en compte courant. Cet apport dont il n’est pas justifié ne peut être considéré comme un actif disponible.
Aucun actif disponible ne venant couvrir le passif exigible, il en résulte que la société Grain d’artiste est à ce jour en état de cessation des paiements.
— Sur la possibilité de redressement
L’appelante soutient que le tribunal dans son jugement du 30 octobre 2025 n’a pas caractérisé son impossibilité manifeste à se redresser ; que les éléments qu’elle avait pourtant communiqués permettaient de prolonger la période d’observation dans la mesure où elle pouvait apurer ses nouvelles dettes avec sa trésorerie ; que selon bilan prévisionnel, son chiffre d’affaires devait connaître une augmentation certaine ; que selon la jurisprudence, les engagements des associés doivent être pris en considération pour apprécier la possibilité de redressement d’une société ; que le tribunal n’a pas tenu compte de l’ engagement d’apporter en compte courant une somme de 40 000 euros.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement du 30 octobre 2025. Elle fait valoir que la conversion du redressement en liquidation judiciaire résulte de plusieurs facteurs mentionnés par le premier juge ; que ni le tribunal, ni les organes de la procédure n’ont pu analyser les prévisions d’exploitation ou de trésorerie de la société ; qu’aucune comptabilité n’a été présentée ; que les organes de la procédure étaient favorables à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; que tant l’administrateur que le mandataire ont constaté que la société ne réglait pas ses charges courantes alors qu’elle bénéficiait des effets du redressement ; que malgré ses affirmations sur sa trésorerie et l’augmentation de son chiffre d’affaires, la société n’établit pas sa capacité à se redresser.
Le ministère public fait valoir qu’aucun élément ne vient étayer les affirmations de l’appelante au soutien de la possibilité de son redressement (disponibilité d’une trésorerie suffisante pour financer la période d’observation, bilan prévisionnel faisant état d’une amélioration de son chiffre d’affaires, engagement du dirigeant à faire une avance en compte courant de 40 000 euros). Il ajoute qu’elle ne produit pas de relevés de compte bancaire, de prévisionnel ou de certificat d’assurance.
Réponse de la cour
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose :
II.- À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Il ressort du rapport précité de l’administrateur judiciaire que « les difficultés ayant conduit à l’ouverture de la procédure ne semblent pas résulter d’une dégradation structurelle de l’activité, mais plutôt d’un contentieux avec le fournisseur SASU Groupement Distribution Alimentaire GDA, lequel a engagé une action en justice pour obtenir le paiement de sa créance, entraînant l’ouverture du redressement judiciaire. Le dirigeant a reconnu avoir mal appréhendé la gestion de ce litige, en raison de son manque d’expérience dans la conduite d’une entreprise. »
Il précise que compte tenu d’un arriéré locatif de près de 42 000 euros représentant une dette locative de dix-huit mois arrêtée à septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 3 juillet 2025.
Ce rapport ajoute que depuis l’ouverture de la procédure, « le bailleur a signalé que la société n’avait pas réglé les loyers postérieurs, générant un passif locatif évalué à près de 24 000 euros et qu’il conviendra de vérifier la situation locative actualisée et les éventuelles démarches de régularisation annoncées par le dirigeant, ce dernier ayant indiqué de procéder au paiement des loyers postérieurs et de régulariser sa situation auprès du bailleur. »
L’administrateur indique en outre qu’il n’a disposé que d’informations parcellaires ; qu’aucun prévisionnel d’exploitation, ni état de trésorerie détaillé, ni suivi de l’activité durant la période d’observation ne lui ont été transmis et le compte [V] de la procédure n’avait toujours pas été ouvert.
Il conclut que les lacunes documentaires ne lui permettent pas d’apprécier « à ce stade » les perspectives de redressement de la société.
La cour relève qu’elle ne dispose pas plus d’éléments que le premier juge corroborant les affirmations de l’appelante sur ses possibilités de redressement.
A cet égard, l’engagement pris par le dirigeant d’apporter en compte courant la somme de 40 000 euros n’est pas étayé. Il n’est pas non plus communiqué de document prévisionnel d’activité et de chiffres d’affaires et relevés de compte permettant de confirmer l’existence d’une trésorerie qui pourrait financer la période d’observation.
Aucun élément n’est versé aux débats sur la situation locative de l’appelante.
Aucun élément comptable n’est produit pour apprécier l’activité de la société.
De l’ensemble de ces éléments et en l’état de l’accroissement du passif locatif courant, il résulte que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Les deux jugements déférés à la cour seront en conséquence confirmés en toutes leurs dispositions.
— Sur les demandes accessoires
La société Alliance prise en la personne de de M. [R] ès-qualités a droit au paiement du droit fixe de 2.351,25 euros HT en application des articles R. 663-18 et A. 663-18 du code de commerce. Cependant, la cour n’ayant pas infirmé la liquidation judiciaire qui a été ouverte, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à paiement de cette somme à l’encontre de la société Grain d’artiste, ces frais faisant partie de ceux de la procédure collective.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Il ne saurait être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société liquidée, représentée par son liquidateur, contre cette même personne morale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Confirme les jugements du 30 juillet et 30 octobre 2025 ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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